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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.08.2002 PE.2002.0135

2 août 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,984 mots·~30 min·1

Résumé

c/SPOP | Le juge administratif n'est pas limité par un jugement pénal renonçant à ordonner l'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lit. a LSEE. Au surplus, le séjour du recourant en Suisse est d'une durée relativement courte (moins de 4 ans) et sa seule attache en Suisse est son épouse avec laquelle il n'a pas eu d'enfants et avec qui il ne vit effectivement que depuis quelques mois.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 août 2002

sur le recours interjeté le 15 mars 2002 par X.________, ressortissant albanais né le 8 juillet 1977, dont le conseil est Me Gilles Monnier, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 11 février 2002 refusant de renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs; greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     Ressortissant d'Albanie, X.________ est né le 8 juillet 1977 à Puke. Il a trois frères qui vivent à Tirana, tout comme son père et sa mère. Après sa scolarité obligatoire, l'intéressé a quitté l'Albanie en 1991 pour travailler comme chauffeur poids lourds en Grèce. Dans le courant de l'année 1995, il est retourné dans son pays et y a séjourné jusqu'au 15 janvier 1998. Puis, à fin janvier 1998, le recourant est arrivé en Suisse  et a déposé une demande d'asile. Le 16 juillet de cette même année, sa requête a été refusée et l'intéressé est reparti pour l'Albanie.

                        Durant l'année 1998, X.________ a rencontré Y.________, ressortissante suisse, qui est devenue son épouse le 1er avril 1999. Madame Y.________ a déclaré avoir rencontré son futur mari lors de vacances passées en Italie, au mois de juin 1998. Selon elle, l'intéressé travaillait comme serveur dans un restaurant et ils vécurent d'emblée ensemble (cf. rapport de renseignements établi par la police d'Yverdon-les-Bains le 23 juin 1999). Lors de son audition du 19 juin 1999 par la Police cantonale vaudoise, X.________ a déclaré pour sa part avoir fait la connaissance de Y.________ à Cheseaux.

                        Le 11 février 1999, le recourant est venu s'établir en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de son prochain mariage. Depuis la célébration de celui-ci, les époux X.________ n'ont jamais vécu ensemble, à tout le moins jusqu'en décembre 2001. En effet, Y.________ habitait à Cheseaux-sur-Lausanne avec sa mère, alors que le recourant logeait à Yverdon-les-Bains chez des amis. L'intéressé a expliqué cette situation par le fait que sa belle-mère était opposée à cette union et que la situation financière des époux ne leur permettait pas de payer un appartement pour vivre ensemble. Depuis le mois d'avril 1999, X.________ a entretenu une relation amoureuse avec Z.________ (cf. procès-verbal d'audition du 18 août 1999).

B.                    Le 19 juin 1999, le recourant a été placé en détention préventive suite à son arrestation pour infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le 20 décembre 2001, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à deux ans et demi de réclusion et à dix ans d'expulsion de Suisse avec sursis pendant deux ans pour infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants. X.________ a été condamné pour avoir participé à un trafic d'héroïne (au minimum 65 grammes d'héroïne pure) dans le cadre d'un réseau, associé à d'autres compatriotes, où il jouait un rôle non négligeable. Les circonstances aggravantes de la bande et du métier ont également été retenues contre lui. Dans ses considérants, le Tribunal correctionnel a notamment retenu ce qui suit :

" (...)

Il a lui aussi en pleine conscience participé, en bande, à un trafic de stupéfiants d'une gravité certaine. Sa culpabilité est lourde, aussi, car tout comme son [A. P.] il n'a pas fait preuve de scrupules particuliers à participer à ce marché de mort. Lors de l'audience, alors qu'il ne l'avait jamais fait en cours d'instruction cet accusé a déclaré qu'il s'adonnait à la cocaïne. Il n'a cependant pas l'excuse d'être toxicomane accroché à cette drogue.

(...)

L'accusé s'est marié à une ressortissante helvétique. Bien que le tribunal ait le sentiment net que le mariage en question n'est qu'une formalité administrative destinée à faciliter le séjour d'X.________ en Suisse, il ne peut écarter l'hypothèse que cette union ne soit pas exclusivement destinée à ce but.

