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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.09.2002 PE.2002.0221

30 septembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,849 mots·~14 min·1

Résumé

cSPOP | Il est exclu d'autoriser la prolongation d'une autorisation de séjour pour un complément de formation alors que la formation initiale n'est pas encore terminée huit ans après l'arrivée de la recourante.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante iranienne née le 7 juin 1975, dont le conseil est l'avocat Mauro Foggia, 11, rue de Beaumont, 1206 Genève,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 28 février 2002 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 6 septembre 1994 et y réside depuis lors. Sa grand-mère de nationalité suisse Y.________ réside à Pully, localité où les parents de X.________ se sont mariés en 1970.

                        Dès son arrivée, X.________ s'est inscrite aux cours d'introduction aux études universitaires à Fribourg. A cette époque, X.________ avait effectué des démarches en vue de son admission future à la faculté des sciences de l'Université de Lausanne. X.________, porteuse d'un diplôme étranger, a réussi les examens lui permettant d'entrer dans une université suisse et s'est vu délivrer le 29 septembre 1995 le certificat correspondant.

                        Elle s'est finalement inscrite à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne (et non à la faculté des sciences) dès le semestre d'hiver 1995-1996 et jusqu'en été 1996.

                        Ensuite, elle s'est inscrite dès le semestre d'hiver 1996-1997 à la faculté des sciences économiques de l'Université de Fribourg auprès de laquelle l'Institut de journalisme est rattaché. Selon la documentation fournie par l'intéressée, le diplôme de l'Institut de journalisme couronne deux ans d'études au moins, un examen intermédiaire (qu'elle a subi en juin 1997), la rédaction d'un mémoire, un examen final ainsi qu'un stage d'au moins deux mois.

                        X.________ a été immatriculée à la faculté des sciences économiques et sociales de Fribourg jusqu'au semestre d'hiver 2000-2001. Elle y a suivi dès l'automne 1998 en parallèle à sa formation de journaliste les cours de sciences économiques. Elle a indiqué le 14 novembre 2000 qu'elle préparait les examens de premier cycle en économie pour le mois de mars 2001 et qu'elle venait de réussir la première partie de ses examens finaux en journalisme, son travail de diplôme devant encore être rédigé pour l'obtention du diplôme de journalisme (mars 2001). Elle a écrit qu'à la faculté d'économie la durée maximale de ses études serait jusqu'à juin 2003.

                        Le 25 mai 2001, le SPOP a notifié à X.________ un avis relatif à ses conditions de séjour dans lequel elle était rendue attentive au fait que le renouvellement de son permis de séjour ne pourrait s'effectuer qu'au vu des résultats obtenus et qu'un refus de prolongation de séjour pourrait être décidé en cas d'échec ou de changement d'orientation, qu'il en serait de même si ses études en économie ne se terminaient pas dans un délai normal comme prévu en juin 2003. Son permis de séjour a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2001.

B.                    Le 27 juillet 2001, X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour en indiquant qu'elle allait désormais étudier à l'Université de Genève, à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, en joignant un document officiel du 19 juin 2001 confirmant qu'elle était admissible à l'immatriculation en qualité d'étudiante régulière pour le semestre d'hiver s'ouvrant le 22 octobre 2001 sous réserve de la réussite préalable de sa dernière année universitaire.

                        Dans un document reçu le 9 août 2001, X.________ a expliqué au SPOP qu'elle préparait actuellement ses examens finaux en journalisme à l'Université de Fribourg pour le mois de septembre 2001 et qu'elle comptait déposer son mémoire en même temps. Elle a rappelé qu'en septembre 1998 elle avait commencé une deuxième branche à la même faculté à Fribourg en sciences économiques et que depuis elle n'avait fait qu'un seul examen. Elle a indiqué qu'elle ne s'était pas présentée aux examens de quart de licence en économie parce qu'elle n'avait pas l'intention de continuer sa deuxième branche en raison de la situation particulièrement pénible dans laquelle elle s'était trouvée (maladie). Elle a exposé qu'elle aimerait pourtant continuer ses études dans une branche qui l'intéressait plus que les sciences économiques soit l'Université de Fribourg pour la suite du programme de journalisme, soit à l'Université de Genève, en psychologie.

