Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.07.2002 PE.2002.0248

11 juillet 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,267 mots·~11 min·1

Résumé

c/ SPOP | Recours rejeté contre une décision refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études au motif que la recourante n'avait pas respecté les termes de son visa (touristique pour 3 mois).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 juillet 2002

sur le recours interjeté le 7 mai 2002 par X.________, ressortissante russe née le 27 septembre 1979, à Lausanne

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 26 mars 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; greffière : Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 8 juillet 2001, X.________ est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa pour une visite d'une durée limitée à trois mois.

                        Le 20 août 2001, la recourante a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études. Parmi les documents joints à sa requête, figurait une attestation de l'Université de Lausanne, datée du 6 juin 2002, confirmant l'immatriculation de l'intéressée pour le semestre d'hiver 2001-2002.

B.                    Par décision du 26 mars 2002, notifiée le 18 avril 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour pour études et a imparti à l'intéressée un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée relevait que le but du séjour initialement prévu par X.________ était la visite d'une durée limitée à trois mois, que l'intéressée était par conséquent liée par le but de ce séjour et qu'elle ne pouvait dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

C.                    X.________ a recouru contre cette décision le 7 mai 2002 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études et à la libération des frais de justice. A l'appui de son recours, elle a allégué ce qui suit :

"(...)

- Que dès le départ j'avais l'intention sérieuse d'étudier en Suisse. Ceci est corroboré par le fait que j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour l'inscription à l'Université de Lausanne et que j'ai reçu l'attestation de mon inscription le 6 juin 2001 (annexe). Les démarches ont été faites avant mon arrivée en Suisse pour le séjour de trois mois qui m'a été autorisé. De plus le consulat Suisse à Moscou ne m'a pas fourni des indications suffisantes me permettant de conclure qu'il me fallait non pas un permis de séjour de trois mois mais un permis d'étudiant.

- Que j'ai acquis une très bonne connaissance de la langue française (en annexe : examen d'admission de l'Ecole de français moderne à l'Université de Lausanne).

- Que j'ai encore besoin d'une formation académique supplémentaire en français, car pour exercer le métier d'enseignante de français dans mon pays d'origine, une telle formation est requise.

- Que je suis régulièrement et avec une grande motivation les cours à l'Ecole de français moderne (en annexe : attestation du directeur de l'Ecole de français moderne).

- Le fait que j'ai une "connaissance" en Suisse qui se porte garant et qui me soutient matériellement, me donne une assise financière supplémentaire me permettant de ne pas devenir une charge économique pour le canton de Vaud ou pour la Confédération.

- Que la durée de mes études étant bien déterminée, jusqu'à l'obtention de ma licence en lettres, je remplis donc les conditions fixées par l'article 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers.

(...)."

D.                    Par décision incidente du 16 mai 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et a autorisé l'intéressée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale soit terminée.

E.                    Le 10 juin 2002, le juge instructeur a invité la recourante à examiner l'opportunité du retrait de son recours au vu de la jurisprudence du Tribunal administratif rendue dans des affaires analogues à la sienne. X.________ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet au 18 juin 2002.

F.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

G.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, la recourante a sollicité une autorisation de séjour pour études le 20 août 2001, en vue de suivre des études de français à l'Université de Lausanne. Or, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, force est de constater que l'intéressée n'a pas respecté les termes de son visa d'entrée en Suisse (visa touristique pour trois mois), qui pourtant la liaient en vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon cette disposition, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf également art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage). Ainsi, l'attitude de la recourante justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute autorisation (cf. dans le même sens arrêts TA PE 97/0002 du 5 février 1998; PE 96/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997, PE 98/0104 du 28 août 1998 et PE 98/0535 du 24 décembre 1998).

6.                     Au surplus, le refus du SPOP est pleinement fondé au regard des Directives de l'Office fédéral des étrangers en matière de police des étrangers, (état juin 2000, ci-après Directives). Le chiffre 222.1 des Directives prévoit en effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. Directives, loc. cit.). Or tel n'est manifestement pas le cas de X.________ qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour en Suisse.

                        Cette rigueur se comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er, que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2e phrase de l'art. précité). Le contrôle des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la survenance de circonstances tout-à-fait nouvelles et inconnues au moment de la délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour traitement médical).

                        Comme exposé ci-dessus, tel n'est manifestement pas le cas de la recourante. Cette dernière, entrée en Suisse en juillet 2001 avec un visa de visite, envisageait déjà effectuer des études dans notre pays dont la durée excèderait dans tous les cas la durée de validité de son visa (cf attestation du 6 juin 2001 de l'Université de Lausanne confirmant l'immatriculation de l'intéressée). Elle n'allègue ni n'établit d'ailleurs l'existence de motifs exceptionnels et inconnus au moment de l'obtention de son visa de nature à l'autoriser à présenter une demande d'autorisation de séjour pour un autre motif que la visite. X.________ n'est par conséquent pas autorisée à présenter depuis notre pays une demande d'autorisation de séjour pour études.

7.                     Le présent jugement est rendu en application de l'art. 35a LJPA à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du dossier. La recourante, informée de cette procédure et invitée à retirer son recours compte tenu de la jurisprudence constante du tribunal de céans dans des cas analogues au sien, n'a pas réagi dans le délai imparti.

8.                     En conclusion, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Conformément à l'art. 55 al. 3 LJPA, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du recours et faute d'avoir été assistée d'un mandataire professionnel, l'intéressée n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 26 mars 2002 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 15 août 2002 est imparti à X.________, ressortissante russe née le 27 septembre 1979, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

mad/pe/Lausanne, le 11 juillet 2002

La présidente :                                                                                          La greffière :                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2002.0248 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.07.2002 PE.2002.0248 — Swissrulings