CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 février 2003
sur le recours interjeté par X.________, domicilié chemin des 1.********, 1007 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 12 avril 2002 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
constate en fait :
A. X.________, né le 18 décembre 1966, de nationalité sénégalaise, est entré en Suisse le 20 juillet 1998 et y a déposé une demande d'asile sous le patronyme de Y.________. Sa requête a été écartée par l'Office des réfugiés le 9 mars 1999. La Commission de recours en matière d'asile a confirmé cette décision le 25 octobre 2001.
B. Le 3 décembre 1999, X.________ a épousé Z.________, de nationalité suisse de sorte qu'une autorisation de séjour lui a été délivrée. Parallèlement, un avertissement lui a été adressé en raison des infractions qu'il avait commises à la LSEE, en exerçant une activité lucrative sans aucune autorisation.
C. Le 24 septembre 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.________. Le jugement précise notamment que le couple vit séparé depuis le mois de mars 2000 et que l'enfant inscrit comme étant issu de cette union est né d'un tiers.
D. Par décision du 12 avril 2002, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée à X.________ aux motifs suivants :
"(...)
Compte tenu que Monsieur X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en raison de son mariage avec une ressortissante suisse le 3 décembre 1999, que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, que leur divorce a été prononcé en date du 6 octobre 2001, le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint. (Directives fédérales 642 et 644).
On relève en outre que l'intéressé :
- n'a fait ménage commun avec son épouse que durant 4 mois seulement;
- n'a pas d'enfant de cette union et pas d'attaches particulières avec notre pays;
- de plus, Monsieur X.________ n'a pas d'activité professionnel stable.
(...)".
Cette décision a été notifiée à l'intéressé personnellement le 25 avril 2002.
E. X.________ a déposé un recours devant le Tribunal administratif le 13 avril 2002. En substance, il explique que son mariage n'a pas résisté aux infidélités de son épouse, qu'il avait trouvé un emploi d'aide cuisinier, et qu'il est en traitement médical en raisons de diverses affections. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise.
Sur requête du Centre social régional de Lausanne, X.________ a été dispensé du versement d'une avance de frais, étant donné que ses seules ressources provenaient de l'Aide sociale vaudoise, depuis le début du mois de juin 2002.
Dans sa réponse du 11 juin 2002, le SPOP conclut au rejet du recours. Cette autorité a encore transmis au Tribunal administratif une copie du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 16 août 2002, duquel il résulte que X.________ n'est pas le père de l'enfant B.________, née le 11 février 2001, mais l'enfant de Z.________, son ex-épouse. Les juges ont notamment considéré que X.________ et Z.________ avaient conclu un "mariage blanc" en se référant à un "contrat" signé le 27 octobre 1999 (soit avant le mariage) dont la teneur est la suivante :
"(...)
1. Z.________ pourra décider de divorcer quand bon lui semble.
2. Les frais de divorce qui en découleront seront pris en charge conjointement entre X.________ et C.________.
3. D'ici janvier 2000, il sera prévu d'un nouvel appartement pris au nom de C.________ et X.________.
(...)".
A la demande du juge instructeur, le Professeur D.________ a écrit le 27 septembre 2002 notamment ce qui suit au sujet de X.________ :
"(...)
En ce qui concerne sa maladie cutanée, le traitement est très difficile, aussi bien en Suisse que dans son pays d'origine. Cependant, concernant cette pathologie, il n'y a pas de raison que par la suite le patient doive rester en Suisse.
(...)".
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. L'art. 7 al. 2 LSEE, relatif au mariage d'un conjoint étranger avec un ressortissant suisse, mais applicable par analogie au mariage d'un conjoint étranger avec un ressortissant étranger titulaire d'un permis C (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers, état août 1998, ci-après directives, ch. 623.4; ATF 121 II 5, JdT 1997 I 181), précise que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Cette disposition vise en fait ce qu'on appelle le mariage de complaisance. La preuve directe d'un tel mariage ne peut être aisément apportée et l'autorité doit dès lors se fonder sur des indices. Constituent notamment des indices le fait que l'étranger soit menacé d'un renvoi parce que son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que sa demande d'asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de la rencontre des époux avant le mariage, l'absence de vie commune des conjoints ou le fait que cette vie commune a été de courte durée, l'absence d'intérêts communs ou enfin la grande différence d'âge entre les conjoints constituent également des indices. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps et d'entretenir des relations intimes ne suffit pas, un tel comportement pouvant aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (Directives ch. 611.12; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. + réf. cit.).
6. En l'espèce, il apparaît clairement que le recourant, dont la requête d'asile avait été rejetée par l'Office des réfugiés était menacé d'un renvoi lorsqu'il a épousé Z.________, au début du mois de décembre 1999. Au surplus, le "contrat" qu'ils ont conclu le 27 octobre 1999 est éloquent. Il démontre que les futurs époux n'envisageaient pas de faire vie commune. Dans les faits, ils n'ont d'ailleurs vécu ensemble que quelque quatre mois et n'ont pas eu d'enfant commun. Ils sont aujourd'hui divorcés.
7. Il y a lieu également de relever que le recourant n'a plus d'emploi et qu'il est par conséquent au bénéfice de l'Aide sociale vaudoise.
8. La Directive fédérale N° 611 précise que l'autorisation de séjour délivrée au conjoint étranger d'un citoyen suisse peut être renouvelée, nonobstant leur divorce, les circonstances suivantes étant déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.
A cet égard, on observe que, hormis durant la procédure d'asile, le recourant n'a été formellement autorisé à vivre en Suisse que durant quelques mois. Il n'invoque aucun lien particulier avec notre pays et paraît d'ailleurs fréquenter essentiellement ses compatriotes. Sa situation professionnelle est instable, et il n'a pas eu d'enfant durant son bref mariage.
9. Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît clairement que la décision entreprise est bien fondée de sorte qu'elle sera confirmée. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté. Un nouveau délai sera au surplus imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
Le présent arrêt sera rendu sans frais, compte tenu du fait que le recourant ne dispose pour toute ressource que de l'Aide sociale vaudoise.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 avril 2002 est confirmée.
III. Un délai au 20 mars 2003 est imparti à X.________, ressortissant sénégalais, né le 18 décembre 1966, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
ip/Lausanne, le 11 février 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli recommandé
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour