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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.11.2002 PE.2002.0241

21 novembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,582 mots·~13 min·2

Résumé

c/SPOP | Autorisation de placement d'un jeune enfant chez ses oncle et tante admise par le TA.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant brésilien né le 9 octobre 1996, représenté par sa curatrice ad hoc Me Anne Tissot, avocate, à Lausanne, d'une part, et Y.________, à Chamblon, représenté par Me Colette Châble, avocate à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 5 avril 2002, refusant la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________ et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     L'enfant X.________ (ci-après : X.________) est entré en Suisse le 21 août 2001, sans visa, accompagné de sa mère Z.________, célibataire née en 1966. Avant de repartir seule au Brésil, celle-ci a confié son enfant à sa soeur et son beau-frère Y.________, nés tous deux en 1957, en raison du fait qu'elle ne disposait pas de moyens et ni temps suffisants pour pourvoir à l'éducation de son enfant. Y.________ a annoncé son neveu le 10 septembre 2001 au bureau des étrangers de Chamblon. Z.________ a consenti au placement de son fils chez sa soeur pour la période scolaire et/ou provisoire, par simple attestation signée du 2 février 2002.

                        Auparavant, X.________ était placé depuis sa naissance dans son pays d'origine chez ses grands-parents maternels nés en 1924 et 1930, aujourd'hui trop âgés pour s'en occuper. Bien qu'il ait reconnu son enfant à sa naissance, A.________ l'a aussitôt abandonné. Z.________ ignore son lieu de résidence.

                        Y.________ réalise un salaire mensuel brut de 10'500 francs (selon décompte de salaire d'août 2001). Son épouse n'a pas d'activité professionnelle. Ils sont propriétaires d'une villa et de deux propriétés par étages, selon l'annexe (1999-2000) à leur déclaration d'impôt. Leurs enfants sont adultes et indépendants. Les époux Y.________ ont signé le 1er mai 2002 une déclaration par laquelle ils s'engagent à pourvoir à l'entretien de leur neveu comme si c'était leur enfant. Z.________ a signé le 1er mai 2002 une nouvelle déclaration par laquelle elle consent au placement de son fils auprès de sa soeur et de son beau-frère.

                        Dans sa séance du 30 avril 2002, la justice de paix du cercle de Champvent a instauré, en application de l'art. 392 ch. 3 CC, une curatelle de représentation en faveur de X.________ et désigné Me Anne Tissot, avocate, en qualité de curatrice, en chargeant également celle-ci de représenter son pupille dans le cadre de la procédure d'autorisation de séjour.

                        X.________ est scolarisé depuis le mois d'octobre 2001. Ses maîtresses d'école enfantine et la Commission scolaire du groupement Chamblon-Mathod-Suscévaz-Treycovagnes sont intervenues en faveur de la poursuite du séjour du prénommé en Suisse (v. pièces nos 5 et 6 du bordereau).

                        Le service de protection de la jeunesse (SPJ) a écrit le 30 mai 2002 à la curatrice de X.________ que "l'article 4 de l'ordonnance fédérale" précise que le placement d'enfants en famille élargie ne nécessitait pas une surveillance de sa part.

B.                    Par décision du 5 avril 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs suivants :

"Monsieur X.________ sollicite une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses oncle et tante, Monsieur et Madame Y.________.

A l'examen du dossier, il apparaît que les conditions pour une application de l'article 31 (écolier) et 35 (enfant placé ou adoptif) de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), ainsi que les dispositions relatives au regroupement familial, ne sont pas réalisées.

En effet, la législation suisse définit une politique restrictive en matière de police des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante. Elle ne saurait dès lors accueillir tous les étrangers qui veulent venir s'y installer afin d'y trouver de meilleures conditions matérielles d'existence.

Selon la jurisprudence fédérale, le placement d'enfants mineurs, orphelins de père et de mère, ou dont les parents sont manifestement incapables de s'en occuper, auprès de parents nourriciers en Suisse n'est admis au sens de l'art. 35 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers  (OLE) que si aucune autre solution ne peut être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant.