(...)."

                        Dans son rapport du 12 octobre 1999, l'inspectrice A.________ concluait son enquête ainsi :

"(...)

Lors de notre enquête, il est apparu que X.________ a épousé Y.________ X.________ uniquement pour obtenir un permis d'établissement. Il a abusé de la crédulité de Y.________ X.________ pour arriver à ses fins.

(...)."

                        Le 21 décembre 2001, X.________ a demandé au SPOP le renouvellement de son permis B. Du 7 au 19 février 2002, il a travaillé au service du restaurant "2.********" à Lausanne. Depuis le 26 février 2002, l'intéressé occupe un poste à plein temps de pizzaiolo au restaurant du "3.********" à Cossonay-Gare.

C.                    Par décision du 11 février 2002, notifiée le 22 février 2002, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de X.________ et l'a sommé de quitter immédiatement le territoire vaudois. L'autorité intimée relevait que l'intéressé avait été condamné à deux ans et demi de réclusion pour infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants, que la peine avait été assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans avec sursis pendant deux ans et, enfin, que l'on devait faire prévaloir l'intérêt public sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir séjourner dans notre pays.

D.                    X.________ a recouru contre cette décision le 14 mars 2002 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

1. La décision attaquée retient l'existence de ces deux motifs d'expulsion [art. 10 al. 1er let. a et b LSEE] à l'encontre du recourant. Or, s'il a bien été condamné par une autorité judiciaire, on ne saurait dire en revanche qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse ou qu'il n'en est pas capable.

2. (...) Ainsi, le seul fait que M. X.________ ait quelques dettes ne permet en tous les cas pas de conclure qu'il existe à son encontre un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1er let. b LSEE.

Dès lors, force est de constater que le seul motif d'expulsion existant à l'encontre du recourant est sa condamnation pénale du 20 décembre 2001.  Cet élément est important dans la mesure où cela doit conduire l'autorité administrative à ne pas se distancer de la manière dont le juge pénal a tranché le cas de M. X.________. En effet, puisque cette condamnation constitue l'unique motif permettant à l'autorité de ne pas renouveler le permis du recourant, il est évident qu'il doit être tenu compte de tous les éléments retenus dans ce jugement pour juger de la question.

3. Le fait qu'il existe un motif d'expulsion à l'égard d'un étranger marié à une ressortissante suisse ne signifie pas encore que celui-ci n'ait pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral reconnaît que la perte du droit présuppose, tout comme le prononcé de la mesure d'expulsion elle-même, une véritable pesée des intérêts en présence.

(...)

4. (...) En premier lieu, M. X.________ est bien intégré en Suisse, pays où il demeure depuis près de quatre ans (...). Depuis sa sortie de prison, M. X.________ a activement recherché un emploi afin de subvenir à ses besoins.

De plus, et surtout, son épouse, ainsi que la famille de celle-ci, en particulier son père, soit les personnes qui sont le plus proche du recourant, se trouvent en Suisse.

(...)

Si les époux n'ont pas vécu ensemble avant la détention de M. X.________, c'était uniquement en raison de leur situation financière et du fait que la mère de Mme Y.________ X.________ ne voulait pas que le recourant habite avec sa fille chez elle. (...) Finalement, depuis sa sortie de prison, le recourant vit, avec son épouse, dans un studio sis St-Marie 14, à Cheseaux-sur-Lausanne. Celle-ci a aujourd'hui un travail de vendeuse.

(...)

5. (...) Dans le cas présent, le recourant n'a plus de liens étroits avec l'Albanie. En outre, les conditions de vie qui règnent dans ce pays sont difficiles.

(...)

6. (...) la présence en Suisse de son mari est très importante pour Mme Y.________ X.________.

(...)

On constate donc que le non renouvellement du permis de son époux, qui entraînerait son éloignement de Suisse, aurait des conséquences très pénibles pour Mme Y.________ X.________, dont on ne peut raisonnablement exiger qu'elle parte avec son mari pour l'Albanie.

