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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.09.2002 PE.2002.0252

17 septembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,444 mots·~22 min·2

Résumé

c/SPOP | Recours rejeté au motif que les problèmes de santé de la recourante ne sont pas susceptibles d'entraîner une décision plus favorable en sa faveur, de sorte que le motif de réexamen n'est pas pertinent en l'espèce.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 septembre 2002

sur le recours interjeté le 8 mai 2002 par X.________, ressortissante sri-lankaise née le 5 janvier 1948, représentée par l'avocate Monique Gisel, au Mont-sur-Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 9 avril 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 18 mai 2001 au bénéfice d'un visa de visite valable nonante jours. Lors de son passage au Bureau des étrangers de la commune d'Yverdon-les-Bains pour déclarer son arrivée, le 8 août 2001, la recourante a sollicité une autorisation de séjour. Dite autorisation a été refusée par le SPOP le 24 août 2001 au motif notamment que le but du séjour initialement prévu par l'intéressée était le tourisme ou la visite d'une durée limitée à trois mois (art. 4 et 16 LSEE, 10 al. 3 RSEE et ch. 222.1 des Directives de l'Office fédéral des étrangers). Toutefois, l'autorité intimée a été disposée à impartir à X.________ un délai de départ au 14 novembre 2001 pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP a encore rendu attentive l'intéressée au fait qu'à l'avenir il refuserait toute prolongation de séjour touristique. Cette décision a été notifiée le 29 août 2001 et n'a fait l'objet d'aucun recours.

B.                    Le 18 octobre 2001, Y.________, beau-fils de X.________, a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP en faveur de l'intéressée. A l'appui de sa requête, il a allégué que la recourante était veuve depuis le mois de décembre 2000 et que sa famille ne se composait dès lors plus que de sa fille, son beau-fils et leurs trois enfants qui vivaient en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement. Y.________ a encore précisé que l'intéressée ne recevait aucune rente au Sri Lanka et qu'elle ne vivait que grâce à l'aide de sa fille et de lui-même qui lui envoyaient de l'argent directement depuis la Suisse. Le gendre de l'intéressée s'est engagé à prendre en charge tous les frais occasionnés par le séjour de sa belle-mère en Suisse. Le revenu mensuel des époux Y.________ s'élevait, en décembre 2001, à 5'504.60 francs nets. Sur requête du SPOP, la recourante a produit divers documents le 28 janvier 2002, dont un certificat médical du Dr J. Sommer, à Yverdon-les-Bains, daté du même jour attestant que X.________ était "en bonne santé habituelle" et ne souffrait d'aucune maladie contagieuse ou chronique, et une lettre de l'intéressée dont la teneur est la suivante :

"(...)

Depuis la mort de mon mari, j'étais "abandonnée" au Sri Lanka. Ma fille unique se trouvait en Suisse. N'ayant aucune famille, la solitude avait pris le pas. C'est à ce moment que ma fille et mon gendre ont entrepris les démarches pour m'accueillir dans ce pays. Je fus soulagée en retrouvant mes seuls proches qui pour moi, représentent tout.

Je suis actuellement en Suisse depuis le 18 mai 2001. Ayant réfléchi maintes fois, ma fille et mon beau-fils ont fait une demande d'autorisation de séjour pour moi en Suisse. Il va sans dire que j'agrée à leur choix. En effet, si je rentre au Sri Lanka, je retomberai dans cette solitude prolongée et cela ne ferait qu'empirer ma situation. Personne ne serait présent autour de moi, lorsque à un moment donné je serai incapable d'agir. Ma famille est mon seul espoir.

(...)".

C.                    Par décision du 9 avril 2002, notifiée le 18 avril 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour au motif que la législation suisse ne permettait pas un regroupement familial en faveur des ascendants. Un délai d'un mois dès notification a été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois.

D.                    X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 8 mai 2002 en concluant, principalement, à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE et, subsidiairement, à ce que le SPOP soit invité à requérir auprès des autorités fédérales compétentes une "décision d'admission provisoire pour cas de rigueur extrême, ou en raison du caractère non exigible d'un renvoi". A l'appui de son recours, elle expose ce qui suit:

"(...)