En l'espèce, nous constatons que tel n'est pas le cas, et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étranges (LSEE), et des articles 31, 35, 36 et 38 OLE.

(...)".

C.                    Recourant conjointement auprès du Tribunal administratif, X.________ et les époux Y.________ concluent avec dépens à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Ils se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 7 juin 2002. Les recourants ont déposé le 15 juillet 2002 un mémoire complémentaire. L'autorité intimée n'a pas dupliqué et le tribunal a statué ensuite sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 1er al. 2 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), l'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant notamment le visa. D'après l'annexe au chiffre 21 des directives de l'Office fédéral des étrangers, en particulier le tableau synoptique des prescriptions de visa et de pièces de légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse (répertoire B, état au 07.01.1999), les ressortissants brésiliens sont soumis à l'obligation de visa pour un séjour de plus de 3 mois ou en cas d'exercice d'une activité lucrative.

                        Le SPOP reproche au recourant X.________ d'avoir enfreint l'obligation de visa. Il considère que cette infraction constitue déjà un motif suffisant à l'appui de son refus délivrer une quelconque autorisation. Les recourants rappellent quant à eux que l'enfant est entré légalement en Suisse avec sa mère venue rendre une visite à ses proches. Ils expliquent qu'à l'époque le séjour de X.________ ne devait pas nécessairement dépasser trois mois et que les décisions d'un accueil en Suisse n'étaient de part et d'autre pas encore prises. Ils soulignent que dès qu'ils ont été en mesure de garder X.________, accueilli chez eux dès son arrivée, ils l'ont scolarisé et annoncé aux autorités compétentes. Ils insistent sur le fait que cette annonce a été effectuée le 10 septembre 2001 alors que l'arrivée en Suisse de l'intéressé remontait au 21 août 2001 seulement. Les recourants considèrent que la rapidité à laquelle les démarches tendant à la régularisation de la situation du jeune X.________ ne justifie pas le refus du SPOP, sous peine d'arbitraire et de formalisme excessif.

2.                     Il est constant que l'obligation de visa n'a pas été respectée dès lors que le séjour de X.________ ne s'est pas limité à une durée de trois mois. Il reste qu'il est entré en Suisse accompagné de sa mère qui, elle-même, était dispensée d'obtenir une autorisation d'entrée en Suisse en raison d'un simple séjour touristique. Dans la mesure où l'enfant n'est pas entré seul en Suisse, mais accompagné de son représentant légal, il n'y avait pas lieu de reprocher aux recourants une inobservation des formalités prévues par les directives de l'Office fédéral des étrangers (chiffres 543.2 et 544) destinées à lutter contre le trafic international d'enfant. Il ne paraît pas invraisemblable enfin que Z.________ ait voulu vérifier les réactions de son enfant dans un nouvel environnement avant d'obtenir le consentement des époux Y.________ et de décider de le laisser chez eux. Aucun élément au dossier ne permet de démontrer une préméditation ni une volonté de mettre les autorités devant le fait accompli. Dans ces conditions, les griefs formels soulevés par le SPOP ne dispensent pas le tribunal d'examiner le recours au fond.

3.                     Le recourant ne devant pas seulement suivre sa scolarité en Suisse, mais aussi être placé dans sa parenté, le recours doit être examiné sous l'angle de l'art. 35 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies.

                        En vertu de l'art. 316 du code civil (CC), le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.

                        Aux termes de l'art. 4 al. 3 de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants du 19 octobre 1997 (OPE; RS 211.222.338), les cantons peuvent renoncer à subordonner au régime de l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté. Selon l'art. 19 al. 1 de la loi vaudoise du 29 novembre 1978 sur la protection de la jeunesse (RSV 5.17 lettre H), celui qui accueille un proche parent mineur (petit-fils ou petite fille, frère ou soeur, neveu ou nièce, beau-fils ou belle-fille) est dispensé de l'annoncer et n'est pas soumis à une surveillance.

                        L'art. 6a de l'OPE relatif au placement d'enfants de nationalité étrangère pour d'autres motifs prévoit ce qui suit :

" 1 Un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un autre motif important.