(...)

7. Les intérêts privés évoqués ci-dessus doivent être confrontés aux buts d'intérêt public poursuivis par l'autorité.

(...) Le Tribunal fédéral admet qu'une condamnation à deux ans de prison constitue la limite au-delà de laquelle, sous réserve de considérations sortant de l'ordinaire, l'éloignement du conjoint d'un ressortissant helvétique dont la venue en Suisse est récente s'impose (ibidem). En revanche, pour les étrangers dont la durée de résidence en Suisse n'est pas aussi courte, par exemple après quatre ans de présence, aucune règle particulière n'est posée quant à la durée de la peine, notre Haute Cour s'en remettant plutôt à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

En l'occurrence, le recourant a été condamné à deux ans et demi de réclusion, sous déduction de 917 jours de détention préventive. (...) En outre, la peine paraît élevée au vu des faits qui sont reprochés au recourant, qui d'ordinaire ne justifient pas une telle peine. Dans de telles circonstances, il ne faut donc pas accorder trop d'importance à la peine prononcée.

(...) S'agissant du risque de récidive, lequel joue un rôle important dans la protection de l'ordre et de la sécurité publics, celui-ci est très faible en l'espèce. (...) Comme on l'a déjà relevé, les considérations du Juge pénal ont un poids particulièrement important dans la mesure où le seul motif d'expulsion existant à l'encontre du recourant est le jugement du 20 décembre 2001. Si le Tribunal a décidé que M. X.________ méritait une seconde chance, l'autorité administrative ne saurait sans motifs pertinents - qui ne sont pas réalisés en l'espèce - en décider autrement, rendant de ce fait illusoire et sans effet le sursis accordé par l'autorité judiciaire.

Ainsi, l'intérêt public ne plaide pas en faveur d'un éloignement nécessaire du recourant. Au contraire, celui-ci ne saurait être considéré comme dangereux pour l'ordre et la sécurité publics.

8. L'autorité de première instance n'a pas effectué une correcte évaluation des intérêts en présence. En rendant une décision de refus du renouvellement du permis du recourant, elle a abusé du pouvoir d'appréciation que lui confrère la LSEE.

9. La décision viole également l'art. 8 CEDH, (...).

(...)

10. En outre, la relation qu'il vit avec son épouse est bien effective. Comme on l'a déjà souligné, même s'ils ne vivaient pas en communauté avant l'incarcération du recourant, les époux se voyaient régulièrement et se téléphonaient. En outre, s'ils ne partageaient pas leur vie au quotidien, c'était en raison du fait qu'il leur était impossible de se procurer un logement, vu leur situation financière, et que la mère de Mme Y.________ X.________ ne voulait pas que le recourant vive sous son toit avec sa fille.

(...)

11. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale est toutefois possible si elle est nécessaire dans une société démocratique (art. 8 ch. 2 CEDH).

(...)

On ne saurait en effet admettre que l'éloignement de M. X.________ répond à un besoin social impérieux. Le recourant, comme on l'a déjà évoqué, ne constitue pas une menace pour la société. Il mène, depuis sa sortie de prison, une vie normale avec son épouse, sans aucun lien avec le milieu de la drogue.

En outre, dans le cas présent, il est manifeste que le non renouvellement du permis du recourant n'est pas la mesure envisageable qui porte le moins atteinte à ses intérêts. En effet, l'art. 16 al. 3 RSEE prévoit expressément la possibilité de la "menace d'expulsion". Une telle mesure est parfaitement de nature à faire en sorte que M. X.________ se comporte correctement à l'avenir.

(...)

12. (...) Pour la Cour européenne, l'expulsion est une mesure disproportionnée si l'étranger a des liens très forts avec l'Etat de résidence, si son conjoint national en a de semblables et si, enfin, l'expulsion vers un pays avec lequel le premier n'a plus de liens et le second n'en a jamais eu, risquait de mettre en péril l'unité, voire l'existence du ménage. Force est de constater que tel est le cas en l'espèce.

(...)

