CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 août 2002
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant guinéen, né le 29 mars 1971, p.a. c/o M. Y.________, chemin du Bochet 18, 1024 Ecublens,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 mars 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. Par décision du 29 octobre 2001, le SPOP a autorisé les représentations suisses à délivrer un visa à X.________ dans le cadre d'un séjour pour études d'une année auprès de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) afin de suivre le cycle d'études postgrades en ingénierie et management de l'environnement.
L'intéressé est entré en Suisse le 23 janvier 2002 et a déposé un rapport d'arrivée auquel étaient joints quelques documents. Il s'agissait notamment d'un questionnaire pour étudiant dans lequel il a indiqué vouloir suivre les cours d'anglais et d'informatique de l'Ecole-club Migros jusqu'au mois de juin 2002, puis le cycle postgrade de l'EPFL jusqu'en juin 2003, d'une attestation d'inscription de cette école du 24 janvier 2002 pour l'année académique 2002/2003, avec la mention du fait qu'il n'avait pas reçu son visa pour la Suisse assez tôt pour le début du cycle 2201/2002 et d'une copie d'un bulletin d'inscription aux cours d'anglais de l'Ecole-club Migros.
Le contrôle des habitants d'Ecublens a répondu le 14 mars 2002 à une demande de renseignements complémentaires du SPOP et a précisé que l'intéressé était entré en Suisse en janvier 2002 par manque de liquidités et qu'il avait déposé une demande de bourse.
B. Par décision du 25 mars 2002, notifiée le 4 avril suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à l'intéressé aux motifs que l'Ecole-club Migros n'était pas une école privée reconnue dispensant à plein temps un enseignement général ou professionnel, qu'il n'était entré en Suisse que le 23 janvier 2002, soit trop tard pour commencer le cycle d'études de l'EPFL pour lequel une autorisation d'entrée lui avait été délivrée, qu'il s'était réinscrit pour la prochaine année débutant en octobre 2002 et qu'il lui appartiendrait donc de déposer en temps utile une nouvelle demande pour la prochaine rentrée universitaire.
C. C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 8 avril 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il n'avait pas pu entrer en Suisse en raison des difficultés liées au trafic aérien entre son pays d'origine et la Suisse, que les autorités compétentes de la Guinée avaient déposé une demande de bourse en sa faveur, ce qui témoignait de l'intérêt marqué par ce pays pour la formation qu'il envisageait de suivre, que la direction de l'EPFL avait jugé opportun de renouveler son inscription pour l'année 2002/2003 en raison de son entrée tardive en Suisse et que l'autorité compétente lui avait alors conseillé de chercher une occupation temporaire dans notre pays jusqu'au début de ses cours auprès de l'EPFL en octobre 2002, ce qui l'avait décidé à s'inscrire à l'Ecole-club Migros. Il a également relevé que la décision litigieuse lui causait un préjudice, qu'il n'y avait en effet aucun sens à le faire retourner en Guinée pour revenir en Suisse au mois d'août ou septembre 2002, qu'il risquait de plus de ne pas pouvoir revenir à temps dans notre pays en raison de la longueur liée à la procédure d'obtention d'un visa et qu'un tel aller et retour engendrerait des dépenses supplémentaires inutiles. Il a ainsi conclu à l'annulation de la décision litigieuse.
D. Par décision incidente du 16 avril 2002, le juge instructeur du tribunal a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 2 mai 2002. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a précisé qu'il appartiendrait au recourant de démontrer, dans le cadre du dépôt d'une nouvelle demande depuis l'étranger, qu'il a réellement les moyens de faire des études supérieures en Suisse.
X.________ a présenté des observations complémentaires le 21 juin 2002. Il y insiste sur le fait qu'il avait fait la preuve de ses moyens financiers avant d'obtenir son visa d'entrée en Suisse, que depuis son arrivée, il ne vivait qu'avec le soutien de ses parents et que la bourse qu'il avait sollicitée ne lui fournirait, le cas échéant, qu'un appoint. Il relève encore qu'il n'avait reçu que le 28 novembre 2001 l'autorisation d'entrée en Suisse délivrée en sa faveur le 29 du mois précédent, que son arrivée dans notre pays en janvier 2002 était également due aux perturbations du trafic aérien dans le courant du mois de décembre 2001, qu'il n'avait donc pas pu fréquenter à temps le cycle d'études postgrades qui avait débuté depuis trois mois et qu'il s'était inscrit dans une école de langues pour une formation de courte durée afin de pouvoir commencer ses études à l'EPFL en octobre 2002.
F. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
2. a) Le recourant est en l'espèce entré en Suisse le 23 janvier 2002 au bénéfice d'un visa qui devait lui permettre de suivre les cours du cycle postgrade de l'EPFL en ingénierie et management de l'environnement du 15 octobre 2001 au 18 octobre 2002. Il s'est toutefois inscrit à l'Ecole-club Migros pour des cours d'anglais en attendant d'entamer sa formation auprès de l'EPFL à partir du 14 octobre 2002. Il a en effet exposé qu'il était arrivé en Suisse trop tard - pour des raisons indépendantes de sa volonté - pour pouvoir commencer à suivre en cours d'année scolaire un cycle d'études qui avait débuté depuis plus de trois mois. Le recourant a produit une attestation d'inscription à l'EPFL du 24 janvier 2002 selon laquelle il avait été sélectionné pour participer au cycle postgrade en ingénierie et management de l'environnement du 14 octobre 2002 au 13 octobre 2003.
b) Le refus du SPOP se fonde sur l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) traitant des autorisations de séjour pour élèves et selon laquelle de telles autorisations peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque les conditions des lettres a à g de cette disposition sont remplies. La lettre b de l'art. 31 OLE prévoit ainsi plus particulièrement qu'il doit s'agir d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel. Comme le SPOP le relève avec raison tant dans la décision litigieuse que dans ses déterminations, cette condition n'est manifestement pas remplie puisque l'Ecole‑club Migros n'est pas une école privée reconnue et que le recourant ne suit pas un enseignement à plein temps, soit à raison de plus de 20 heures de cours hebdomadaires. Il ne conteste du reste pas la position de l'autorité intimée en ce qui concerne les cours qu'il suit auprès de l'Ecole-club Migros.
La décision litigieuse est donc fondée et un délai doit être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois, sous réserve des précisions qui seront données dans le considérant 3 ci-dessous.
3. Le recourant expose qu'il serait préjudiciable à ses intérêts de le contraindre de retourner dans son pays d'origine pour y solliciter une nouvelle autorisation d'entrée en Suisse afin de lui permettre de suivre le cycle postgrade de l'EPFL qui débutera le 14 octobre prochain et pour lequel il est d'ores et déjà inscrit.
Le tribunal de céans partage le point de vue du recourant et concède qu'il serait disproportionné de l'obliger à quitter la Suisse pour déposer une nouvelle demande depuis son pays d'origine pour, le cas échéant, revenir dans notre pays dans quelques semaines pour entreprendre sa formation auprès de l'EPFL.
X.________ dit donc être autorisé à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à l'échéance du délai de départ qui lui sera fixé et être invité à apporter la preuve, dans le même délai, que toutes les conditions de l'art. 32 OLE sont réalisées. Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :
a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. Il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. Le programme des études est fixé;
d. La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
L'attention du requérant est plus particulièrement attirée sur la lettre e de l'art. 32 OLE prévoyant que le requérant doit prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à la prise en charge des frais liés à son séjour estudiantin en Suisse.
Ainsi, et si les conditions de l'art. 32 OLE sont réunies d'ici au 30 septembre 2002, le SPOP est d'ores et déjà invité à délivrer une autorisation de séjour au recourant. Dans le cas contraire, ce dernier devra quitter le canton de Vaud à l'échéance du délai de départ.
Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse, qui concerne les cours d'anglais de l'Ecole-club Migros, est justifiée. Le recours doit donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
En outre, le recourant devra quitter le territoire vaudois le 30 septembre 2002 s'il n'a pas obtenu d'ici là une autorisation de séjour pour études lui permettant de suivre le cycle d'études postgrades de l'EPFL en ingénierie et management de l'environnement.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 25 mars 2002 est confirmée.
III. Un délai au 30 septembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant guinéen, né le 29 mars 1971, pour obtenir une autorisation de séjour pour études ou, à défaut, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 14 août 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour