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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.06.2002 PE.2002.0229

14 juin 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,287 mots·~11 min·1

Résumé

c/SPOP | Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger condamné à 5 ans de réclusion (tentative de meurtre et de viol). Pesée des intérêts. Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 juin 2002

sur le recours interjeté le 22 avril 2002 par X.________, né le 6 février 1971, ressortissant du Cap-Vert, représenté par l'avocat Christian Favre, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 14 mars 2002, refusant de lui renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Né en 1971 au Cap-Vert, dont il est originaire, X.________ est venu en Suisse en 1993 où il a travaillé tout d'abord comme saisonnier chez un agriculteur, puis dans la boulangerie. Il a obtenu par la suite une autorisation de séjour annuelle régulièrement renouvelée jusqu'au 8 juillet 2000.

B.                    En juillet 1994, le recourant a épousé une ressortissante portugaise, Y.________. Le couple a eu une fille, née le 5 juillet 1997.

C.                    Le 18 février 2000, alors que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été ordonnées par le juge civil, prévoyant notamment la séparation des époux jusqu'à la fin d'août 2000 et l'attribution du domicile conjugal à A.________, le recourant a commis une agression sur la personne de son épouse se livrant à des actes de violences notamment dans le but d'entretenir avec elle des relations sexuelles. Il a pour cela été condamné le 17 mai 2001 à cinq ans de réclusion et expulsion du territoire suisse (cette dernière avec sursis) par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne qui a retenu notamment les crimes de tentative de viol et tentative de meurtre. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (arrêt du 30 janvier 2002 aujourd'hui exécutoire). Le recourant purge actuellement sa peine aux Etablissements de Bellechasse.

D.                    Par décision du 14 mars 2002, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et lui a enjoint de quitter le territoire vaudois dès la fin de l'exécution de sa peine. C'est contre cette décision, notifiée le 2 avril 2002, qu'est dirigé le présent recours, déposé le 22 avril 2002.

E.                    Par avis du 29 avril 2002, le juge instructeur a dispensé le recourant d'une avance de frais en raison de sa détention, mais a refusé de lui octroyer une assistance judiciaire sous la forme d'un conseil d'office. A cette occasion, le juge a indiqué que le pourvoi paraissait dépourvu de chance de succès, au vu de la quotité de la peine infligée au recourant, et donné à ce dernier la possibilité de retirer son recours, avisant qu'à défaut il statuerait selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA. Par courrier du 21 mai 2002, le conseil du recourant a indiqué que celui-ci ne retirerait pas son pourvoi, et qu'il demandait au surplus la suspension de la procédure dans l'attente du dépôt d'une expertise psychiatrique ordonnée par les autorités pénitentiaires. Cette requête a été écartée (avis du 22 mai 2002 du juge instructeur).

considérant en droit :

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme et il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Dans le cas présent, l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant en se fondant sur la condamnation pénale prononcée à son encontre. Elle invoque les art. 10 al. 1 lit. a et b et 9 al. 2 lit. b LSEE. Le recourant quant à lui critique essentiellement la décision attaquée sous l'angle de la proportionnalité. L'autorité intimée n'aurait pas suffisamment pesé les intérêts qui s'opposent, du moins considéré à tort que l'intérêt public à l'éloignement était prépondérant.

3.                     D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lit. a), ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lit. b). Quand bien même l'une ou plusieurs des hypothèses de l'art. 10 LSEE sont remplies, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3, 1ère phrase LSEE), ce qui implique de la part de l'autorité administrative une appréciation complète de la situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé et du préjudice que ce dernier aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). L'examen de la proportionnalité de l'expulsion suppose une pesée des intérêts en présence, soit une balance entre l'intérêt public à l'expulsion de l'étranger et son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (cf. notamment ATF 125 II 521 précité, cons. 2b; 122 II 433, cons. 2).

                        Lorsque le juge pénal renonce a ordonner l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 du Code pénal (CP) ou l'ordonne en l'assortissant d'un sursis, ou que l'autorité compétente diffère l'expulsion du condamné libéré conditionnellement à titre d'essai, les autorités de police des étrangers conservent le droit de prononcer l'expulsion administrative de l'étranger; elles décident indépendamment de l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 114 Ib 1, cons. 3a, JT 1990 I 239; 122 II 433 précité, cons. 2b). Il en va de même, comme en l'espèce, lorsqu'une expulsion judiciaire ferme est prononcée en vertu de l'art. 55 CP à l'encontre d'un condamné étranger. Le prononcé en parallèle d'une expulsion administrative garde, suivant les cas, tout son sens. Il se peut en effet que les deux mesures soient prononcées ou doivent être exécutées par deux cantons différents, ou qu'il y ait suffisamment de risques que l'une des deux mesures tombe ou soit suspendue, par exemple, en cas d'admission d'une demande de grâce s'agissant de la première ou d'une demande de reconsidération pour la seconde. Il ne faut pas perdre de vue non plus que l'expulsion judiciaire, à la différence de l'expulsion administrative, est en principe limitée dans le temps (art. 55 al. 1 1ère phrase CP; cf. ATF 125 II 105, cons. 2b). Les deux mesures, qui sont d'ailleurs soumises à des conditions qui ne se recouvrent pas, ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Le juge pénal a en vue la sanction et l'amendement du coupable - contre lequel la mesure est directement dirigée -, et se fonde sur ses chances de resocialisation. L'autorité administrative, en revanche, vise à garantir l'ordre et la sécurité publics contre les agissements d'un étranger qui, par son comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (cf. ATF 125 II 105 précité, cons. 2c; JAAC 62.1, cons. 8; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, p. 310). Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit procéder, l'autorité de police des étrangers peut certes tenir compte de la question de la resocialisation de l'étranger et de ses chances concrètes d'amendement, mais ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF 125 II 105 et 122 II 433 précités; Wurzburger, ibidem). Pour le reste, une telle expulsion judiciaire ferme lie les autorités de police des étrangers cantonales qui ne peuvent plus délivrer une quelconque autorisation de séjour à l'étranger (ATF 124 II 289, cons. 3a).

