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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.07.2002 PE.2002.0244

10 juillet 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,020 mots·~15 min·1

Résumé

c/SPOP | Stage pratique préalable d'une année imposé par l'EIVD : durée excédant celle autorisée par l'art. 13 litt. m OLE. Recours admis à titre exceptionnel vu que 10 mois ont déjà été accomplis et que le recourant est admis à l'EIVD pour la prochaine session.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 10 juillet 2002

sur le recours interjeté le 2 mai 2002 par X.________, ressortissant togolais né le 12 juin 1974, à Lausanne

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 avril 2002, refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 9 octobre 2000, X.________ (ci-après X.________) est entré en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 8 octobre 2001, pour lui permettre d'étudier à l'EPFL, à Lausanne. Les études envisagées étaient celles d'ingénieur et devaient s'étendre jusqu'en 2005. Au préalable, le recourant devait effectuer une année de préparation en section de CMS de l'EPFL. En juillet 2001, l'intéressé a obtenu une autorisation pour exercer une activité à temps partiel (pour un horaire du samedi de 02h00 à 11h00, dimanche de 00h30-09h00) en qualité d'employé de production chez A.________ SA, à Ecublens.

B.                    X.________ a échoué aux examens de CMS en février et juillet 2001, ce dernier échec étant définitif. Le 5 octobre 2001, il a adressé au bureau communal des étrangers, à Lausanne, la lettre suivante :

"(...)

Mais toujours motivé pour une formation efficace et ne voulant pas rater mon avenir et le but de mon séjour en Suisse, j'ai sollicité le service social d'orientation et conseil de l'EPFL, où j'ai eu connaissance de l'existence des HES. J'ai tout de suite pris contact avec mon oncle et tout en tenant compte de mes capacités, j'ai finalement opté pour la filière informatique qui est beaucoup plus pratique que théorique et qui me garantit après ma formation une place dans l'entreprise de mon oncle. J'ai immédiatement envoyé mon inscription à l'Eivd (Ecole d'ingénieur Vaudoise) d'Yverdon, qui a exigé à ce que je fasse une année de stage d'entreprise dans la filière choisie (informatique) avant d'être inscrit définitivement.

Ainsi, après cette année de stage (2001-2002) que j'effectue actuellement à Protocol SA, avec l'appui théorique de Cybériade, école d'informatique à Lausanne, je poursuivrai ma formation à l'Eivd d'Yverdon pour une durée de trois ans et demi."

                        Le 25 octobre 2001, l'Ecole d'informatique Cybériade, à Lausanne, a confirmé que le recourant était inscrit dans son établissement pour une formation informatique et un stage pratique du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002. Elle a précisé qu'elle ne voyait aucun inconvénient à ce que X.________ travaille durant les fins de semaine dans une autre entreprise, ce travail n'altérant en rien son plan de formation. Le 23 octobre 2001, Cybériade a présenté une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de l'intéressé pour permettre à ce dernier d'effectuer un stage préparatoire d'une durée de douze mois, l'entrée en service étant prévue le 1er octobre 2001 et la durée de la semaine de travail correspondant à 40 heures.

                        Le 18 mars 2002, le Service des affaires universitaires du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud a informé le SPOP que l'Ecole d'informatique Cybériade ne saurait être assimilée à une institution supérieure de rang universitaire au sens de l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral (ci-après OLE) limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986. Egalement interpellé par l'autorité intimée, le Service de la formation professionnelle du département précité a répondu, en date du 25 mars 2002, qu'il ne connaissait pas du tout l'Ecole Cybériade, dont les formations proposées semblaient s'adresser à des adultes.

C.                    Par décision du 17 avril 2002, notifiée le 23 avril 2002, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il relève en substance que ce dernier a obtenu une autorisation de séjour afin de suivre l'année préparatoire CMS à l'EPFL, qu'il a échoué aux examens et ne peut donc poursuivre les études prévues, qu'il n'a pas non plus été admis à s'inscrire auprès de l'EIVD, que l'école Cybériade n'est reconnue ni par le SECO ni par le Département de la formation et de la jeunesse, que cet établissement ne délivre pas de diplôme reconnu, que les conditions de l'art. 31 let. b de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) ne sont dès lors pas remplies et qu'enfin, selon une pratique constante, la condition du plein temps est remplie lorsqu'un minimum de 20 heures de cours hebdomadaires est prévu. Enfin, un délai d'un mois dès notification a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.