14. (...) Toutefois, les circonstances particulières de l'infraction, sa bonne intégration et le développement positif de sa personnalité depuis l'exécution de la peine peuvent justifier d'octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour, même si la limite des deux ans est dépassée.

(...)."

E.                    Par décision incidente du 25 mars 2002, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

F.                     Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais dans le délai imparti.

G.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 10 avril 2002 en concluant au rejet du recours.

H.                    Le 7 juin 2002, le recourant a informé le tribunal qu'il n'entendait pas déposer de mémoire complémentaire, mais qu'il confirmait sa demande d'audition personnelle par le Tribunal administratif. Cette requête d'audition personnelle du recourant a été écartée en date du 11 juin 2002 par le magistrat instructeur, au motif que le tribunal disposait des éléments nécessaires pour statuer et que l'intéressé avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre de ses écritures.

I.                      Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

J.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers, notamment contre des décisions sur réexamen.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, X.________, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                     En l'espèce, le recourant demande au tribunal d'annuler la décision négative du SPOP du 11 février 2002 et de renouveler son autorisation de séjour.

                        a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de son autorisation de séjour. Ce droit s'éteint toutefois s'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 3ème phrase LSEE). D'après l'art. 10 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lit. a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lit. b) ou si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (lit. d).

                        X.________ se prévaut également du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst qui a une portée matérielle identique (ATF 126 II 377, cons. 7), pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa femme et obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. La principale condition pour l'application des dispositions susmentionnées réside dans le fait que les relations entre les époux doivent être effectivement et sérieusement vécues. Le tribunal de céans laissera cette question ouverte dans la mesure où, même si cette condition est remplie (sur ces exigences, cf. notamment ATF 122 II 1, cons. 1e; 122 II 289, cons. 1b; 124 II 361, cons. 1b et 126 II 377, cons. 2b/aa), le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. En effet, l'art. 8 § 2 CEDH autorise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". L'art. 36 Cst, qui prescrit que toute restriction à un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2), être proportionnée au but visé (al. 3) et que l'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4), ne va pas moins loin que l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 126 II 425, cons. 5a).

                        Le refus d'octroyer, respectivement de prolonger comme en l'occurrence, l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'une ressortissante helvétique suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 129, cons. 4a et 4b et l'arrêt cité; 122 II 385, cons. 3a). Le résultat de cette pesée des intérêts, dans un tel contexte, n'est pas nécessairement le même que si une expulsion administrative devait être ordonnée. L'étranger expulsé ne peut en effet plus pénétrer sur le territoire suisse, alors que celui à qui l'autorisation de séjour a été refusée conserve cette possibilité. Compte tenu de cette différence dans la gravité de la mesure, on peut concevoir, dans des cas limites, que le refus de l'autorisation de séjour soit admissible alors que l'expulsion serait disproportionnée (ATF 120 Ib 6, cons. 4a, JT 1996 I 295).

                        b) A cet égard, et contrairement à ce qu'affirme le recourant (cf. p. 5 de son pourvoi), il convient d'observer que le pouvoir d'examen de l'autorité, respectivement du juge administratif, n'est pas limité par le jugement prononcé par l'autorité pénale. Lorsque le juge pénal renonce à ordonner l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP ou l'ordonne en l'assortissant d'un sursis, les autorités de police des étrangers conservent le droit de prononcer l'expulsion administrative; elles peuvent donc se montrer plus sévères et décider indépendamment de l'appréciation de celui-ci (ATF 125 IV 1, cons. 5b; 124 II 289, cons. 3a; 122 II 433, cons. 2b; 114 Ib 1, cons. 3a, JT 1990 I 239). En effet, les deux mesures ne poursuivent pas les mêmes objectifs et sont fondées sur des considérations différentes. Le juge pénal a en vue la sanction et l'amendement du coupable et sa décision est dictée en premier lieu par des considérations tirées des chances de resocialisation de l'intéressé; il compare en principe les chances de réintégration du condamné en Suisse et dans son pays d'origine (ATF 122 IV 56, cons. 3a). L'autorité administrative, en revanche, est mue par le souci d'assurer l'ordre et la sécurité publics contre les agissements d'un étranger qui, par son comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (cf. ATF 120 Ib 129, cons. 5b; JAAC 62.1, cons. 8). Dans la pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers peut certes tenir compte de la question de la resocialisation de l'étranger et de ses chances concrètes d'amendement, mais ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF 125 II 105, cons. 2c; 122 II 433, cons. 2b; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, p. 310).

