CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 août 2002
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant français, né le 15 mars 1979, route de Caux 15, 1823 Glion,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 11 mars 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. X.________ est entré en Suisse le 23 juillet 2001 et a complété un rapport d'arrivée enregistré par le Contrôle des habitants de Montreux le 14 août 2001, dans le but d'obtenir une autorisation de séjour pour études. Il a produit différents documents à l'appui de cette demande et plus particulièrement une attestation établie le 30 juillet 2001 par le Collège Romand des Praticiens de Santé, CRPS - Nabio S.àr.l. - Ecole de Naturiopathie (l'école) selon laquelle il était inscrit dès septembre 2001, durant quatre ans, pour l'entier de la formation de praticien de santé en naturopathie à raison de 700 heures de naturopathie et de 350 heures d'anatomie-physiologie. Il a de plus exposé dans une correspondance du 14 août 2001 que son but était de poursuivre ses études dans le domaine des médecines naturelles, chose impossible en France, les diplômes n'étant pas reconnus, qu'il souhaitait donc vivement suivre les cours de l'école dont la formation était sanctionnée par des examens aboutissant à divers diplômes et certificats, notamment ceux de naturopathe et de "Heilpraktiker" reconnus légalement et professionnellement dans plusieurs pays d'Europe et qu'il avait pour projet de recueillir et de répertorier auprès des habitants de la région de Glion les usages traditionnels des plantes afin de participer à la sauvegarde d'un savoir et d'un patrimoine naturel particulièrement riche.
L'école a répondu le 20 décembre 2001 à une demande du SPOP en indiquant qu'elle était un établissement privé fondé au printemps 1982, que son but était l'enseignement des médecines et thérapies naturelles, qu'elle comptait environ 30 élèves alors que près de 1800 personnes y avaient suivi des cours depuis sa fondation, que la formation alternait les jours de cours et les stages pratiques et qu'elle permettait d'obtenir des certificats intermédiaires et un diplôme final de l'école reconnue par différents organismes. Il était encore précisé que les cours s'étalaient sur une durée de quatre à six ans selon la formation professionnelle de base et que, la profession ne bénéficiant pas d'un statut légal, la formation enseignée n'était pas reconnue par les autorités fédérales et cantonales compétentes. A cet envoi étaient joints les programmes détaillés des cours donnés. Invité à se déterminer sur ces différents documents, le Service des affaires universitaires du canton de Vaud a précisé le 11 février 2002 que l'école ne saurait être assimilée à une institution supérieure de rang universitaire au sens de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le Service vaudois de la formation professionnelle a répondu le 27 février 2002 à une demande du SPOP en relevant qu'il ne connaissait pas le Collège Romand des Praticiens de Santé, qu'il s'agissait donc d'une école privée qui n'était pas reconnue et que la formation qui y était dispensée s'adressait à des adultes qui avaient un emploi et suivaient des cours à raison d'un jour par semaine, le samedi ou le dimanche.
B. Par décision du 11 mars 2002, notifiée le 25 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que l'école que X.________ envisageait de fréquenter n'était pas reconnue par le Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO) et que les conditions liées à l'art. 31 litt. b OLE (fréquentation d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente et dispensant à plein temps un enseignement général ou professionnel) n'étaient pas remplies, la pratique constante exigeant sur ce dernier point un maximum de 20 heures de cours par semaine.
C. C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 11 avril 2002. Il y a fait valoir qu'il n'était mentionné nulle part qu'une école devait être reconnue par le SECO, que l'école était reconnue par la Fondation pour les médecines douces, le Registre des médecines empiriques, l'Union Européenne des "Heilpraktiker" et l'Institut des médecines Holistiques, que le diplôme de naturopathe‑"Heilpraktiker", obtenu après quatre ans d'études, était reconnu par les assurances, que, conformément au programme, il suivait plus de 20 heures de cours depuis le mois d'avril 2002 et que son père garantissait tous les frais liés à ses études en Suisse.
D. Par décision incidente du 18 avril 2002, le juge instructeur du tribunal a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 27 mai 2002. Il y a rappelé que le Collège Romand des Praticiens de Santé n'était reconnu par aucune instance officielle suisse, qu'il était dès lors sans importance que le recourant suive plus de 20 heures de cours par semaine et que la prochaine entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union-Européenne ne changeait rien à la situation en matière d'obtention des permis de séjour pour études, puisque l'obligation de fréquenter un établissement d'enseignement professionnel reconnu demeurerait. Il a ainsi conclu au rejet du recours.