- La vie sociale sri-lankaise est organisée sur la base d'une structure familiale très forte. Les proches s'entraident les uns les autres. Il est pratiquement impossible de vivre seul. Ainsi par exemple, une personne hospitalisée doit compter sur l'aide de ses proches pour veiller sur son alimentation et l'entretien de ses effets.

- C'est ainsi surtout que les personnes âgées sont prises en charge par leurs enfants qui leur assurent non seulement l'aide financière garantie chez nous par les assurances sociales mais aussi les soins courants et souvent les prennent sous leur toit.

(...)

- N'ayant pas atteint l'âge de 62 ans, mais étant âgée seulement de 54 ans, la recourante n'est pas considérée chez nous comme une personne âgée. En revanche, vu les conditions générales de vie au Sri Lanka, elle présente déjà les traits d'une personne âgée : affections diverses de santé d'importance moyenne, ralentissement général, tendance dépressive depuis le décès de son mari, manque de ressort pour réorganiser sa vie après l'épreuve du veuvage.

- Il est raisonnable de craindre qu'en cas de renvoi au Sri Lanka, la recourante sombrerait dans la dépression. Ce qui d'ailleurs ne manquerait pas d'entraîner des répercussions graves pour sa fille, qui risquerait elle aussi de sombrer dans la dépression.

(...)."

                        La recourante s'est acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti.

E.                    Par décision incidente du 16 mai 2002, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé X.________ à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 10 juin 2002 en concluant au rejet du recours.

G.                    La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 15 juillet 2002, confirmant le fait qu'elle n'était pas profondément atteinte dans sa santé, mais qu'elle présentait déjà de nombreux signes caractéristiques du vieillissement entraînant une fragilisation générale. Elle a en outre allégué avoir, depuis quelques semaines, peine à s'alimenter, vomir constamment et subir des examens par son médecin.

H.                    Le 19 juillet 2002, le SPOP a déclaré maintenir intégralement ses déterminations.

I.                      L'intéressée a encore produit deux certificats médicaux les 6 et 30 août 2002. Le premier certificat, établi le 26 juillet 2002 par le Dr J. Sommer, à Yverdon-les-Bains, est reproduit ci-dessous dans son intégralité :

"Le médecin soussigné certifie que Mme X.________, 5.1.48, est en investigations pour affection d'origine indéterminée."

                        Le second certificat médical, rédigé sur le formulaire ad hoc de l'Office fédéral des réfugiés a été établi suite à un examen effectué le 10 juillet 2002. Ce document atteste ce qui suit :

"(...)

1.2 Douleurs et troubles annoncés : douleurs abdominales d'origine indéterminée.

(...)

1.4 Etat de santé du/de la requérant(e) d'asile ? stationnaire.

1.5 Considérez-vous que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires ? Oui, poursuivre si nécessaire les investigations digestives (actuellement en traitement).

(...)

3.1 Traitement actuel : depuis le 27.08.2002.

Lequel ?  : gastrite chronique (helicobacter).

3.2 Traitement nécessaire et adéquat à entreprendre, lequel ? Indéterminé.

3.3 Quels contrôles médicaux doivent être assurés en vue d'un traitement selon le chiffre 3.2 ? Attendre probable investigation complémentaire.

Lieu et date : Yverdon, le 30.08.02."

J.                     Dans son courrier du 30 août 2002, la recourante a encore requis la suspension de la procédure pendant un mois. Dite requête a été rejetée le 10 septembre 2002 par le juge instructeur au motif que les arguments invoqués n'étaient pas pertinents.

K.                    Appelé à se déterminer sur les derniers documents produits par l'intéressée, le SPOP a répondu en date du 5 septembre 2002 que l'état de santé de la recourante ne justifiait pas de reconsidérer sa décision initiale.

L.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

M.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, X.________, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). En matière de réexamen, la question de savoir si l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une demande est une question de droit et implique, pour l'autorité de recours, un contrôle restreint à la légalité. En revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant conteste la nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 449; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57). Dans une telle situation, puisque la LSEE ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne peut pas être examiné par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                     En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse au bénéfice d'un visa et d'un permis de séjour pour rendre visite à sa famille, séjour initialement autorisé pour une durée de nonante jours. Lors de son passage dans les locaux de l'administration pour déclarer son arrivée le 8 août 2001, X.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour, demande refusée par le SPOP dans une décision du 24 août 2001, notifiée le 29 août 2001. Le SPOP a toutefois accepté de prolonger le délai de départ de l'intéressée jusqu'au 14 novembre 2001.

                        Le 18 octobre 2001, soit moins d'un mois avant l'échéance du délai de départ susmentionné, le beau-fils de la recourante a présenté une nouvelle demande d'autorisation de séjour en faveur de sa belle-mère. Alors que la décision de l'autorité intimée du 24 août 2001 avait déjà tranché de manière définitive et exécutoire la prétention en cause, le SPOP a accepté d'examiner une nouvelle fois cette requête. Cette demande prétendument nouvelle déposée par le gendre de la recourante ne peut être interprétée autrement, du point de vue procédural, que comme une demande de réexamen. En effet, l'objet de la prétention litigieuse est totalement similaire à celui ayant fondé la décision du SPOP du 24 août 2001. Dite décision a en outre été rendue à l'égard de la même partie. Que l'autorité intimée ait fondé son refus à cette époque sur l'art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (ci-après : RSEE) alors que la demande litigieuse est aujourd'hui principalement fondée sur l'art. 36 OLE n'y change rien, puisque ce n'est pas la disposition juridique applicable qui fonde l'identité d'objet entre les deux procédures, mais bien la prétention juridique tranchée (cf. notamment arrêts TA PE 00/0345 du 13 novembre 2000; PE 00/0643 du 12 mars 2001). Aussi, la requête du 18 octobre 2001 aurait-elle dû être considérée comme une demande de réexamen par le SPOP. Ce dernier a, après un examen au fond, refusé l'octroi de dite autorisation et l'on considérera dès lors que la requête de réexamen du 18 octobre 2001 a été jugée recevable par l'autorité intimée, le tribunal de céans disposant ainsi du même pouvoir d'examen que pour un recours ordinaire en matière de police des étrangers (cf. cons. 3 op. cit.).

6.                     Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

                        Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).

7.                     a) En l'espèce, l'intéressée n'a invoqué à l'appui de sa demande aucun fait nouveau de nature à entraîner une modification de l'état de fait ayant fondé la décision négative du 24 août 2001. Au cours de la présente procédure, le 15 juillet 2002 précisément, X.________ a certes affirmé avoir de la peine à s'alimenter depuis plusieurs semaines et vomir constamment (cf. mémoire complémentaire). Toutefois, ces allégations ne permettent pas à elles seules d'admettre l'existence d'un motif de réexamen, d'autant plus que le dossier de la cause ne contient aucune pièce attestant que l'état de santé de la recourante se serait effectivement péjoré depuis le premier prononcé de l'autorité intimée. A tout le moins en janvier 2002, l'intéressée était-elle en bonne santé et ne présentait aucune maladie contagieuse ou chronique (cf. certificat médical du Dr Sommer du 28 janvier 2002). Par ailleurs, si, comme elle le soutient aujourd'hui, la recourante présente "des signes de vieillissement prématuré", on ne voit pas en quoi elle n'en aurait pas déjà été atteinte et n'aurait pu faire valoir ces moyens dans le cadre d'un recours dirigé contre la première décision du 24 août 2001. A cet égard, l'intéressée n'allègue ni n'établit avoir été dans l'impossibilité de contester cette décision en temps utile.

                        b) Quant aux nouveaux certificats médicaux produits respectivement les 6 et 30 août 2002, s'ils constatent bien l'existence de troubles d'ordre digestif rendant souhaitable et d'ailleurs non indispensable comme le prétend la recourante - la poursuite des investigations, ils ne font néanmoins pas référence à des faits nouveaux au sens où l'entend la jurisprudence mentionnée ci-dessus, dans la mesure où ils ne sauraient entraîner une décision plus favorable en faveur de la recourante. En effet, les conditions de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), aux termes duquel des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent, ne sont manifestement pas remplies. Par analogie avec l'art. 13 litt. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après directives, ch. 552). Selon les directives, l'expression "cas personnel d'extrême gravité" constitue une notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel (directives ch. 445.1). Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317 ss). Il faut notamment que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé; cf. directives ch. 445.1). Dans le cadre de l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan personnel, familial et économique. Sa future situation dans le pays d'origine doit ainsi être comparée avec ses relations personnelles avec la Suisse.

