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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.12.2002 PE.2002.0249

12 décembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,330 mots·~17 min·3

Résumé

c/SPOP | Le dossier doit être transmis à l'OFE pour qu'il statue sur une exemption aux mesures de limitation à l'égard de deux recourantes clandestines, dont la situation ne permet pas un retour à l'étranger. Recours admis.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante slovaque née le 28 décembre 1972 et sa fille Y.________, ressortissante macédonienne née le 26 octobre 1989, à 1.********, dont le conseil est l'avocat Christophe Tafelmacher, Rue du Valentin 20, case postale, 1000 Lausanne 17,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 5 avril 2002, leur refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et leur impartissant un délai immédiat pour quitter le territoire suisse.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ a épousé le père de son enfant X.________, née en 1989, le 2 janvier 1991 en Slovaquie, soit sitôt après sa majorité. Le couple a rencontré rapidement des difficultés en raison du fait que Z._________ se droguait. Il a quitté la Slovaquie en 1996 dans le but de s'installer en Macédoine, pays d'origine du mari où X.________ a débuté sa scolarité. X.________ a alors vendu sa maison en Slovaquie pour en reconstruire une sur un terrain en Macédoine appartenant à sa belle-famille. Son époux n'ayant pas cessé de consommer des drogues et s'étant retrouvé par là-même impliqué dans des affaires pénales. X.________ a été peu à peu rejetée par sa belle-famille qui la tenait responsable de la déchéance de son mari. C'est dans ce contexte qu'elle a quitté la Macédoine, sans sa fille qu'elle a dû laisser à sa belle-famille, et qu'elle est entrée en Suisse la première fois en automne 1998.

B.                    Le 5 juillet 2001, la police de Lutry a procédé au contrôle du personnel de l'établissement public "La 2.********" à Lutry. Elle a constaté la présence de cinq travailleurs en situation irrégulière, dont X.________. Entendue le jour même, celle-ci a déclaré de manière inexacte à la police qu'elle était arrivée à l'aéroport de Zurich, accompagnée de sa fille, le 8 mai 2001.

                        Statuant sur la demande de main d'oeuvre étrangère déposée le 15 juin 2001 par la gérante de La 2.******** SA, l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement (OCMP) a refusé, par décision du 3 août 2001, d'autoriser la prise d'emploi de X.________ pour le motif que celle-ci n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région traditionnelle de recrutement, à savoir membre de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE).

                        Le recours formé contre ce refus, enregistré sous la référence PE001/0367 (IG), a été déclaré irrecevable, par décision du 11 septembre 2001.

C.                    X.________ a annoncé sa présence et celle de sa fille X.________ au bureau des étrangers d'1.******** le 29 août 2001 en indiquant un séjour avec activité lucrative auprès de La 2.******** SA à Lutry.

                        L'enfant X.________ est scolarisée à 1.******** où le personnel enseignant a confirmé qu'elle fréquente régulièrement le groupe d'accueil depuis l'automne 2001, qu'elle travaille assidûment et qu'elle développe ses connaissances de français. Selon ces mêmes rapports, elle progresse également sur les plans émotionnel et relationnel, et pourrait s'épanouir personnellement si la stabilité et la sécurité lui étaient garanties de sorte qu'il serait vraiment préjudiciable pour elle que son séjour doive être interrompu (v. attestation du 7 mai 200 de A.________).

D.                    Par décision du 3 décembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Z.________ et Y.________ en raison des infractions commises (entrée, séjour et travail sans autorisation) et au vu du refus de l'OCMP du 3 août 2001. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 18 décembre 2001.

E.                    Par lettre datée du 4 et postée le 6 janvier 2002, X.________ a sollicité la délivrance d'un permis humanitaire, en joignant diverses pièces à sa demande, dont le contenu est le suivant :

"Madame, Monsieur,

                             Je suis en Suisse depuis 3 ans 1/2, je suis originaire de Slovaquie. Je me suis mariée très jeune avec un macédonien. X.________ 11 ans est née de ce mariage. Nous sommes partis habiter en Macédoine près de Kumanovo. Très rapidement notre couple a éprouvé des difficultés, en effet mon mari se drogue et ne travaille pas. Quand il était en crise il vendait nos affaires. (annexe certificat médical)

Suite à ces événements, je suis venue en Suisse pour essayer de gagner la vie de ma famille et pour faire venir ma fille. Elle est ici depuis l'été passé, j'ai pu la reprendre seulement parce que la guerre a éclaté en Macédoine. Ma fille fréquente l'école primaire d'1.******** où elle est très appréciée dans sa classe et où elle apprend le français avec enthousiasme.