2 Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

3. Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si c'était le leur et quelle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place.

                        Les directives de l'Office fédéral des étrangers (OFE) précisent à leur chiffre 544 que le placement de l'enfant ne peut être autorisé que s'il existe des motifs importants au sens des critères des art. 13 litt. f et 36 OLE, et que si les conditions de l'art. 6a de l'OPE sont remplies.

                        Selon l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Aux termes de l'art. 13 lit. f OLE, se sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale.

                        Les directives OFE no 551 rappellent que l'expression "motifs importants" au sens de l'article 36 OLE constitue une notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale. Dans le cadre de l'interprétation de cette notion juridique indéterminée, l'administration dispose d'une simple latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerce un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité, le juge ne pouvant alors intervenir que sous l'angle de l'excès ou de l'abus (RDAF 1985 p. 303; voir aussi Gygi Verwaltungsrecht, Stämpfli 1986, p. 151 et ss.; voir également exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction administrative BGC automne 1989 p. 536 et 537).

4.                     En l'espèce, à l'appui de son refus, l'autorité intimée fait valoir d'abord que l'administration a été mise devant le fait accompli et que l'enfant se trouve en Suisse pour des raisons économiques qui ne justifient pas la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle relève que la situation d'un parent célibataire avec un enfant à charge n'a rien de très exceptionnelle.

                        Comme on l'a vu sous le considérant précédent, on ne peut inférer des circonstances une intention manifeste des recourants de forcer la décision des autorités. Ils expliquent qu'en effet que ce n'est qu'une fois qu'eux-mêmes ont été en mesure de garder leur neveu qu'ils ont entrepris les démarches en vue de son placement chez eux.

                        Sur le fond, il faut constater que les époux Y.________ ne sont pas soumis à un régime d'autorisation, d'après l'OPE et que les conditions posées par l'art. 6a OPE sont remplies. X.________ est officiellement représenté en Suisse par sa curatrice qui est chargée de veiller au règlement des conditions de séjour de son pupille. Aucun obstacle ne s'oppose au placement du jeune recourant, qui a débuté sa scolarité en Suisse, auprès de ses oncle et tante qui ont souscrit les engagements nécessaires en sa faveur. Contrairement à ce que retient l'autorité intimée, il résulte du dossier que l'enfant n'est pas placé en Suisse uniquement pour des motifs économiques, mais en raison du fait que sa mère est dans l'incapacité de s'en occuper personnellement et convenablement, circonstance non sérieusement discutée par l'autorité intimée. Or, il s'agit là précisément d'une raison importante au sens des dispositions précitées dès lors qu'aucune personne sur place ne peut pallier à cette carence et que l'enfant nécessite, vu son jeune âge, une attention et une surveillance encore importantes. Dans ces conditions, on ne peut pas priver volontairement un jeune enfant de conditions de vie adéquates alors que celles-ci lui sont manifestement offertes par des parents proches, qui sont encore jeunes (ils ont 45 ans) et qui n'ont plus à s'occuper de leurs propres enfants. Enfin l'objection du SPOP ayant trait au fait que la fréquentation de l'école publique est réservée aux enfants dont les parents ont leur domicile dans le canton de Vaud, selon l'art. 8 de la loi scolaire du 12 juin 1984, tombe dès lors que selon l'art. 6 de cette même loi, sont considérés comme parents les personnes qui exerçant l'autorité parentale et, le cas échéant, les parents nourriciers. Tel est bien le cas des époux Y.________, régulièrement domiciliés dans le canton de Vaud, qui ont recueilli leur neveu.

                        La décision attaquée, qui procède d'une appréciation incorrecte et incomplète des faits pertinents, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une autorisation de séjour au recourant X.________ pour séjourner auprès de ses oncle et tante, sur la base de l'art. 35 OLE. L'approbation de l'OFE est réservée.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les recourants ont droit à l'allocation de dépens vu l'issue du pourvoi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 5 avril 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué, par 500 francs, étant restitué aux recourants.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à titre de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de Me Anne Tissot pour X.________ et par l'intermédiaire de Me Colette Châble, pour les époux Y.________, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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