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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.12.2002 PE.2002.0237

6 décembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,850 mots·~14 min·4

Résumé

c/SPOP | Ressortissant chilien majeur sollicitant une autorisation de séjour pour vivre auprès de son père atteint dans sa santé, pour entreprendre des études et pour exercer une activité lucrative. Au regard de l'âge du recourant, le regroupement familial n'entre pas en considération. L'art. 8 OLE empêche l'octroi d'une autoristion de travail à un ressortissant chilien. Les conditions de l'art. 32 OLE, plus particulièrement celles liées aux moyens financiers, ne sont pas réalisées. L'état de santé du père du recourant ne constitue pas une raison importante justifiant son séjour en Suisse.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 décembre 2002

sur le recours interjeté par Nelson Benito MARTINEZ LLANCA, ressortissant chilien, né le 3 février 1974, domicilié chez Raul Martinez, rue de Lausanne 17, 1530 Payerne, représenté pour les besoins de la présente cause par l'avocat Jean-Pierre Bloch, Place de la Gare 10, Case postale 246, 1001 Lausanne

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 avril 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     Nelson Benito Martinez Llanca est entré en Suisse le 1er juillet 2001. Il a complété le 15 août suivant un rapport d'arrivée visant à obtenir une autorisation de séjour lui permettant d'effectuer des études, de rechercher un emploi et de vivre auprès de son père. A cette demande étaient joints plusieurs documents. Il s'agissait notamment d'une confirmation d'inscription de l'intéressé au Cours de vacances de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, d'une attestation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) du 2 juillet 2001 certifiant qu'il avait déposé un dossier de candidature pour une éventuelle inscription à cette école, d'un certificat du Dr Claude Schmid à Payerne du 8 juin 2001 précisant que l'intéressé était en Suisse en raison de graves problèmes de santé de son père qui avait présenté in infarctus du myocarde et chez lequel un cancer de la prostate venait d'être diagnostiqué et d'une attestation du Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne du 7 août 2001, selon laquelle le père de l'intéressé bénéficiait régulièrement des prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er juin 1999 sur la base d'un montant mensuel variant en fonction des gains de son épouse et représentant une dette totale de 26'214 fr.40. Dans une lettre explicative du 10 août 2001, Nelson Benito Martinez Llanca a précisé que son père était titulaire d'un permis d'établissement, qu'il avait obtenu les diplômes de Techniques professionnelles de programmation en informatique et celui d'Analyste de systèmes informatiques, qu'il avait travaillé durant cinq ans dans son pays d'origine dans une clinique privée en qualité de chef du service informatique et qu'il avait ainsi pu entrer à l'université au Chili afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur en systèmes informatiques. Il a également mentionné qu'il avait eu l'obligation morale, doublée d'une recommandation médicale, de venir en Suisse en raison de l'état de santé de son père et pour lui tenir compagnie, qu'il sollicitait aussi l'octroi d'une autorisation de travail qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et éventuellement de soulager financièrement son père et qu'il pourrait aussi apprendre le français afin de terminer les études d'ingénieur entreprises dans son pays d'origine.

                        L'intéressé a répondu le 7 février 2002 à une demande de renseignements complémentaires du SPOP. Il a admis qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial, qu'il avait déposé une demande de permis de travail en raison de l'état de santé de son père, qu'il avait omis de solliciter un visa pour un séjour supérieur à trois mois car il avait été profondément affecté par le résultat des examens médicaux concernant son père, qu'il avait toujours l'intention de poursuivre ses études d'ingénieur, si possible auprès de l'EPFL, qu'il n'était pas le fils de l'épouse de son père, ce qui expliquait le fait qu'il ne soit pas venu en Suisse dès sa naissance et qu'il était disposé à faire transférer ses économies réalisées au Chili en Suisse.

B.                    Par décision du 10 avril 2002, notifiée le 22 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé aux motifs qu'aucune raison importante ne justifiait l'octroi de l'autorisation requise, que le regroupement familial avait été volontairement limité au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans, que la nécessité d'entreprendre des études dans notre pays n'était pas démontrée puisqu'il était déjà au bénéfice d'une formation universitaire dans son pays d'origine et qu'il était entré en Suisse sans être au bénéfice du visa exigé pour les ressortissants chilien dans le cadre d'un séjour de plus de trois mois.