                        Finalement, X.________ s'est inscrite pour l'hiver 2001-2002 à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. Invitée à se déterminer quant à ce changement d'orientation, elle a expliqué qu'en octobre 2001 elle avait commencé des études en relations internationales à l'Université de Genève et qu'elle venait de déposer son travail de mémoire à l'Institut de journalisme de l'Université de Fribourg le 15 décembre 2001. Elle a indiqué qu'elle avait réussi ses examens finaux en octobre 2001 à l'Institut de journalisme et qu'il ne lui restait qu'à effectuer un stage de deux mois dans une rédaction pour obtenir son diplôme de journaliste (ce que confirme l'attestation du 12 avril 2002, produite sous pièce no 17 du bordereau qui précise que le mémoire doit encore être accepté). Elle a écrit que le changement d'orientation concernait sa deuxième branche, c'est-à-dire les sciences économiques auxquelles elle ne s'était pas présentée aux examens de quart de licence de l'Université de Fribourg parce qu'elle avait constaté que combiner des études en journalisme avec des études en relations internationales serait une meilleure combinaison plutôt qu'une licence en psychologie (voir lettre du 6 janvier 2002). Dans cette faculté genevoise, elle a subi une première série d'examens (selon l'attestation du 8 mars 2002).

C.                    Par décision du 23 février 2002, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________ pour les motifs suivants :

"(...)

Motifs:

Compte tenu :

   que Mademoiselle X.________ est entrée en Suisse le 6 septembre 1994 afin de suivre les cours d'introduction aux Etudes Universitaires de Fribourg, dans le but de passer l'examen d'admission de l'Université de Lausanne;

   que par la suite, elle envisageait d'entreprendre des études en sciences pour obtenir un diplôme de physique,

   que l'intéressée a changé de faculté durant le semestre d'hiver 1995/1996 afin de poursuivre des études en lettre à l'Université de Lausanne;

   qu'elle a à nouveau changé de faculté durant le semestre d'hiver 1995/1996 afin d'étudier les sciences économiques et sociales auprès de l'Institut de journalisme de l'Université de Fribourg dans le but d'obtenir le diplôme de journalisme;

   qu'elle devait obtenir son diplôme en septembre 1998;

   qu'en date du 28 septembre 1998 elle a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études, prolongation que nous avons accordée jusqu'au 30 septembre 1999;

   qu'en date du 24 septembre 1999, elle a demandé une nouvelle prolongation de son permis de séjour en mentionnant qu'elle obtiendrait le diplôme de journalisme en octobre 2000 et la demi licence en économie en juin 2000;

   que nous avons prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 30 septembre 2000;

   qu'à son terme elle a à nouveau sollicité la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au 30 septembre 2000;

   qu'à son terme elle a à nouveau sollicité la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'en mars 2003 date à laquelle elle devait terminer ses études en économie;

   qu'au vu des explications et motivations avancées, nous l'avions informée que nous étions disposés à lui prolonger son autorisation jusqu'en juin 2003 pour terminer ses études en économie;

   qu'elle a cependant interrompu lesdites études auprès de l'Université de Fribourg en section économie;

   qu'aujourd'hui elle désire entreprendre un nouveau cycle d'études à l'Université de Genève en relations internationales;

   qu'elle a par ailleurs obtenu son diplôme de journalisme en octobre 2001;

   qu'au vu de ce qui précède, force est de considérer que l'intéressée n'a pas fait preuve d'un plan fixé et cohérent de formation et que la suite des études envisagées ne constitue pas un complément indispensable à sa formation;

   que les directives de l'Office fédéral des étrangers précisent qu'il importe d'exiger que les élèves et étudiants étrangers présentent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable, faute de quoi le but de leur séjour sera considéré comme atteint;

   qu'en effet, et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs finissant par créer des cas humanitaires;

   que, dès lors, le but de son séjour en Suisse doit être considéré comme atteint et sa demande de prolongation d'autorisation de séjour est refusée.

Décision pris en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ainsi que de l'article 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986.

Un délai d'un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.

(...)".

D.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études pour la durée des études entreprises auprès de l'Université de Genève. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours par décision du 25 avril 2002. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 3 juin 2002. La recourante n'a pas déposé des observations complémentaires si bien que le Tribunal administratif a statué après le premier échange d'écritures.

et considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        Le critère de l'âge ne figure ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999).

                        On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf., parmi d'autres, arrêt TA PE 00/0503 du 12 avril 2001).