                        c) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que lorsque le refus d'octroyer, respectivement de prolonger, une autorisation de séjour se fondait sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal était le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 120 Ib 6, cons. 4b; ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000, cons. 3b et, plus récemment, 2A.203/2001 du 13 juillet 2001, cons. 3b). A côté des infractions commises, on prendra également en considération le comportement général de l'intéressé sur le plan privé et professionnel, comme dans la vie quotidienne (A. Wurzburger, op. cit., p. 309). La durée du séjour en Suisse est aussi un élément important. En principe, plus elle est longue, plus l'autorité doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une expulsion administrative (ATF 125 II 521, cons. 2b; 122 II 433, cons. 2c). Il faut également tenir compte de l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre pays ainsi que de son degré d'intégration (mêmes arrêts). Il convient en outre d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont la délivrance, respectivement le renouvellement de l'autorisation de séjour est refusé. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ATF 110 Ib 201, cons. 2a, JT 1985 I 600 (rés); 116 Ib 353, cons. 3b, JT 1992 I 239; 122 II 1, cons. 2). Lorsqu'il s'agit de relations familiales entre époux, les circonstances du mariage ont également leur importance pour trancher la question de l'exigibilité du départ. Si le conjoint suisse connaît, au moment du mariage, l'existence de motifs susceptibles d'amener les autorités de police des étrangers à refuser à son conjoint la délivrance d'une autorisation, il ne peut pas exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger (ATF 116 Ib 353, cons. 3e et 3f précité). Dans tous les cas, l'exigibilité du départ des membres de la famille de l'étranger doit être d'autant plus facilement admise que le comportement de l'étranger en Suisse rend sa présence indésirable (ATF 116 Ib 353, cons. 3d, JT 1992 I 239).

                        Ces critères rejoignent ceux que la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a récemment posés dans l'arrêt du 2 août 2001, Boutif c. Suisse. Outre ces éléments, la Cour tient également compte de la période qui s'est écoulée depuis la commission de l'infraction ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, de la nationalité des diverses personnes concernées, de la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, ainsi, naturellement, que de la naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, de leur âge. Mais la Cour ajoute que le simple fait qu'une personne risque de se heurter à des difficultés en accompagnant son conjoint dans son pays d'origine ne saurait en soi exclure une expulsion (chiffre 48 de l'arrêt).

                        d) Cela étant précisé, il convient de souligner que le Tribunal fédéral fait montre d'une sévérité particulière et constante en matière de trafic de stupéfiants (cf. ATF 125 II 521, cons. 4a/aa et A. Wurzburger, op. cit., p. 308). Il a admis à plusieurs reprises qu'une condamnation à deux ans de privation de liberté constituait la limite à partir de laquelle, en général, il y avait lieu de refuser l'autorisation de séjour quand il s'agissait d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6, cons. 4b, JT 1996 I 295 et l'arrêt cité), ou de relative courte durée comme en l'espèce (trois ans et quatre mois, dont deux ans et demi en détention, précédés d'un séjour de six mois en tant que requérant d'asile). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. Dans un tel cas, admet le Tribunal fédéral, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse.

                        Le tribunal de céans a lui aussi toujours fait preuve d'une sévérité particulière dans la pesée des intérêts à l'égard des étrangers condamnés pénalement en matière de stupéfiants, en particulier lorsque la peine atteignait ou excédait cette durée de deux ans (cf. notamment arrêts PE 96/0706 du 29 juillet 1997 confirmé par ATF 2A.399/1997 du 22 décembre 1997; PE 97/0136 du 8 septembre 1997; PE 96/0623 du 15 septembre 1997; PE 98/0114 du 31 mars 1998 confirmé par ATF 2A.182/1998 du 4 mai 1998; PE 00/0410 du 27 novembre 2000; PE 01/357 confirmé par ATF 2A.23/2002). Cette rigueur est d'ailleurs partagée par la CourEDH, qui a eu elle-même l'occasion de relever qu' "au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau" (arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, ch. 35 p. 925).