Arrivée en Suisse, j'ai trouvé du travail dans la restauration en ce moment, je travaille au restaurant La 2.******** à Lutry. (annexe attestation du restaurant)

Ma famille de Slovaquie ne peut me soutenir étant elle-même dans une situation difficile, une lettre de mon frère et de mon père atteste ce que j'avance (annexe lettre)

En admettant que je doive retourner avec ma fille en Slovaquie, je ne pourrai pas prendre d'appartement dans le privé le loyer serait plus élevé que le salaire que je pourrai gagner avec ma formation.

D'autre part, mon retour en Macédoine serait également problématique puisque je suis séparée de mon mari. (annexe) Ma belle famille ne m'est pas favorable et je ne saurai pas comment subvenir à mes besoins et à ceux de ma fille. Il faut savoir qu'une femme seule et de surcroît étrangère dans un pays à majorité musulmane est très mal vue et ne peut gagner sa vie, elle est rapidement considérée comme une femme de mauvaise vie. Et ma vie et celle de ma fille seraient menacées par mon mari.

Ici, je travaille dans l'hôtellerie, qui manque de personnel, sinon on ne m'aurait pas engagé sans permis. Je parle déjà bien le français, il arrive même que je remplace pendant les vacances la gérante du restaurant où je travaille. Il est clair que la Suisse a besoin de main d'oeuvre depuis que le 3ème cercle a été mis en place et que nous sommes dans une situation transitoire, que des directives précises doivent être mises en place. Il serait injuste que nous soyons renvoyés entre temps.

Il nous serait difficile de retourner dans l'un ou l'autre des pays d'où nous venons, notre avenir serait gâché. Je souhaite une vie stable pour ma fille qui a souvent vécu des situations traumatisantes et de violence. Son père est d'ailleurs recherché par Interpol, il est interdit de séjour en Allemagne et en Autriche. Et si nous devions retourner en Slovaquie, mon mari pourrait facilement venir nous retrouver, n'étant pas interdit de séjour en Slovaquie, il connaît le pays et obtiendrait facilement un permis d'entrée étant marié à une citoyenne slovaque.

En conclusion, je vous fais parvenir mon certificat d'étude et vous prie de nous accorder, à moi et à ma fille X.________, un permis humanitaire.

(...)."

F.                     Par décision du 5 avril 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Z.________ et Y.________ pour les motifs suivants :

"• Attendu que l'intéressée et sa fille ont déjà fait l'objet d'une décision négative de notre Service, motivée par des infractions à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE);

• que ces motifs leur sont toujours opposables;

• que Madame n'apporte aucune preuve de son prétendu séjour de 3 ans 1/2 en Suisse;

• qu'au demeurant, cette déclaration ne correspond pas à ses affirmations précédentes;

• que de toute manière, elle ne saurait tirer aucun droit d'un séjour effectué dans la plus parfaite illégalité;

• qu'enfin, les arguments amenés, essentiellement économiques, ne sauraient fonder l'octroi d'un permis humanitaire.

(...)"

G.                    Z.________ et Y.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 5 avril 2002. Les recourantes concluent avec dépens principalement à l'octroi d'un permis humanitaire, leur dossier étant transmis à l'Office fédéral des étrangers (OFE) pour octroi d'un exception aux mesures de limitation. Elles se sont acquittées d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 12 juin 2002. Le 9 août, les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire et un second onglet de pièces, dont une note rédigée par les services du DJPAM (pièce 15) dont on peut extraire le passage suivant :

" Réflexions de la conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold sur le thème des "sans-papiers" :

Divers groupements de "sans-papiers" ont occupé des églises ou des bâtiments publics et exigé la régularisation collective du statut des personnes dépourvues de titre de séjour en Suisse. La problématique n'est pas nouvelle, mais depuis l'occupation des églises, elle a suscité la discussion et est passée dans le domaine public.

Parmi les "sans-papiers", on dénombre certes des cas de rigueur qui méritent un réexamen approfondi de la part des autorités cantonales et fédérales compétentes. De janvier 199 à fin décembre 2001, plus de 11'100 autorisations de séjour ont été octroyées, pour des raisons humanitaires, à des personnes dépourvues de titre valable de séjour!

(...)

Mais quels sont les critères appliqués pour déterminer s'il s'agit d'un cas de rigueur ou non ? Nous examinons surtout:

> La durée de la présence dans notre pays

> Le nombre d'années de scolarité des enfants

> La qualité d'intégration

> L'état de santé

> Les possibilités de retour

> L'attitude adoptée jusqu'ici par les autorités dans le cas concret

(...)"