                        Les Directives de l'Office fédéral des étrangers (état août 2000, ch. 513) précisent qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne sera admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.

2.                     A l'appui de ses conclusions tendant à la prolongation de ses conditions de séjour, la recourante relève sur le plan des faits qu'elle a changé d'orientation alors qu'elle était une jeune étudiante et n'avait accompli qu'une année d'étude à la faculté des lettres de Lausanne. Elle souligne qu'elle a ensuite suivi les cours de journalisme à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg et fréquenté dès l'été 1998 les cours de sciences économiques de cette faculté, ce jusqu'au semestre d'hiver 1999-2000. Elle explique en procédure qu'une surcharge de travail due à la préparation de ses examens finaux en journalisme et à la rédaction de son mémoire l'a amenée à renoncer à poursuivre les cours de sciences économiques. Elle expose qu'elle est restée immatriculée dans cette faculté en raison du fait que l'Institut de journalisme y est rattaché. Elle se prévaut du fait que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, elle n'a pas encore obtenu son diplôme de journalisme puisque son mémoire n'a pas encore été accepté et qu'elle doit encore accomplir un stage pratique de deux mois. Elle expose qu'afin de compléter sa formation universitaire qui n'a en fin de compte duré que les deux ans du cursus effectués auprès de l'Institut de journalisme à Fribourg, elle s'est inscrite auprès de l'Université de Genève en Faculté des sciences économiques et sociales pour y obtenir un diplôme en relations internationales pour lesquelles elle a déjà passé une première série d'examens. La recourante fait valoir que la décision attaquée repose sur un état de fait incomplet et erroné, qu'en particulier on ne peut pas considérer que le but de son séjour serait atteint vu les circonstances. Elle souligne enfin son attachement à la Suisse en raison de la présence de sa grand-mère et de la relation amoureuse qu'elle entretient depuis un peu plus de trois ans avec un Suisse qui effectue un stage d'avocat à Genève.

                        De son côté, le SPOP considère que la recourante suit un programme d'études à géométrie variable, relevant qu'en huit ans d'études, la recourante n'a même pas encore terminé son diplôme de journaliste. L'autorité intimée en déduit que la capacité de celle-ci à mener sa formation en Suisse dans un délai raisonnable est sérieusement sujette à caution et qu'au demeurant ses attaches en Suisse ne rendent plus sa sortie de Suisse comme suffisamment garantie.

3.                     En l'espèce, il faut constater que la recourante a changé d'orientation au début de ses études. La recourante se trouve aujourd'hui dans la situation où elle n'a pas de titre en sciences économiques ni achevé complètement ses études à l'Institut de journalisme qui ont débuté au semestre d'hiver 1996-1997. Une durée de plus de six ans pour acquérir une formation de base apparaît véritablement longue. Elle l'est d'autant plus si l'on considère que l'arrivée en Suisse remonte à 1994, soit huit ans actuellement. Dans ces conditions, la longueur du séjour effectué déjà en Suisse et la capacité de la recourante à mener à terme ses études dans un délai raisonnable excluent clairement la possibilité d'effectuer un éventuel complément de formation, comme elle se le propose faire auprès de l'Université de Genève. Les liens affectifs dont se prévaut la recourante ne justifie pas non plus la poursuite de son séjour en Suisse, bien au contraire, puisqu'ils constituent des indices sérieux démontrant que la sortie de Suisse n'est plus n'est plus assurée, selon l'art. 32 lit. f OLE. La décision attaquée, qui ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée doit être confirmée, l'autorité de céans n'étant pas habilitée à revoir l'opportunité des décisions du SPOP en l'absence de disposition expresse de la LSEE et de l'OLE l'y autorisant (art. 36 litt. c LJPA).

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé. Il sera arrêté de manière à donner la possibilité à la recourante d'effectuer son stage de deux mois qu'elle devrait avoir normalement commencé. Tout bien considéré, il sera fixé à la fin de l'année 2002, le SPOP ayant déjà averti que la recourante devait faire diligence dans l'hypothèse où son recours serait rejeté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 28 février 2002 par le SPOP est confirmée.

III.                     Un délai au 31 décembre 2002 est imparti à la recourante X.________, ressortissante iranienne née le 7 juin 1975, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 septembre 2002                                                        

Le président :                                                                                            La greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Me Mauro Poggia, à Genève, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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