D.                    X.________ a recouru contre cette décision le 2 mai 2002 en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. A l'appui de son recours il expose ce qui suit :

"(...)

S'il est vrai que j'ai échoué aux examens du CMS de l'EPFL, j'ai au contraire été admis à m'inscrire auprès de l'EIVD à Yverdon qui m'a demandé d'accomplir un stage en informatique (cf. conditions d'inscription à l'EIVD).

Ce stage que j'accomplis actuellement auprès de l'Ecole informatique Cybériade à Lausanne (CRCI) s'achèvera par deux mois de pratique avancée auprès de l'entreprise Protocole SA (idem CRCI). Cette année académique 2001-2002 auprès de Cybériade et bientôt de Protocole n'est donc pas en vue d'obtenir un diplôme mais d'acquérir des connaissances pratiques (=stage) demandées par l'EIVD. C'est pourquoi, les motifs avancés dans votre lettre du 17 avril au sujet de cette Ecole ne sont, en ce qui me concerne, pas valables. Pour tout renseignement au sujet de ce stage : cf. Eric ECOFFEY, directeur de Cybériade, CRCI, 9b rue Sébeillon, 1004 Lausanne, tél. 021 623 77 22.

J'attire votre attention sur le fait que ma présence en cette Ecole n'est inscrite que dans le cadre d'un stage et non pas d'un cursus de diplôme. Par conséquent ma formation est principalement pratique et si je prends des cours, ce n'est que pour la compléter théoriquement. Ainsi je n'entre en aucune manière dans les conditions d'une formation en Ecole en vue d'un diplôme (cf. la reconnaissance cantonale, le nombre d'heures de cours, etc...). Ma démarche, en toute légalité, n'est que la simple application des exigences de l'EIVD (cf. invitation au stage, attestation d'inscription).

(...)".

                        Il a joint à son envoi une attestation établie par l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) le 30 avril 2002 certifiant que l'intéressé était accepté comme étudiant régulier dès le 21 octobre 2002 en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en informatique technique. Le cycle complet des études est de trois ans, complété par douze semaines de travail de diplôme. De même, il a produit copie de la lettre que lui avait adressée l'EIVD le 2 août 2001 en ces termes :

"(...)

En réponse à votre demande susmentionnée et après examen de votre dossier, nous portons à votre connaissance les conditions d'admission dans les HES (Hautes Ecoles Spécialisées) pour les titulaires d'une maturité fédérale, d'un diplôme de culture générale ou pour les porteurs de titres étrangers équivalents.

Comme vous pouvez le lire dans notre brochure EIVD, les conditions HES fixent l'admission dans nos écoles après avoir effectué une formation de type professionnelle. Elle consiste à effectuer un stage d'une année au minimum (48 semaines) dans une activité technique en relation étroite avec les études visées à l'école d'ingénieurs. Aussi, nous vous conseillons vivement de trouver rapidement une entreprise qui vous permettra d'acquérir la formation de base nécessaire dans le domaine de l'informatique.

(...)".

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

E.                    Par décision incidente du 13 mai 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 11 juin 2002 en concluant au rejet du recours.

G.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

H.                    Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Selon l'art. 31 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"a.   Le requérant vient seul en Suisse;

b.    Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c.    Le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.    La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'Ecole et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.    Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

g.    La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie".

                        L'art. 32 OLE stipule quant à lui que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :

"a.      Le requérant vient seul en Suisse;

b.       veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Au surplus, les directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000, ci-après Directives, ch. 513) précisent qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et final dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne sera admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.

6.                     Dans le cas présent, X.________ a obtenu une autorisation de séjour pour suivre les cours CMS à l'EPFL. Ayant subi deux échecs consécutifs aux examens de cette année préparatoire, il a changé d'orientation et s'est inscrit auprès de l'EIVD, où il a été accepté comme étudiant régulier dès le 21 octobre 2002 (cf. attestation de l'EIVD du 30 avril 2002). Au préalable, il doit toutefois effectuer, à la demande de l'EIVD, un stage d'une année au minimum dans une activité technique en relation étroite avec les études visées à l'Ecole d'ingénieurs (cf. lettre de l'EIVD du 2 août 2001), raison pour laquelle il accomplit un stage auprès de l'Ecole Cybériade, à Lausanne.