Le recourant a présenté des observations complémentaires le 22 juin 2002. Il y reprend l'argumentation présentée lors de sa demande de permis et dans son recours, en précisant que l'octroi de l'autorisation sollicitée lui permettrait de vivre avec son amie de nationalité suisse. Il insiste également sur le fait qu'il est bien intégré dans son nouveau lieu de séjour.
F. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. Le refus du SPOP se fonde sur la lettre b des art. 31 et 32 OLE relatifs aux autorisations de séjour pour élèves (art. 31) et étudiants (art. 32). Selon ces deux dispositions, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves ou des étudiants qui veulent fréquenter une école ou qui désirent faire des études en Suisse notamment lorsqu'il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel (litt. b de l'art. 31) ou lorsque le requérant veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur (litt. b de l'art. 32).
a) Comme le SPOP le laisse entendre dans ses déterminations du 27 mai 2002, le 1er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté Européenne et ses Etats membres et la Confédération suisse sur la libre-circulation des personnes (ci-après l'Accord). S'il est indiscutable que l'Accord n'était pas en vigueur au moment où la décision litigieuse a été rendue, on peut se demander si le présent recours doit être examiné à la lumière des nouvelles dispositions prévues par cet Accord et les modifications législatives qu'il a entraînées, ou conformément aux dispositions de l'OLE telles qu'elles étaient en vigueur au moment où la décision litigieuse a été prise. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée puisque, comme on va le voir, le résultat est le même qu'elles que soient les dispositions appliquées.
L'art. 6 de l'Accord prévoit en effet que le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. L'art. 24 de cette annexe traite de la réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité économique. Son alinéa 4 prévoit qu'un titre de séjour, d'une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivrée à l'étudiant qui ne dispose pas d'un droit de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante sur la base d'une autre disposition du présent Accord, qui, par déclaration ou au choix de l'étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l'autorité nationale concernée de disposer des moyens financiers, afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant le séjour, à l'aide sociale de l'état d'accueil et à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques. Le 1er juin dernier est également entrée en vigueur l'Ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre-circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association Européenne de Libre-Echange (OLCP). L'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des directives concernant l'introduction progressive de la libre-circulation des personnes. Elles visent à assurer une application uniforme de ces dispositions sur le territoire helvétique. Cet office indique ainsi plus particulièrement au chiffre 6.2.2 de ces directives, chiffre consacré aux écoliers et étudiants, que ces derniers doivent être inscrits dans un établissement scolaire ou dans un centre professionnel reconnu en Suisse, afin d'y effectuer, à titre principal, une formation générale ou une formation professionnelle spécifique.
b) Il ressort du considérant qui précède et du texte même de l'Accord que les ressortissants d'un pays membre de l'Union Européenne qui souhaitent faire des études en Suisse doivent être inscrits dans un établissement agréé ou reconnu par l'autorité compétente. Les conditions qui sont posées à la lettre b des art. 31 et 32 OLE ont donc été reprises en des termes différents dans l'Accord. Or, le Collège Romand des Praticiens de la Santé a indiqué dans sa correspondance du 20 décembre 2001 qu'il n'était pas reconnu par les autorités fédérales et cantonales compétentes. Cette affirmation a été confirmée le 11 février 2002 par le Service des affaires universitaires du canton de Vaud qui a indiqué que l'école précitée ne pouvait pas être assimilée à une institution supérieure de rang universitaire, puis le 27 janvier 2002 par le Service de la formation professionnelle du même canton qui a précisé qu'il s'agissait d'une école privée qui n'était pas reconnue.
A défaut de fréquenter une école agréé ou reconnue, le recourant ne peut donc pas obtenir une autorisation de séjour pour études, que ce soit sous l'angle de l'OLE ou de l'Accord.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle doit être maintenue. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 mars 2002 est confirmée.
III. Un délai au 30 septembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant français, né le 15 mars 1979, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
mad/ip/Lausanne, le 21 août 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).