C.                    C'est contre cette décision que Nelson Benito Martinez Llanca a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 30 avril 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il n'avait à aucun moment demandé à pouvoir bénéficier d'un permis de travail dans notre canton, qu'il avait été pris au dépourvu par l'état de santé de son père, ce qui l'avait poussé à rester en Suisse au-delà d'un séjour touristique de trois mois pour lequel un visa n'était pas nécessaire, que, même s'il était au bénéfice d'un titre d'ingénieur informaticien chilien, il souhaitait se perfectionner dans les domaines de l'analyse de systèmes et la programmation, que ces deux branches étaient enseignées à l'EPFL et que c'était d'évidentes raisons de piété filiale qui l'amenaient à demander à pouvoir prolonger son séjour dans notre canton puisqu'il tenait à rester auprès de son père très gravement malade.

D.                    Par décision incidente du juge instructeur du tribunal du 8 mai 2002, l'exécution de la décision attaquée a été suspendue et le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 7 juin 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

F.                     A la suite d'une requête du recourant, le juge instructeur du tribunal a répondu par avis du 6 août 2002, qu'en l'absence de difficulté particulière d'instruction, le tribunal administratif n'appointerait pas d'audience pour l'examen du dossier.

                        En réponse à une réquisition du magistrat précité, le recourant a exposé le 3 septembre 2002 qu'il n'avait aucune autre ressource financière que ses économies réalisées au Chili. Il a également produit un certificat médical du Dr Claude Schmid du 19 août 2002 selon lequel, pour des raisons humanitaires, il serait bien qu'il puisse être autorisé à séjourner en Suisse, que son père présentait en effet de nombreux problèmes médicaux et que sa présence à ses côtés lui avait fait le plus grand bien ces derniers mois, un retour au Chili risquant de le déstabiliser psychiquement puisqu'il était fragile psychologiquement et gravement atteint dans sa santé physique. Le détail des problèmes de santé du père du recourant sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent. A cet envoi, était encore joint le décompte de salaire de l'épouse du père du recourant dégageant un revenu net de 873 fr.80 pour le mois de juillet 2002.

                        Le recourant a encore donné suite le 30 septembre 2002 à une demande de renseignements complémentaires du juge instructeur du tribunal et lui a fait parvenir une attestation de l'employeur de l'épouse de son père du 27 septembre 2002 accompagnée d'une liste des salaires versés durant l'année et précisant qu'elle avait perçu entre les mois de janvier et août de cette année une rémunération globale brute de 5'016 fr. représentant 4'687 fr.40 net.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     Le recourant ne conteste pas avoir violé les prescriptions légales applicables en matière de visa puisqu'il est resté en Suisse au-delà du séjour touristique autorisé pour trois mois au maximum, sans avoir requis un visa préalablement à sa venue dans notre pays. Ses explications selon lesquelles il aurait été affecté par l'état de santé de son père et aurait ainsi décidé de rester dans notre pays à l'échéance de ce séjour touristique ne sont pas de nature à justifier la violation des prescriptions applicables. Le tribunal de céans a en effet déjà confirmé à de nombreuses reprises que la violation des règles en matière de visa permettait de justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par exemple arrêt TA PE 02/0226 du 29 octobre 2002 et les références citées).

5.                     A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, Nelson Benito Martinez Llanca expose qu'il souhaite apporter un soutien à son père gravement atteint dans sa santé, ainsi qu'entreprendre des études auprès de l'EPFL.

                        a) Comme le recourant le reconnaît lui-même, son âge fait obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, cette possibilité étant limitée au conjoint et aux enfants célibataires âgés de moins de 18 ans (art. 17 al. 2 LSEE).

                        b) Le recourant expose dans son pourvoi qu'il n'aurait à aucun moment sollicité une autorisation de travail. Cette affirmation est en contradiction avec les indications fournies dans son rapport d'arrivée et dans ses lettres explicatives du 10 août 2001 et du 7 février 2002 puisqu'il y indiquait clairement vouloir travailler dans notre pays. Une autorisation de travail n'aurait de toute manière pas pu être délivrée au recourant s'il avait persévéré dans son intention initiale. L'art. 8 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) prévoit en effet qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etat membres de l'Union européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) conformément à la convention instituant l'AELE. La teneur de cette disposition telle qu'elle était en vigueur au moment de la décision litigieuse instituait la même priorité dans le recrutement. L'art. 8 OLE empêche donc l'octroi d'une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative à un ressortissant chilien.

                        c) Nelson Benito Martinez Llanca a également fait état de sa volonté de se perfectionner dans les domaines de l'analyse de systèmes et de la programmation en suivant des cours dans ces matières auprès de l'EPFL.

                        La question des autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 OLE. Conformément à cette disposition, les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

                        a)  le requérant vient seul en Suisse;                         b)  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement                             supérieur;                         c)  le programme des études est fixé;                         d)  la direction de l'établissement atteste pas écrit que le requérant est apte à                             fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques                             suffisantes pour suivre l'enseignement;                         e)  le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et                         f)   la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

                        Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 02/0207 du 16 août 2002 et les références citées), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).

                        Comme le SPOP l'a relevé avec pertinence - ses déterminations étant sur ce point tout à fait convaincantes - une autorisation de séjour pour études n'entre pas en considération. Aux objections déjà formulées par le SPOP, s'ajoute le fait qu'il apparaît douteux que la condition de la lettre a) de l'art. 32 OLE soit réalisée. Le recourant fait en effet état de projets sans qu'un plan d'études précis n'ait été fourni. De plus, le recourant ne dispose manifestement pas des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement d'études dans notre pays. Il ressort en effet de l'attestation bancaire transmise par le Bureau des étrangers de Payerne le 13 février 2002 qu'il disposait d'économies de l'ordre de 4'000 US$ au 11 avril 2001. Il est illusoire de croire qu'il pourra bénéficier d'un quelconque soutien matériel de la part de son père qui est pris en charge par l'aide sociale vaudoise. Quant aux revenus de l'épouse de ce dernier, ils sont, conformément à l'attestation de son employeur du 27 septembre 2002, de l'ordre de 627 fr. brut par mois.

                        Le SPOP a également examiné la demande du recourant sous l'angle de l'art. 36 OLE. Selon cette disposition, de sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2002, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. L'art. 36 OLE tel qu'en vigueur lors de la décision litigieuse indiquait que des autorisations de séjour pouvaient être accordées à d'autres étrangers (autres que les cas énumérés par les art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient.

                        Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation de demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE 02/0226 du 29 octobre 2002, PE 01/0295 du 25 décembre 2001, PE 99/0358 du 1er novembre 1999 et les renvois aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).

                        Cette disposition doit donc être interprétée restrictivement.

                        Une application trop large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif, ne permet pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des personnes non visées par cette institution, le législateur ayant volontairement limité la possibilité d'une telle mesure aux conjoints et aux descendants âgés de moins de 18 ans (arrêt TA PE 02/0226 du 29 octobre 2002 et les références). L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 32 OLE à séjourner durablement en Suisse.

                        Le Tribunal administratif ne peut que constater que le recourant n'allègue en espèce aucune raison importante tenant à sa personne qui justifierait son séjour en Suisse. Les problèmes de santé de son père et le soutien moral qu'il pourrait lui apporter ne sont pas non plus des motifs importants au sens de l'art. 36 OLE (dans le même sens arrêt TA PE 02/0226 du 29 octobre 2002 précité). De plus, son père bénéficie déjà de la présence de son épouse à ses côtés. Elle peut donc lui apporter le soutien dont il a besoin.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art.55 LJPA). La décision attaquée est maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté

II.                     La décision du Service de la population du 10 avril 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 janvier 2003 est imparti à Nelson Benito Martinez Llanca, ressortissant chilien, né le 3 février 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cent cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 6 décembre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, Nelson Benito Martinez Llanca, par l'intermédiaire de son mandataire, Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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