CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 octobre 2002
sur le recours interjeté le 31 mai 2002 par X.________, ressortissant yougoslave né le 22 juin 1976, à Lutry,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 7 mai 2002 lui refusant une autorisation de séjour par regroupement familial.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en Suisse le 6 mars 1999 et a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 7 février 2000. Le SPOP, division asile, lui a imparti un délai au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse, délai prolongé une première fois jusqu'au 10 juillet 2000, puis régulièrement jusqu'au 16 avril 2002 dans l'attente d'un éventuel permis de séjour en raison de son mariage survenu le 7 juillet 2000 avec une compatriote, Y.________, titulaire d'un permis B. Lors de son audition du 29 mars 1999 par l'Office cantonal des requérants d'asile, le recourant a affirmé qu'à l'exception d'une soeur résidant à Lausanne, ses parents, un oncle, sa belle-soeur et sa nièce étaient installés au Kosovo. Quant à son frère, il aurait déposé une demande d'asile en Italie en 1999 et sa soeur vivrait en Autriche.
B. Depuis le 13 mars 2000, le recourant travaille en qualité d'aide ferblantier appareilleur auprès de l'entreprise 1.******** SA, à Lutry. Le 3 octobre 2000, le Bureau des étrangers de la commune de Cully a informé le SPOP de la séparation des époux X.________ et du déménagement de l'épouse à Lausanne.
C. Invité à renseigner les autorités sur ses intentions, le recourant a informé le SPOP, en date du 10 mai 2001, qu'une procédure en annulation de mariage engagée par son épouse était pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le 24 octobre 2001, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour, conformément aux exceptions prévues par la directive ch. 644 de l'Office fédéral des étrangers (ci-après : OFE).
Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en annulation de mariage et en divorce des époux X.________ le 8 avril 2002. Le 22 avril 2002, X.________ a informé le SPOP qu'il espérait toujours reprendre la vie commune avec son épouse.
D. Par décision du 7 mai 2002, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le SPOP a rejeté la demande d'autorisation de séjour par regroupement familial de X.________ et lui a fixé un délai d'un mois, dès notification, pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée a estimé en substance que le couple ne faisant plus ménage commun et qu'aucun enfant n'étant issu de cette union, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'attaches particulières avec notre pays de nature à justifier la délivrance d'une autorisation de séjour.
E. X.________ a recouru contre cette décision le 31 mai 2002. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour. A l'appui de son pourvoi, il a notamment allégué ce qui suit :
"(...)
Or, le SPOP semble oublier un fait important, à savoir que le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'action en divorce de mon épouse. De plus, j'espère toujours reprendre la vie commune avec elle.
En outre, je suis très bien intégré dans le canton de Vaud. Je dispose en effet d'un emploi stable auprès de 1.********s SA qui est très content de mes services, selon attestation ci-annexée.
Enfin, mon employeur aurait énormément de peine à me remplacer si je devais quitter la Suisse.
Je demande donc à pouvoir bénéficier des exceptions prévues par la circulaire N° 644 de l'Office fédéral des étrangers.
(...)".
Il a joint à son pourvoi une attestation délivrée le 20 décembre 2001 par son employeur relevant que l'intéressé donnait entière satisfaction et qu'il se montrait consciencieux et ponctuel.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
F. Par décision incidente du 13 juin 2002, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
G. L'autorité intimée s'est déterminée le 17 juin 2002 en concluant au rejet du recours, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour (art. 14 LAsi, art. 17 al. 2 LSEE et directives OFE ch. 643 et 644).
H. Le 9 juillet 2002, le recourant a produit le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 8 avril 2002. S'agissant de cette production, le SPOP a apporté la précision suivante en date du 19 juillet 2002 :
"(...)
En effet, c'est la séparation du couple qui a justifié que nous rendions une décision négative en application de l'art. 9 al. 2 litt. b LSEE ainsi que des directives 643 et 644.
Or, rien ne démontre que la vie commune ait repris suite au jugement du 8 avril 2002.
(...)".
I. Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
J. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
K. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).
4. D'après l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 c. 1a et 60, c. 1a; 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. a) Aux termes de l'art. 38 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (lettre b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (lettre d). Contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne possède pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers; état : mars 2001, ci-après directives, ch. 631). Il n'obtient en outre une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans que si un accord international ou des motifs de réciprocité le prévoient (directives, ch. 333.2). Si tel n'est pas le cas, l'étranger entré dans le cadre du regroupement familial obtient une autorisation d'établissement au plus tôt cinq ans après la délivrance d'une telle autorisation à son conjoint (art. 17 al. 2 LSEE par analogie).
b) Dans le cas présent, l'autorité intimée fonde sa décision sur le fait que le recourant est séparé de son épouse depuis le 3 octobre 2000. La communauté conjugale (art. 39 let. b OLE) des époux X.________ n'a ainsi duré que trois mois à peine et n'a pas été reprise depuis le mois d'octobre 2000. Les conditions de l'art. 39 OLE ne sont par conséquent à l'évidence plus remplies et le refus du SPOP de délivrer une autorisation fondée sur le regroupement familial est pleinement justifié, le but de ces dispositions étant précisément de permettre la vie familiale commune des époux (cf. directives, ch. 632.1 et 643).
c) En outre, X.________, tout en admettant ne pas remplir les conditions légales susmentionnées, souhaite pouvoir être mis au bénéfice de l'exception érigée par les directives, selon lesquelles l'autorité peut admettre, dans certains cas, le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf. directives, ch. 644). Toutefois, une telle exception ne peut être envisagée pour le recourant, puisque ce dernier sollicite une première autorisation de séjour par regroupement familial. Or, la situation envisagée dans les directives susmentionnées est celle du renouvellement d'une autorisation de séjour, ce qui n'est manifestement pas le cas de l'intéressé.
6. Enfin, indépendamment de ce qui précède, et par référence aux déterminations de l'autorité intimée du 17 juin 2002, on précisera encore ce qui suit, à toutes fins utiles.
a) A l'appui de son refus, le SPOP invoque l'art. 14 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1988 (LAsi) dont la teneur est la suivante :
"A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée".
Cette disposition exclut très clairement l'ouverture d'une procédure de police des étrangers en parallèle à la procédure d'asile jusqu'au moment du renvoi effectif. L'autorité intimée soutient que cette interdiction doit être opposée au recourant, puisque ce dernier est un ancien requérant d'asile débouté et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un permis de séjour, d'une part, et d'aucune décision d'admission provisoire (art. 44 LAsi), d'autre part.
b) S'il est vrai que X.________ n'a pas quitté le territoire helvétique depuis le rejet de sa demande d'asile le 7 février 2000, il faut se rappeler que le SPOP, division asile, a régulièrement prolongé le délai de départ de l'intéressé, initialement prévu le 31 mai 2000, et, pour reprendre les propres termes de l'autorité précitée, ces prolongations ont été accordées "dans l'attente d'un éventuel permis de séjour suite à son mariage" (cf. attestation du SPOP, division asile du 31 mars 2000). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aujourd'hui au recourant sa présence continue en Suisse depuis 1999, présence dûment autorisée par le SPOP, division asile. Cela étant, le grief de l'autorité intimée fondé sur l'art. 14 al. 1 LAsi est infondé et doit être écarté.
7. En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à X.________ l'autorisation sollicitée. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 7 mai 2002 est maintenue.
III. Un délai de départ échéant le 30 novembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave né le 22 juin 1976, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 15 octobre 2002
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour