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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.12.2002 PE.2002.0184

13 décembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,500 mots·~8 min·4

Résumé

c/SPOP | Séparation du couple intervenue 2 mois après le mariage. Refus de délivrer une autorisation de séjour.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 décembre 2002

sur le recours interjeté le 2 avril 2002 par X.________, ressortissant de l'Ile Maurice, né le 14 décembre 1979, dont le conseil est l'avocat Elie Elkaim, Avenue Juste-Olivier 11 à 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 6 mars 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. 

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        Vu l'entrée en Suisse le 2 février 2001 de X.________, au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de validité de 36 jours,

                        vu le mariage célébré à Yverdon-les-Bains le 1er septembre 2001 entre X.________ et Y.________, ressortissante mauricienne, titulaire d'une autorisation d'établissement,

                        vu la séparation du couple intervenue le 5 novembre 2001, et confirmée jusqu'à l'échéance du 31 mai 2002, par une convention conclue sur l'autorité et du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est-vaudois, le 4 décembre 2001,

                        vu l'engagement de X.________ en qualité de cuisinier au service de la 1.********, à Lausanne, à une date indéterminée, durant l'automne 2001,

                        vu la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 6 mars 2002, motivée comme il suit :

"(...)

Compte tenu que Monsieur X.________ sollicite une autorisation de séjour par regroupement familial et que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, le motif initial de l'octroi d'une autorisation de séjour n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales no 643 et 644).

On relève en outre que l'intéressé :

- ne séjourne en Suisse que depuis le 1er février 2001,

- n'a fait vie commune avec son épouse que pendant 2 mois,

- n'a pas eu d'enfant de cette union et n'a pas d'attaches particulières dans notre pays,

- ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières,

- a enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers : il a séjourné illégalement sur notre territoire depuis l'échéance de son visa le 29 avril 2001,

- n'est que peu intégré à la vie sociale dans notre pays.

En conséquence, la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4,9, alinéa 2, lettre b et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers."

                        vu le recours interjeté contre cette décision par acte du 2 avril 2002, aux termes duquel l'avocat Elkaim fait valoir en substance que le mariage de X.________ ne saurait être qualifié de mariage blanc alors même qu'il est intervenu après la rencontre des futurs époux, en raison des "soucis administratifs" de celui-ci, que le mariage subsiste alors même que la vie commune a été de très courte durée, qu'une réconciliation n'est pas exclue et conclut à l'annulation de la décision attaquée afin de permettre à X.________ de vivre auprès de son épouse Noellette X.________,

                        vu la décision incidente du 9 avril 2002 accordant l'effet suspensif au recours,

                        vu les déterminations du SPOP,

                        vu les déclarations signées respectivement par l'employeur de X.________ et par son épouse,

                        vu les pièces au dossier;

considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond,

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

                        considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

                        qu'en vertu de l'art. 17 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement (LSEE), le conjoint étranger d'un étranger au bénéfice de l'établissement a droit à une autorisation de séjour tant que les époux vivent ensemble (puis à une autorisation d'établissement après 5 ans de vie commune,

                        que ce droit s'éteint si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance d'un délai de 5 ans,

                        que, dans une telle hypothèse, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée,

                        que l'espèce, le recourant s'est vu refuser la délivrance d'autorisation,

                        qu'en application de la directive OFE 644, une autorisation de séjour peut être toutefois renouvelée, même en cas de rupture de l'union conjugale,

                        qu'il a lieu d'apprécier les circonstances suivantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'étrange concerné,

                        qu'en l'occurrence, l'union conjugale n'a duré que 2 mois,

                        qu'à ce jour, soit depuis plus d'une année, aucune réconciliation ne paraît avoir eu lieu,

                        que le recourant ne peut guère se prévaloir de liens personnels avec notre pays dès lors qu'il n'y vit que depuis moins de deux ans,

                        que sa situation professionnelle n'est pas déterminante, sachant qu'il exerce une activité lucrative sans aucune autorisation quelconque,

                        que, pour le même motif, il n'y a pas lieu d'examiner, en l'espèce, la situation économique et du marché de l'emploi,

                        qu'enfin, si le comportement du recourant n'a pas donné lieu à des plaintes, il est des plus vraisemblable qu'il n'est guère intégré à la communauté locale.

                        Considérant qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la décision entreprise se révèle bien fondée, étant rappelé que le Tribunal administratif ne peut se prononcer que sur sa légalité, et non sur son opportunité (art. 36 LJPA),

                        qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, et un nouveau délai imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois,

                        qu'au vu du sort du pourvoi, un émolument de 500 fr. sera mis à charge du recourant, lequel n'a pas droit à ces dépens, pour la même raison.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 6 mars 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 31 janvier 2003 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________, montant compensé par le dépôt de garantie versé.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 13 décembre 2002

Le président:                                                                                                                                                                                                              

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Elie Elkaim, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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