6.                     En l'espèce, X.________ a fait l'objet le 20 décembre 2001 d'une sentence judiciaire de culpabilité pour "crime et délit" entraînant une peine de réclusion de deux ans et demi ferme. Il réalise manifestement le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lit. a LSEE (cf. ATF 125 II 521, cons. 3). Il importe peu de savoir si, en outre, sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse ou qu'il n'en est pas capable (art. 10 al. 1 lit. b LSEE). De même, il n'est pas nécessaire d'examiner si, par manque de revenu, il y a un risque qu'il tombe avec son épouse de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 lit. d LSEE).

                        C'est principalement en raison d'un important trafic de stupéfiants (portant sur au minimum 65 grammes d'héroïne pure) que le recourant a été si sévèrement condamné. Il a agi par bande et par métier dans le cadre d'un réseau où il jouait un rôle non négligeable et était associé à d'autres compatriotes. La gravité de l'infraction commise est ainsi indéniable. Or, il n'est pas contestable que la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu, comme en l'espèce, coupable d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (cf. parmi d'autres ATF non publié 2A.522/1997 du 26 février 1998, cons. 5b, confirmé par la suite). Par ailleurs, il n'est pas encore possible aujourd'hui de considérer que tout risque de récidive est désormais exclu. En effet, le temps qui s'est écoulé entre la libération du recourant intervenue le 20 décembre 2001 et ce jour est trop court pour en déduire qu'il s'est définitivement amendé, bien qu'il ait un travail régulier depuis le 26 février 2002 (dans le même sens ATF non publié 2A.262/2001 du 22 août 2001, cons. 2b, où plus d'une année s'était écoulée). Par ailleurs, le recourant n'a effectué en Suisse qu'un séjour de relative courte durée (trois ans et quatre mois, dont deux ans et demi en détention, précédés d'un séjour de six mois en tant que requérant d'asile ). Ce fait n'est toutefois pas déterminant en l'occurrence, puisque le Tribunal fédéral a déjà admis l'expulsion d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, condamné à trois ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, qui était en Suisse depuis plus de dix ans (ATF non publié du 15 janvier 1997 dans la cause H c. CE genevois). En outre, l'intéressé n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 21 ans et a donc passé toute sa jeunesse, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine ou en Grèce. Or, c'est durant cette période de la vie que se forge la personnalité et l'attachement socioculturel à un pays (dans le même sens, ATF non publié 2A.203/2001 précité). Contrairement à ce qu'affirme le recourant (p. 10 de son mémoire de recours), on ne peut raisonnablement soutenir qu'il ait de très fortes attaches dans notre pays et ait rompu tous ses liens avec l'Albanie. En effet, toute sa famille de sang réside dans ce pays (cf. procès-verbal d'audition du 19.06.1999). De même, il était associé à des compatriotes dans le trafic de drogue auquel il a participé.

7.                     Les attaches personnelles du recourant avec la Suisse ne consistent à l'évidence que dans les relations qu'il entretiendrait avec son épouse et avec son beau-père. Les époux X.________ Y.________, mariés depuis trois ans, n'ont pas eu d'enfant. Il semble par ailleurs que Mme Y.________ X.________ n'avait aucune raison d'envisager au moment de son mariage, en avril 1999, l'éventualité de devoir aller vivre un jour sa vie de couple à l'étranger, en l'occurrence en Albanie. Au vu des pièces figurant au dossier de la cause et du fait que les époux X.________ n'habitaient pas ensemble, il semblerait que l'épouse du recourant ignorait les activités délictuelles de son mari, à tout le moins jusqu'à son incarcération le 19 juin 1999. Or, dans l'arrêt Boultif du 2 août 2001, la CourEDH a admis que le simple fait que l'épouse du requérant se heurte à des difficultés en accompagnant son conjoint dans son pays d'origine ne permettait pas en soi d'exclure l'expulsion de l'étranger, respectivement le non-renouvellement de son autorisation de séjour. L'exigibilité du départ n'est en effet qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération dans la balance des intérêts (cf. également ATF non publié 2A.262/2001 du 22 août 2001, cons. 2c/bb, qui reprend ces principes).