H.                    Le tribunal a tenu audience en date du 28 octobre 2002 en présence des parties. Le tribunal a procédé à l'auditions des témoins amenés B.________ et C.________ et des témoins assignés D.________ et E.________. Cette instruction a permis d'établir les faits suivants :

                        X.________ est venue en Suisse une première fois à la fin de l'année 1998 en qualité de touriste. Puis, elle est rentrée en Macédoine. Elle est revenue en Suisse au mois de mars 1999. Elle y a été accueillie et logée quelques mois par B.________ qu'elle avait connu en Macédoine et qui l'a aidée à trouver du travail. Elle a d'abord travaillé quelques mois (de juin à septembre) comme femme de chambre à l'4.******** où elle n'a pas été déclarée. C'est à cette époque que le témoin B.________, qui y travaillait comme "extra", a fait la connaissance de X.________. Celle-ci a quitté cet employeur lorsqu'elle a compris qu'aucune demande de permis en sa faveur n'avait été faite. Elle a ensuite travaillé sans permis dans un établissement public de Bretigny-sur-Morrens où elle était logée jusqu'à la fin de l'année 2001. Cet employeur l'a déclarée à l'AVS et aux impôts mais il a été obligé de se séparer de la recourante en raison de son statut irrégulier. Le témoin D.________ a confirmé qu'il avait rencontré X.________ à l'époque où elle travaillait à Bretigny. Il a expliqué qu'il l'avait souvent aidée, non seulement dans l'accomplissement de diverses démarches (AVS, assurance-maladie, annonce au contrôle des habitants d'1.********, etc.), mais encore quand il avait fallu la chercher à l'aéroport de Kloten. Ce témoin a expliqué qu'au lendemain de l'intervention de la police à la 2.******** SA, seule X.________ avait continué d'y travailler. Elle occupe actuellement un poste de cheffe de service et remplace parfois la gérante de l'établissement. Le témoin E.________ a dit qu'il avait fait la connaissance de X.________ une année et demi voire deux ans auparavant lorsqu'elle travaillait à Bretigny. Il a exposé qu'elle y occupait une chambre de l'hôtel. Il a expliqué qu'il avait cautionné X.________ pour qu'elle obtienne le logement dans lequel elle réside actuellement. Ce témoin a encore expliqué que quand bien même cela lui était déconseillé pour des raisons de sécurité, X.________ s'était néanmoins rendue en Macédoine pour y rechercher sa fille et la ramener en Suisse. Sitôt après l'arrivée de sa fille, X.________ s'est inquiétée de lui faire prendre des cours de français. D'après ces deux derniers témoins, X.________ est une personne vraiment méritante dont le séjour devrait être régularisé.

                        A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

et considère en droit :

1.                     D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf. également parmi d'autres arrêts TA PE 02/0268 du 2 septembre 2002 et références citées).

                        En l'espèce, les recourantes revendiquent la délivrance d'un permis humanitaire au regard de l'ensemble de leur situation.

2.                     Selon l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

                        Il n'est pas contesté que la recourante Z.________ et Y.________ ont séjourné illégalement en Suisse et qu'en outre, la première y a travaillé sans autorisation, commettant ainsi des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Le SPOP se prévaut précisément de l'existence de ces infractions pour refuser la délivrance de toute autorisation de séjour aux recourantes et par conséquent pour ne pas transmettre leur dossier à l'OFE pour une éventuelle exemption aux mesures de limitation. Celles-ci rétorquent que si l'on suivait le raisonnement du SPOP aucune autorisation ne serait jamais délivrée à une personne séjournant clandestinement en Suisse. Or, tel n'est manifestement pas le cas puisque les autorités fédérales ont fait savoir publiquement en mars 1992 que de janvier 1999 à fin décembre 2001 plus de 11'000 autorisations de séjour avaient été octroyées pour des raisons humanitaires à des personnes dépourvues de titre de séjour (déclarations de la Conseillère fédérale Ruth Metzler). Les recourantes se prévalent expressément de ces déclarations sur le thème des sans papiers, en se prévalant du document qu'elle leur a remis à ce propos. Les recourantes en déduisent que leur séjour illégal ne fait pas en soi obstacle à la délivrance d'un permis de séjour. Elles insistent sur le fait qu'elles se trouvent dans une situation de rejet de leur famille en Macédoine et de menaces de la part respectivement de leur mari/père qui pourrait aussi les retrouver en Slovaquie où il peut obtenir un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante slovaque. Elles soutiennent que de par ces circonstances familiales et personnelles, elles sont atteintes par la décision de renvoi d'une manière plus intense que la moyenne des étrangers au point qu'il se justifie d'entrer en matière sur leur demande de permis de séjour, quand bien même leur séjour n'atteint pas encore une durée de quatre ans. Sur ce point, le SPOP, relève que la recourante X.________ a fait de fausses déclarations lorsqu'elle a prétendu n'être arrivée que le 8 mai 2001, ce qui constitue un motif de refus supplémentaire au sens de l'art. 9 al. 2 lit. a LSEE. Le SPOP observe que la bonne intégration des recourantes et la récente scolarisation de l'enfant X.________ ne justifient pas encore l'admission d'un cas de rigueur.

                        L'art. 3 al. 3 RSEE n'instaure le principe du renvoi qu' "en règle générale". Des circonstances particulières peuvent donc motiver une exception au principe du renvoi et conduire à une autre solution. Or, en l'espèce, de telles circonstances existent bel et bien. En effet, la recourante X.________ est arrivée d'abord seule en Suisse à la fin 1998 pour échapper à une situation conjugale et familiale très difficile. Après un bref retour en Macédoine au début 1999, l'intéressée est revenue en Suisse où elle a rapidement trouvé un travail dans la branche de l'hôtellerie soit dans un secteur d'activité pénible, mal rémunéré et dans lequel les employeurs peinent notamment à trouver de la main d'oeuvre indigène et emploient souvent du personnel non déclaré. La recourante a dès lors gagné honnêtement sa vie et obtenu par la suite un logement grâce à l'aide de E.________, employé communal à Bretigny-sur-Morrens, qui a accepté de la cautionner. Au mépris de sa propre sécurité, elle est retournée en 2001 en Macédoine pour reprendre sa fille que sa belle-famille ne lui avait pas laissée avant que ne sévissent des affrontements armés n'opposent la guérilla indépendantiste albanaise aux forces de sécurités macédoniennes. Dès son arrivée, la jeune X.________, âgée de 13 ans actuellement, a été scolarisée.

                        Il résulte de ce qui précède que la recourante X.________ réside durablement en Suisse depuis le printemps 1999 où elle a su parfaitement s'intégrer et se faire une situation professionnelle et même confier des responsabilités. Vu les circonstances familiales rappelées ci-dessus, un renvoi en Macédoine apparaît très difficilement exigible parce que l'on ne peut pas attendre de la recourante X.________ qu'elle prenne le risque de rentrer en Macédoine où son enfant pourrait lui être repris par sa belle-famille. Un retour en Slovaquie, où la recourante Y.________ n'a jamais été scolarisée et où sa mère ne peut pas compter sur l'appui de sa famille ni ne dispose plus de maison, apparaît véritablement problématique. Il faut souligner qu'après l'intervention de la police du 5 juillet 2001, la recourante a continué à exercer son activité lucrative auprès du même employeur sans être inquiétée par les autorités, et a donc bénéficié de la part de celles-ci, d'une incontestable tolérance (qui paraît d'ailleurs être dans la ligne de l'attitude qu'entendent adopter les autorités vaudoises, voir le communiqué de presse du DIRE du 25 novembre 2002). Le fait que la jeune Y.________ ne soit scolarisée dans le canton de Vaud que depuis l'automne 2001 n'est pas décisif puisque que comme on l'a vu, cette circonstance est liée à la perspective d'un retour que l'on ne peut plus raisonnablement attendre dans le cas particulier. Dans ces conditions, en présence d'un séjour d'une relative longue durée (il sera de quatre ans au printemps 2003 pour X.________), auquel s'ajoutent une intégration sociale et professionnelle réussie et la présence d'un enfant scolarisé conduit à la transmission du dossier à l'OFE en vue d'une exemption aux mesures de limitation. Le Tribunal peut se référer à cet égard aux critères énumérés par la Cheffe du Département fédéral de justice et police, dont il faut considérer que cinq sur six sont in casu respectés. Il faut encore préciser que l'intégration des recourantes a pu être possible précisément en l'absence d'atteinte à leur état de santé, soit un critère de la liste qui en exclut un autre.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat, à l'annulation de la décision attaquée. La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 5 avril 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé, par 500 francs, étant restitué aux recourantes.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera aux recourantes une indemnité de 1'000 fr.(mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Tafelmacher, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le conseil des recourants : 2 bordereaux de pièces en retour.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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