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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.07.2002 PE.2002.0137

8 juillet 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,469 mots·~7 min·1

Résumé

c/OCMP | L'art. 8 al. 4 OLE ne souffrait aucune exception. Confirmation du refus de délivrer une autorisation saisonnière en qualité d'aide de ménage saisonnière à une ressortissante marocaine

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, Café du Vanil, Les Sciernes Picats, 1659 Flendruz,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 8 mars 2002, refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail saisonnière à Y.________, ressortissante marocaine, née en 1945.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ a complété le 25 janvier 2002 un formulaire de demande de main-d'oeuvre étrangère en vue d'obtenir une autorisation de séjour et de travail saisonnière en faveur d'Y.________ en qualité d'aide de ménage non qualifiée au Café du Vanil à Flendruz. Il a indiqué à cette occasion que le salaire mensuel brut serait de 2'500 fr. pour 42 heures de travail hebdomadaire. A cette demande était joint un contrat de travail signé par l'employeur et précisant les modalités de l'engagement ainsi qu'une lettre de motivation.

B.                    Par décision du 8 mars 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que l'intéressée n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement.

C.                    C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 18 mars 2002. Il fait notamment valoir que durant trois années consécutives, il s'était adressé à l'office du chômage pour trouver une personne susceptible de l'aider au restaurant, que ses démarches n'avaient pas abouti, à l'exception d'une courte période de quatre jours en 2001, que l'intéressée était la mère de sa future femme avec laquelle il avait déjà eu un enfant et qu'une seconde naissance était prévue pour la fin du mois de juin 2002. Il expose encore qu'Y.________ pourrait s'occuper des enfants et lui fournir de l'aide dans la tenue du ménage et au restaurant, que sa compagne s'occupait de la cuisine et du restaurant, ce qui représentait déjà une lourde charge et que lors de ses précédentes visites en Suisse, l'intéressée avait toujours respecté les termes de ses visas. Il s'étonne ensuite de la motivation de la décision litigieuse au regard des autorisations de séjour et de travail délivrées pour les artistes de cabarets et précise que son établissement, situé dans un petit hameau, devrait plutôt être considérée comme un refuge ou une cabane de montagne. Il conclut donc à l'octroi que l'autorisation requise, ne serait-ce que pour six mois.

D.                    L'OCMP a déposé ses déterminations le 30 avril 2002. Il y conclut au rejet du recours sur la base des directives de l'Office fédéral des étrangers (OFE).

                        X.________ a confirmé ses conclusions dans ses explications complémentaires du 15 mai 2002, en insistant sur le fait qu'il avait reçu une quinzaine d'offres d'étrangers sans permis de travail et que l'octroi de l'autorisation requise lui éviterait d'engager une personne sans autorisation, procédé auquel il n'avait jamais recouru.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

                        Considérant en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.                     Dans le cas présent, l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise au motif que l'étrangère en cause n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région traditionnelle de recrutement.

                        Selon l'art. 42 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il s'agit de la prise d'emploi pour un étranger, l'examen de la situation du marché et des intérêts économiques des pays est du ressort de l'Office de l'emploi, soit l'OCMP dans notre canton.

3.                     La décision litigieuse se fonde sur l'art. 8 al. 4 OLE. Il y a tout d'abord lieu de préciser que l'art. 8 OLE, comme d'autres dispositions de cette ordonnance, a été modifiée par l'entrée en vigueur le 1er juin 2002, des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union Européenne. Toutefois et en vertu du principe général de la non rétroactivité des lois, il y a lieu d'examiner le présent recours à la lumière des dispositions légales qui étaient en vigueur au moment où la décision litigieuse a été rendue.

                        Aux termes de l'art. 8 al. 4 OLE, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juin 2002, une autorisation saisonnière ne pouvait être accordée qu'à des ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE).

                        En l'occurrence, c'est à juste titre que l'OCMP relève que le Maroc ne fait pas partie des régions traditionnelles de recrutement.

                        Contrairement au principe mentionné à l'al. 1 de l'art. 8 OLE dans sa teneur en vigueur au moment de la décision litigieuse, qui consacrait pour la délivrance d'une première autorisation de travail notamment le principe de la priorité dans le recrutement en faveur des ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE et qui souffrait d'une série d'exceptions figurant à l'al. 3 de cette même disposition, notamment en faveur des artistes ou danseuses de cabarets, aucune dérogation à l'art. 8 al. 4 OLE n'était en revanche prévue ni par la loi ni par la jurisprudence du tribunal de céans. Le Tribunal administratif a en effet constaté dans sa jurisprudence récente (arrêt TA PE01/0042 du 2 mai 2001 et les références citées) que la rédaction sous une forme négative de l'art. 8 al. 4 OLE démontrait très clairement l'exclusion de la délivrance d'un quelconque permis saisonnier à un travailleur non ressortissants d'un pays de l'AELE ou de l'UE. Cette interprétation était de plus conforme aux directives de l'OFE, dans leur teneur en vigueur au moment de la décision litigieuse et non pas dans leur ancienne version comme mentionné probablement par erreur par l'OCMP dans ses déterminations du 30 avril 2002. Le chiffre 414.2. de ces directives indiquait en effet qu'une autorisation de saisonnière ne pouvait être accordée qu'aux ressortissants d'Etats membres l'AELE ou de l'UE et qu'aucune exception n'était possible dans ce domaine, notamment pour les sportifs. La restriction posée à l'al. 4 de l'art. 8 OLE intervenait en outre après le libellé du principe et de ses exceptions, ce qui démontre très clairement que les dérogations prévues à l'art. 8 al. 3 OLE ne pouvaient pas être invoquées. La requête du recourant se heurte donc à la teneur de l'art. 8 al 4 OLE qui ne consacrait aucune exception au profit des ressortissants n'appartenant pas à l'AELE ou à l'UE pour ce qui concernait les permis saisonniers.

4.                     La décision attaquée doit donc être confirmée. Que les recherches de l'employeur sur le marché local de travail aient été vaines ne modifie en rien ce qui précède, pas plus que les éventuels liens personnels que l'étrangère concernée entretient avec l'employeur recourant.  

                        Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté. Vu l'issu du pourvoi, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCMP du 8 mars 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 fr. (cinq cents francs), somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

mad/Lausanne, le 16 juillet 2002

                                                                  Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, sous pli recommandé

- au SPOP

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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