                        Il importe en effet peu que le départ du recourant s'avère lourd de conséquences pour son épouse, qu'elle le suive ou non à l'étranger, puisque le non-renouvellement de son autorisation de séjour ne signifie pas la rupture complète des contacts avec sa conjointe. La relation conjugale peut être maintenue par des visites réciproques, notamment à l'occasion de voyages touristiques, puisque le recourant n'a pas fait l'objet d'une expulsion administrative, mais simplement d'un refus de renouvellement de son autorisation de séjour (dans ce sens, notamment ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000, cons. 3c; 2A. 210/2000 du 6 novembre 2000, cons. 6c et 2A.203/2001 du 13 juillet 2001, cons. 3c; cf. ég. ATF 120 Ib 1, cons. 3a). On rappellera ici que les époux X.________ n'ont pas vécu ensemble du mois de février 1999 au mois de décembre 2001. En d'autres termes, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, l'autorité intimée n'empêche pas toute poursuite des relations conjugales que celui-ci entretient avec son épouse, même si elle les complique indubitablement. Cette ingérence dans le droit garanti par l'art. 8 § 1 CEDH reste toutefois parfaitement admissible par rapport à l'art. 8 § 2 CEDH compte tenu de la gravité du danger que représente pour l'ordre et la sécurité publics celui qui, comme le recourant, s'est, en pleine conscience, livré à un trafic de stupéfiants d'une gravité certaine et qui n'a pas fait preuve de scrupules particuliers à participer à ce marché de mort. Il faut considérer que l'intérêt public à éloigner X.________ l'emporte sur son intérêt privé et celui de son épouse à vivre ensemble dans notre pays.

                        Le fait que l'intéressé bénéficie d'un emploi de durée indéterminée depuis le 26 février 2002 importe peu puisque cet élément, qui ressortit aux chances de resocialisation du recourant, n'est pas déterminant pour l'autorité de police des étrangers (cf. supra cons. 5b). L'autorité intimée a donc procédé à une pesée des intérêts qui n'est pas critiquable.

8.                     Sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH, respectivement des art. 13 et 36 Cst, il faut par conséquent constater que la décision attaquée, fondée sur l'art. 10 LSEE, repose sur une base légale au sens formel. Elle tend à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics et, vu le risque de récidive qu'on ne peut raisonnablement pas écarter pour l'instant, à prévenir la commission de nouvelles infractions pénales. Elle poursuit donc des intérêts publics légitimes, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. p. 9 du mémoire de recours du 14 mars 2002). Enfin, au terme de la balance des intérêts qui vient d'être faite, la décision querellée s'avère proportionnée à l'ensemble des circonstances, de sorte qu'elle est pleinement conforme au droit conventionnel, respectivement au droit constitutionnel. Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que le recourant n'est pas né en Suisse et qu'il ne peut pas être traité avec la clémence que pourrait revendiquer un étranger dit de la deuxième génération (cf. ATF 125 II 521, cons. 4b). On mentionnera au surplus que le Tribunal fédéral a confirmé le renvoi de Suisse d'un étranger âgé de 28 ans, entré en Suisse en 1991, marié à une Suissesse et ayant été condamné à des peines totalisant 30 mois de prison ferme pour des actes indépendants d'un trafic de stupéfiants (ATF non publié 2A.262/2001 du 22 août 2001 déjà cité).

9.                     En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. X.________ ayant satisfait à la justice pénale vaudoise, un nouveau délai de départ doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui, pour la même raison, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 11 février 2002 est maintenue.

III.                     Un délai de départ échéant le 15 septembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant albanais né le 8 juillet 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/mad/Lausanne, le 2 août 2002

La présidente :                                                                                          La greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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