CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 mai 2002
sur le recours interjeté le 21 mars 2002 par Y.________, ressortissant espagnol né le 13 octobre 1966, domicilié à Prilly,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 28 février 2002 révoquant l'assurance d'autorisation de séjour délivrée le 4 février 2002 et refusant la délivrance d'une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffière : Mme Florence Rouiller.
Vu les faits suivants :
A. Y.________ est entré en Suisse le 5 mars 2001 au bénéfice d'une autorisation saisonnière valable jusqu'au 4 décembre 2001. Durant cette période, il a travaillé en qualité d'aide-chapeur auprès de la société A.________ S.A., à Lausanne. Le 8 décembre 2001, il a quitté notre pays.
B. Le recourant a signé le formulaire "Déclaration" de la Commission consultative cantonale sur l'attribution de la main-d'oeuvre saisonnière dans l'industrie vaudoise de la construction en date du 12 décembre 2001. Dite déclaration stipule, notamment :
"(...)
Le soussigné se déclare d'accord de venir travailler dans l'entreprise ci-dessous pendant la SAISON 2002 aux conditions de la convention collective vaudoise de travail de sa profession et sous réserve de l'accord des autorités cantonales vaudoises.
Il s'engage à ne pas entrer en Suisse avant d'avoir reçu l'assurance d'autorisation de séjour nécessaire à la prise de l'emploi.
(...)"
C. Le SPOP a délivré une nouvelle assurance d'autorisation de séjour (AAS) en date du 4 février 2002 pour une prise d'emploi le 15 mars 2002 auprès de la société A.________ S.A., à Lausanne. La durée du séjour autorisé a été fixée jusqu'au 14 décembre 2002.
D. L'intéressé a subi un contrôle routier le 6 février 2002 alors qu'il était au volant du fourgon de son futur employeur. Comme il ne possédait pas de permis d'établissement valable, il a été auditionné par la police fribourgeoise. Y.________ a notamment déclaré :
"(...)
Q1 A quelle date et en quel lieu êtes-vous arrivé(e) en Suisse ?
Le 1er février 2002, par Genève.
Q5 Etes-vous au bénéfice d'une autorisation de séjour ou est-ce qu'une demande est en cours ?
Selon l'entreprise A.________, à Lausanne, la demande est en cours.
Q6 Etiez-vous déjà titulaire d'une autorisation de séjour pour les années précédentes ?
J'ai été au bénéfice d'un permis A, l'année passée. J'ai travaillé jusqu'au 4 décembre 2001, soit jusqu'à la validité du permis A.
Q7 Chez qui travaillez-vous actuellement et depuis quand ?
Je travaille actuellement pour la maison A.________ de Lausanne. J'ai commencé à travailler le lundi 4 février 2002.
Q8 Avez-vous déjà travaillé chez un autre employeur auparavant ?
Non, l'année passée, j'ai travaillé pour le même employeur.
(...)."
E. Par décision du 28 février 2002, notifiée le 12 mars 2002, le SPOP a décidé de révoquer l'AAS délivrée le 4 février 2002 et a refusé d'octroyer une autorisation saisonnière au motif que Y.________ était entré en Suisse et avait débuté son activité lucrative avant que les autorisations nécessaires n'aient été émises. L'autorité intimée a ordonné au recourant de quitter immédiatement le territoire suisse.
F. L'intéressé a déposé un recours le 21 mars 2002 et l'a motivé comme suit :
"(...)
1.- Mon employeur (A.________) avait besoin de personnel qualifié et n'en trouvait pas, puisque je me trouvais dans le pays en attendant mon permis de séjour j'ai commencé le travail.
2.- Mon employeur m'a expliqué que lui il paie mes charges sociales (AVS, AC, ANP/SUVA, LPP, impôts à la source, ...).
3.- J'habite avec une femme en concubinage, avec ma fiancée avec laquelle j'ai un projet de mariage dès la fin de la procédure de divorce dans mon pays d'origine (ci-joint copie de ma sentence de séparation).
(...)."
Y.________ a également joint à son recours une lettre de son employeur qui expose en substance ce qui suit :
"(...)
En effet, nous avons depuis des mois d'énormes difficultés à trouver de la main d'oeuvre qualifiée déjà familiarisée à notre domaine d'activité bien spécifique. Aussi, sachant que Monsieur X.________ était de retour en Suisse, nous lui avons demandé de commencer immédiatement le travail.
Monsieur X.________ est un excellent élément que nous désirons garder au sein de notre équipe. C'est un travailleur formé dans le domaine des chapes, consciencieux et de surcroît bien intégré dans notre pays.
Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir considérer le recours de Monsieur X.________ avec bienveillance, compte tenu du fait que nous sommes responsables de son entrée en service prématurée, et que nous sommes bien entendu prêts à le réengager dès l'obtention d'un nouveau permis de travail.
(...)."
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Par décision incidente du 26 mars 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
H. L'autorité intimée s'est déterminée le 5 avril 2002 en concluant au rejet du recours.
I. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 37 al. 1 LJPA.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2).
4. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5. En l'espèce, l'autorité intimée a révoqué l'AAS délivrée en faveur de Y.________ et refusé l'octroi d'une autorisation de séjour saisonnière considérant que ce dernier avait commis des infractions graves aux prescriptions en matière de police des étrangers pour avoir séjourné et travaillé en Suisse avant la date autorisée pour la prise d'emploi.
a) En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.
L'art. 12 al. 1 LSEE indique que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse, tandis que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation. Cette disposition est complétée par l'art. 17 al. 1 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE selon lequel l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.
L'art. 16 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), consacré aux conditions pour l'octroi d'autorisations saisonnières, dispose que celles-ci peuvent être accordées pour neuf mois au maximum, que les périodes d'activités accomplies chez plusieurs employeurs seront additionnées et que le séjour à l'étranger d'un saisonnier doit être, au total, de trois mois au moins par année civile.
b) En l'occurrence, à l'issue de la première autorisation saisonnière obtenue en 2001, soit le 8 décembre 2001, le recourant a quitté la Suisse. Le 4 février 2002, le SPOP a délivré une AAS pour une prise d'emploi dès le 15 mars 2002. Toutefois, l'intéressé est revenu en Suisse le 1er février 2002 déjà selon ses dires et a, toujours selon ses déclarations, débuté son activité professionnelle le 4 février 2002. Il est douteux que Y.________ ne soit entré en Suisse que le 1er février 2002 et n'ai repris son activité que le 4 février 2002 alors que la formule "déclaration", par laquelle l'intéressé se déclarait prêt à venir travailler au service de A.________ SA pendant la saison 2002, a été signée par le recourant le 12 décembre 2001. Il est dès lors fort probable qu'en réalité le recourant n'ait pas quitté notre pays à l'échéance de son autorisation saisonnière (cf. également le recours dans lequel l'intéressé admet notamment avoir été en Suisse en attendant son permis de travail). Quoi qu'il en soit, même si l'on s'en tient à ses affirmations, force est de constater que Y.________ n'a de toute façon pas respecté son engagement, inscrit pourtant en caractères gras sur la formule précitée, de ne pas entrer en Suisse avant d'avoir reçu l'autorisation de séjour nécessaire à la prise d'emploi. Or, datée du 4 février 2002, l'AAS n'a pu parvenir au recourant le jour même, soit celui où il soutient être entré dans notre pays. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas le fait qu'il a commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers.
Il est ainsi incontestable que Y.________ a séjourné et exercé une activité lucrative sur le territoire helvétique sans autorisation de séjour et de travail. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'AAS et refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail saisonnière.
Quant aux motifs invoqués pour tenter de justifier ces infractions (difficultés de trouver du personnel compétent sur le marché local du travail), ils sont totalement dénués de pertinence. En effet, beaucoup d'employeurs potentiels ont de la peine à trouver en Suisse les collaborateurs dont ils ont besoin mais ne manifestent pas pour autant un total mépris des règles relatives au statut des saisonniers. Le fait que A.________ SA ait apparemment insisté auprès du recourant pour qu'il reprenne son travail sans attendre l'obtention de son permis est également irrelevant. Y.________, qui a déjà été au bénéfice d'une autorisation saisonnière, ne pouvait ignorer les conséquences du non respect des prescriptions légales en la matière.
6. L'art. 3 al. 3 RSEE, quant à lui, précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Si l'utilisation de la locution "en règle générale" implique une examen circonstancié des particularités de chaque cas (cf. arrêt TA PE 01/0374 du 27 novembre 2001), le tribunal de céans fait montre d'une grande rigueur dans l'application de ces dispositions. Il a en effet déjà eu l'occasion de refuser à plusieurs reprises toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment arrêts TA PE 97/0422 du 3 mars 1998; PE 99/0053 du 13 avril 1999; PE 00/0144 du 8 juin 2000 et PE 00/0519 du 15 janvier 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêt TA PE 00/0136 du 7 septembre 2000).
Compte tenu des faits de la cause, l'autorité intimée a estimé à bon droit que Y.________ avait gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers.
7. Au vu de ce qui précède, le SPOP n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation litigieuse. En revanche, c'est à tort que l'autorité intimée a imparti à l'intéressé un ordre de quitter le territoire suisse en application de l'art. 12 al. 1 LSEE. D'après l'art. 12 al. 3 LSEE, lorsque l'autorisation (ou sa prolongation) est refusée, ce qui est bien le cas en l'espèce, l'étranger est tenu de quitter le territoire du canton si l'autorité qui lui impartit le délai de départ est cantonale. Ensuite, une fois la décision cantonale entrée en force, c'est l'OFE, et lui seul, qui peut transformer l'ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse entière (cf. chiffre 821 des Directives de l'OFE en matière d'entrée, de séjour et d'établissement des étrangers [état juin 2000]).
Par conséquent, le recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'un délai de départ est imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons et faute d'avoir été assisté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du SPOP du 28 février 2002 est partiellement annulée, soit réformée en ce sens qu'un délai échéant le 15 juin 2002 est imparti à Y.________, ressortissant espagnol né le 13 octobre 1966, pour quitter le territoire vaudois. Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'émolument et les frais d'instruction, par Fr. 500.- (cinq cents), sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2002
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour