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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.09.2002 PE.2002.0162

5 septembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,126 mots·~6 min·4

Résumé

c/ SPOP, division asile | La recourante, qui est admise provisoirement, se voit objecter des motifs d'assistance publique à l'appui de sa demande de permis B. Renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle examine la situation financière de la soeur de la recourante (328 CC).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 5 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante angolaise née le 15 juin 1990, représentée par le Tuteur général, chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne, agissant en qualité de représentant institué,

contre

la décision du Service de la population, division asile (ci-après SPOP), du 5 mars 2002, lui refusant la délivrance d'un permis de séjour annuel pour des motifs d'assistance publique.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude De Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ est entrée illégalement en Suisse le 6 janvier 1997 pour rejoindre sa soeur Y.________. Elle a demandé une autorisation de séjour aux autorités vaudoises qui la lui ont refusée par décision du 23 avril 1997. La décision cantonale de renvoi a été étendue à tout le territoire Suisse par l'Office fédéral des étrangers qui a proposé à l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) d'admettre provisoirement X.________ pour le motif que le renvoi ne paraissait pas raisonnablement exigible. Par décision du 16 septembre 1997, l'ODR a prononcé l'admission provisoire de la prénommée pour une durée initiale de 12 mois. X.________ séjourne en Suisse à ce titre depuis cette date. Elle est au bénéfice d'un livret F valable jusqu'au 30 décembre 2002. Par décision du 24 avril 1997, la Justice de Paix du cercle de Lausanne a institué une curatelle à la forme de l'art. 392 chiffre 3 CC en faveur de la prénommée et a nommé le Tuteur général en qualité de curateur.

                        Le 13 février 2002, le représentant de X.________ a sollicité la délivrance d'un permis B en faveur de sa pupille pour les motifs qu'il serait important qu'elle ait le même statut que celui de la famille Y.________ chez qui elle vit.

B.                    Par décision du 5 mars 2002, le SPOP, division asile, a refusé de délivrer un permis B en faveur de X.________ pour les motifs suivants :

"(...)

Nous nous référons à votre demande du 13 février 2002, relative à l'octroi d'un permis B pour la personne citée en marge.

L'examen du dossier révèle que depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée a toujours été totalement assistée par la FAREAS. Cette aide s'élève actuellement à un montant de Frs 879.20 et comprend les dépenses courantes, le loyer et les primes d'assurance maladie.

Nous constatons donc que sa soeur ne l'a jamais prise en charge financièrement, bien que Stephania vive avec elle et sa famille.

Dans ces circonstances, des motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à l'endroit de votre pupille (art. 10 al.1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent lui être refusée, étant entendu qu'elle peut continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

La présente décision est prise en application des art. 4,10 al.1 let. d, et 16 LSEE, 13 let. f OLE ainsi que de la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de l'Office fédéral des étrangers.

(...)"

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, le Tuteur général conclut à l'octroi du permis sollicité en faveur de sa pupille, expliquant que la soeur de celle-ci pourrait reprendre la curatelle et assumer la prise en charge financière.

                        Le 30 avril 2002, l'autorité intimée a informé le juge instructeur qu'elle était disposée à préaviser favorablement le dossier de l'intéressée auprès de l'Office fédéral des étrangers pour autant qu'un engagement écrit de prise en charge financière de Mme Y.________ soit produit et mis en oeuvre de manière effective. Le 17 mai 2002, le Tuteur général a informé le tribunal que Mme Y.________ lui avait fait savoir qu'elle n'était pas actuellement en mesure de prendre X.________ en charge financièrement mais qu'elle envisageait de le faire à une date ultérieure. Le 5 juin 2002, l'autorité intimée a confirmé qu'elle maintenait sa position du 5 mars 2002 et a précisé qu'une nouvelle demande de transformation de permis F en autorisation de séjour à l'année pourrait être déposée lorsque l'intéressée serait effectivement prise en charge par sa soeur ou lorsqu'elle pourrait elle-même subvenir seule à ses propres besoins d'existence. Le tribunal a ensuite statué, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

Considérant en droit:

1.                     En l'espèce, la recourante, qui est arrivée en Suisse à l'âge de sept ans et qui y séjourne depuis cinq au bénéfice de l'admission provisoire, sollicite la délivrance d'un permis annuel. L'autorité intimée lui refuse la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour pour des motifs d'assistance publique, non contestés.

                        Selon l'art. 10 al. 1 let. d de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un autre canton que si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

                        Le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi à l'évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1-JT 1998 I 91). Il faut examiner en outre les circonstances qui sont à la base de l'état d'indigence (ATF 123 II 529).

                        En l'occurrence, l'autorité intimée impute à la recourante un état d'indigence fautif alors qu'à 12 ans, elle n'est pas en âge de gagner sa vie et qu'elle ne reçoit aucune aide financière de sa proche famille. Le dossier ne permet toutefois pas de trancher la question de savoir si l'on pourrait exiger un engagement financier de Y.________, soeur de la recourante. On ne peut en effet exclure que la prénommée soit tenue de fournir des aliments à la recourante, selon l'art. 328 CC. Dans ces conditions, il faut constater que la décision attaquée a été rendue sur la base d'un état de faits incomplet et que les motifs invoqués en l'état à l'appui du refus de l'autorité intimée apparaissent excessivement rigoureux. La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 5 mars 2002 par le SPOP, division asile, est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

mad/Lausanne, le 5 septembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son représentant;

- au SPOP, division asile, autorité intimée;

- au SPOP, autorité concernée.

Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour.

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