                        c) Dans le cas présent, il n'y a manifestement aucun élément permettant de dire que la recourante se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité au sens qu'implique l'art. 36 OLE. L'intéressée ne séjourne dans notre pays que depuis peu de temps (soit à peine un an depuis son arrivée en Suisse en mai 2001), de sorte qu'elle n'a manifestement pas eu le temps de créer des relations étroites avec notre pays et que son retour au Sri Lanka est exigible. Au surplus, son récent veuvage intervenu en décembre 2000 - qui représente certes une épreuve douloureuse - ne la met toutefois pas dans une situation personnelle insoutenable, entraînant impérativement un besoin d'aide et d'assistance, à tout le moins ne l'a-t-elle pas établi. Quant à sa situation financière, on ne voit pas en quoi sa fille et son beau-fils ne pourraient l'améliorer en lui envoyant directement sur place la contribution qu'ils sont disposés à lui offrir. Dans ces conditions, aucune circonstance du cas particulier ne saurait être assimilée à la notion de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE, loin s'en faut. Si les raisons pour lesquelles la recourante souhaite venir s'installer auprès de sa fille, de son beau-fils et de ses petits-enfants sont bien évidemment dignes de considération, elles ne sauraient toutefois être suffisantes pour lui permettre d'obtenir l'autorisation de séjour requise.

                        d) Enfin, X.________ ne saurait pas non plus se prévaloir de la possibilité offerte par l'art. 33 OLE, qui prévoit l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement est attestée par un médecin (litt. a), le traitement se déroule sous contrôle médical (litt. b) et les moyens financiers nécessaires sont assurés (litt. c). En l'occurrence, si la recourante suit bien un traitement médical ordonné par un médecin pour une gastrite chronique depuis le 27 août 2002 (cf. certificat du Dr Sommer du 30 août 2002), aucune pièce n'atteste toutefois que ce traitement ne pourrait se poursuivre à l'étranger. De plus, il n'est nullement certain que les investigations effectuées en juillet 2002 (cf. certificat du Dr Sommer du 26 juillet 2002) devront impérativement être suivies d'autres investigations (cf. certificat médical précité).

                        En conclusion, le nouvel état de santé de la recourante n'est-il pas susceptible de fonder une décision plus favorable que celle dont le réexamen a été implicitement requis (décision du 24 août 2001). 

8.                     Par surabondance et par référence à la conclusion subsidiaire émise par l'intéressée tendant à inviter le SPOP à transmettre son dossier à l'autorité fédérale compétente en vue d'une admission provisoire, on précisera ce qui suit.

                        Selon l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) décide d'admettre provisoirement l'étranger. Il ressort clairement de cette disposition que l'admission provisoire est de la compétence de l'ODR et échappe donc à celle de l'autorité intimée et par voie de conséquence à la cognition du tribunal de céans (cf. arrêt TA PE 00/0488 du 15 janvier 2001). De plus, la demande de la recourante est totalement prématurée, puisque son renvoi du territoire suisse ne sera prononcé, le cas échéant, que lorsque sa demande d'autorisation de séjour aura été définitivement rejetée - soit trente jours après notification du présent arrêt ou de celui du Tribunal fédéral dans l'hypothèse d'un recours auprès de cette autorité -, ce qui n'est pas encore le cas. En conséquence, un étranger peut invoquer l'impossibilité du renvoi non pas contre l'ordre de quitter le territoire cantonal, mais contre la décision de renvoi du territoire suisse prononcée ultérieurement par l'autorité fédérale compétente, soit l'Office fédéral des étrangers, au sens de l'art. 12 al. 3 4ème phrase LSEE (sur demande d'extension de la décision cantonale à l'ensemble du territoire suisse), et ce, dans le cadre d'un recours ouvert auprès du Département fédéral de justice et police. Ainsi, le SPOP, qui peut effectivement aussi proposer une admission provisoire en vertu de l'art. 14b. al. 1 LSEE, ne peut-il le faire à ce stade de la procédure de sorte que la conclusion subsidiaire de la recourante ne peut être que rejetée.

9.                     Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à X.________ l'autorisation sollicitée. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 9 avril 2002 est maintenue.

III.                     Un délai de départ échéant le 31 octobre 2002 est imparti à X.________, ressortissante sri-lankaise née le 5 janvier 1948, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 17 septembre 2002

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de Me M. Gisel, au Mont-sur-Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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