4.                     En l'espèce, le recourant a été condamné lourdement pour des crimes graves réalisant ainsi manifestement le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lit. a LSEE (cf. ATF 125 II 521 précité, cons. 3). Il reste à examiner si cette dernière n'est pas disproportionnée au vu des circonstances.

                        Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'infractions pénales comme en l'espèce, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts (cf. parmi d'autres ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000 et 2A.356/2000 du 13 novembre 2000). A côté des infractions commises, on prendra également en considération le comportement général de l'intéressé sur le plan privé et professionnel, comme dans la vie quotidienne (Wurzburger, op. cit., p. 309). La durée du séjour en Suisse est un élément important. En principe, plus elle est longue, plus l'autorité doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une expulsion administrative (ATF 125 II 521, cons. 2b et 122 II 433, cons. 2c précités). Il faut également examiner l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre pays ainsi que son degré d'intégration (mêmes arrêts).

                        Le recourant est incontestablement au bénéfice d'un séjour de relativement longue durée en Suisse, séjour au cours duquel il paraît s'être bien assimilé et a toujours subvenu à ses besoins (et à ceux de sa famille) par son travail. Mais ces éléments, qui lui sont incontestablement favorables, ne permettent pas de renoncer à une mesure d'éloignement du territoire prise à l'encontre de l'auteur de crime grave, le devoir des autorités de veiller à la sécurité publique ayant en l'espèce un caractère clairement prépondérant. Comme l'a relevé la Cour de cassation pénale (p. 20 et 21 de l'arrêt du 30 janvier 2002, le recourant s'est conduit à l'égard de son épouse avec sauvagerie et il s'agit "... d'un être violent et dangereux dont l'égoïsme, la brutalité et l'absence de scrupule se sont manifestés à l'encontre d'une victime particulièrement vulnérable". Les relations familiales de l'intéressé avec la Suisse étant aujourd'hui très réduites, il n'y a aucune raison de prendre pour la sécurité publique dans le canton de Vaud des risques que le seul intérêt subjectif du recourant à pouvoir rester en Suisse ne justifie pas.

5.                     Le recourant invoque implicitement l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) lorsqu'il invoque la nécessité de conserver un contact avec sa famille, notamment sa fille.

                        Lorsque les membres de la famille de l'étranger résidant en Suisse y disposent d'un droit de présence assuré et que les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues, l'expulsion administrative peut constituer une atteinte inadmissible au droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition si les conditions de l'art. 8 § 2 CEDH ne sont pas remplies (cf. parmi d'autres ATF 125 II 633, cons. 2e; 122 II 433, cons. 3b; 122 II 1, cons. 1 et 2). L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact régulier entre le parent et l'enfant peut cas échéant suffire (cf. ATF 120 Ib 1, cons. 1d; 119 Ib 81, cons. 1c et les références; Wurzburger, op. cit., p. 285).

                        En instance de divorce, le recourant ne peut évidemment invoquer ses relations familiales avec son épouse, qui ne veut plus de lui. En revanche, il peut revendiquer un intérêt subjectivement important à conserver des relations avec son enfant, mais force est d'observer à cet égard que ces rapports sont aujourd'hui réduits à un strict minimum, de par la force des choses, en raison d'une longue détention, même s'il paraît résulter du dossier que des visites ont lieu. On ne peut donc clairement plus parler de relations intactes. De toute manière, et même si cette question devait être résolue de manière positive, les conditions de l'art. 8 CEDH sont de toute façon satisfaites en l'occurrence. En effet, cette disposition autorise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Or, l'expulsion litigieuse se fonde sur l'art. 10 LSEE et repose donc sur une base légale au sens formel. Comme on l'a vu, elle tend à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics et à prévenir la commission de nouvelles infractions pénales. Elle poursuit donc des intérêts publics expressément énumérés par l'art. 8 § 2 CEDH. Enfin, au terme de la balance des intérêts qui vient d'être faite, elle s'avère proportionnée à l'ensemble des circonstances, de sorte qu'elle est conforme au droit conventionnel également.

6.                     En conclusion, l'autorité intimée a procédé à une pesée correcte des intérêts en présence, celui du recourant à demeurer en Suisse - sans doute subjectivement important devant céder le pas à la nécessité de protéger la sécurité publique. Elle n'a de plus ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au recourant la prolongation de l'autorisation sollicitée. Le recours doit donc être rejeté. La peine d'emprisonnement à laquelle a été condamné le recourant n'ayant encore pas pris fin à ce jour, l'exécution de l'ordre de quitter le territoire cantonal ne pourra intervenir qu'au moment de la libération effective (cf. art. 14 al. 8 in fine RSEE). Vu la situation financière du recourant, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA), le recourant n'ayant pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 14 mars 2002 est confirmée.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judicaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens

ip/Lausanne, le 14 juin 2002

Le président :                                                                                           

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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