                        Le SPOP ne reproche pas au recourant son changement de formation - élément qui n'est dès lors pas litigieux dans la présente cause - mais uniquement le fait que l'Ecole Cybériade n'est reconnue ni au sens des art. 31 litt. b et 32 litt. b OLE, d'une part, et que son stage préliminaire auprès de l'établissement précité ne peut être autorisé au sens de l'art. 13 let. m OLE, d'autre part.

7.                     a) S'agissant tout d'abord de l'Ecole d'informatique Cybériade, force est de constater qu'elle ne remplit ni les conditions de l'art. 31 litt. b OLE, soit celles relatives à l'exigence d'une école dûment reconnue par l'autorité compétente, ni celles de l'art. 32 litt. b OLE exigeant que l'étudiant fréquente une université ou un autre institut d'enseignement supérieur. En effet, tant le Service de la formation professionnelle que celui des affaires universitaires se sont prononcés, respectivement le 25 mars et le 18 mars 2002, en confirmant que l'école précitée ne remplissait pas les conditions susmentionnées. Cependant, la fréquentation de l'école précitée doit être examinée non pas au regard des dispositions susmentionnées mais uniquement comme étant un stage exigé par l'EIVD, soit à titre d'une formation professionnelle effectuée préalablement à l'entrée à l'EIVD, prévu - on le rappelle - le 21 octobre 2002. L'EIVD a d'ailleurs accepté d'inscrire le recourant à partir de cette date et reconnu par la même qu'il remplirait à ce moment là les conditions du "stage préalable" tel que mentionné dans sa brochure (cf. lettre du 2 août 2001 et attestation du 30 avril 2002). Par ailleurs, l'EIVD est un institut d'enseignement supérieur au sens de l'art. 32 litt. b OLE (cf. Directives, ch. 515).

                        b) Aux termes de l'art. 13 litt. m OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les élèves et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles ou des écoles de métiers qui suivent, en Suisse, un enseignement à plein temps avec un stage pratique obligatoire, lorsque le stage ne représente pas plus de la moitié de la formation totale. Les directives précisent toutefois que les stages préliminaires, parfois obligatoires, avant le début d'une formation professionnelle et l'admission définitive dans une école, ne peuvent pas être autorisés en vertu de la disposition précitée. Les cantons ont cependant la possibilité de les admettre, dans les limites de leurs contingents, jusqu'à une durée maximale de 6 mois, en application de la l'art. 20 al. 1 let. a OLE (ch. 449.3).

                        Dans le cas présent, le stage suivi par le recourant entre certes dans la catégorie de stages mentionnés ci-dessus, à savoir un stage préalable et obligatoire avant l'entrée à l'EIVD; il ne pourrait donc théoriquement être autorisé que si sa durée n'excédait pas six mois, ce qui n'est pas la cas puisqu'il dure le double (soit du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002). Cependant, l'intéressé a aujourd'hui accompli déjà près de dix mois de stage, dont plus de la moitié se sont écoulés entre le moment où il a présenté sa demande d'autorisation de séjour (octobre 2001) et celui où le SPOP a répondu par la négative (avril 2002). De même, presque trois mois supplémentaires ont été effectués alors qu'il était au bénéfice de l'effet suspensif (décision incidente du 13 mai 2002). Il s'avère dans ces circonstances totalement excessif que d'exiger du recourant qu'il interrompe sa formation préalable, qui est pratiquement terminée, d'autant plus qu'il est admis à l'EIVD pour la rentrée d'automne 2002 (cf. attestation du 30 avril 2002). Vu les particularités tout à fait exceptionnelles de la présente cause, la décision entreprise est contraire au principe de la proportionnalité et doit par conséquent être annulée.

8.                     Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis. L'autorisation de séjour en faveur du recourant sera renouvelée pour lui permettre de terminer son stage puis d'entamer une formation d'ingénieur en informatique technique auprès de l'EIVD. A toutes fins utiles, il est rappelé à l'intéressé qu'il devra impérativement quitter la Suisse à l'échéance dedite formation (art. 32 litt. f OLE).

                        Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par le recourant lui sera restituée. Obtenant gain de cause mais n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, X.________ n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 17 avril 2002 est annulée.

III.                     Une autorisation de séjour sera délivrée en faveur de X.________, ressortissant togolais né le 12 juin 1974, pour lui permettre de terminer son stage préalable à l'école d'informatique Cybériade, à Lausanne, puis d'entreprendre une formation d'ingénieur HES en informatique technique à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD), à Yverdon-les-Bains, dès le 21 octobre 2002.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui sera restituée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2002/gz

                                                         La présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, Valentin 9 à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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