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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.05.2002 PE.2002.0099

6 mai 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,024 mots·~5 min·4

Résumé

c/SPOP | Modifications du plan d'études initial (école de langues, puis EPFL, échec, de nouveau école de langues, puis école Hôtelière) qui ne sont pas compatibles avec cette disposition. Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 mai 2002

sur le recours interjeté le 18 février, par X.________, ressortissante de la République de Chine, née le 15 octobre 1982, représentée par l'avocat Leonardo Delco, à Lausanne.

contre

la décision du Service de la population du 17 janvier 2002 (SPOP) lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.

En fait :

A.                     La recourante X.________, ressortissante chinoise, née le 15 octobre 1982 a demandé le 17 juin 1999 l'autorisation de venir en Suisse pour y faire un séjour d'études d'une année. Elle a établi un programme d'études, indiquant que son but était de venir apprendre le français et élargir sa vision du monde. Dans ce même programme, elle a indiqué qu'elle rentrerait en Chine après ses études.

B.                    Le 25 juin 1999, la police des étrangers du canton de Vaud (ci-après Service de la population) a délivré une autorisation permettant l'obtention d'un visa pour un séjour temporaire pour études d'une durée d'un an. Avec ce visa, la recourante est entrée en Suisse le 12 juillet 1999 et a obtenu une autorisation de séjour lui permettant d'effectuer ses études de français auprès de l'institut Richelieu, à Lausanne, jusqu'au 12 juillet 2000.

C.                    En fait, la recourante a suivi les cours de l'Institut Richelieu du 12 juillet au 17 décembre 1999, puis du 25 avril au 7 juillet 2000. L'institut lui a délivré les certificats d'études des niveaux élémentaire (mention bien), intermédiaire (mention très bien) et transition.

D.                    En octobre 2000, la recourante a été admise à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne pour y suivre le cours de mathématiques spéciales (CMS). Son autorisation de séjour a été prolongée à cette fin le 22 novembre 2000, avec échéance au 31 octobre 2001.

E.                    Durant l'année 2001, la recourante est retournée en Chine où elle a été victime d'un accident qui a nécessité son hospitalisation du 5 mars au 5 mai 2001.

F.                     Ses études à l'EPFL s'étant terminées par un échec à l'issue du premier semestre, la recourante s'est de nouveau inscrite à l'Institut Richelieu pour y suivre un cours de français en vue de passer le diplôme de langue de l'Alliance Française de manière à pouvoir se présenter en septembre ou en octobre 2002 au test d'entrée à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne. Par décision du 17 janvier 2002, le Service de la population a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 18 février 2002 (et non 2000 comme indiqué par erreur sur l'acte de recours).

G.                    L'effet suspensif ayant été ordonné (décision incidente du 25 février 2002), la recourante a été autorisée à poursuivre ses études pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

H.                    L'autorité intimée s'est déterminée en date du 1er mars 2002, concluant au rejet du pourvoi. La recourante a encore déposé des observations le 15 avril 2002, produisant notamment une attestation d'inscription à l'Ecole de langue Diavox pour des cours intensifs de français devant lui permettre d'être admise dans le programme francophone de l'Ecole Hôtelière de Glion (attestation de Diavox du 14 février 2002).

                        Le Tribunal administratif a ensuite statué sans débats.

en droit :

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'étranger destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme. Est litigieuse pour l'essentiel la condition prévue par l'art. 31 litt. c OLE (programme scolaire fixé).

2.                     Il résulte clairement du dossier que la recourante est venue en Suisse dans l'intention précise d'y apprendre le français en une année (voir son "Study Plan"). Cet objectif a été réalisé, puisque l'intéressée a suivi les cours de l'Institut Richelieu, avec de bons résultats. Dans ces conditions, et avec l'autorité intimée, on ne peut que constater que le programme prévu a été suivi et achevé et que le but du séjour était atteint en été 2000 déjà.

3.                     Il est vrai que ce programme a ensuite été modifié, à la demande de la recourante, qui a fait état de son intention d'effectuer des études universitaires et a obtenu dans un premier temps le renouvellement de l'autorisation de séjour nécessaire. Mais force est de constater que les événements ne se sont pas déroulés ensuite selon la planification prévue. La recourante a commencé des études de mathématiques à l'Ecole Polytechnique Fédérale, puis y a renoncé à la suite d'un échec aux examens semestriels pour reprendre des études de langue. Ces modifications successives du programme fixé ne sont pas compatibles avec la condition stipulée à l'art. 31 litt. c OLE (voir notamment, pour un cas semblable, PE 00/0217 du 4 août 2000.

                        A cela s'ajoute que, même si la recourante affirme de manière constante que son intention est de retourner en Chine après ses études de langue, il est permis de douter que cela corresponde à sa volonté réelle. Ayant acquis apparemment de bonnes connaissances linguistiques de français, elle veut maintenant entreprendre des études hôtelières, ce qui n'a rien à voir avec son programme initial. Dès lors, la sortie de Suisse à la fin des études ne paraît plus assurée (art. 31 litt. f OLE), ce qui est une raison supplémentaire de refuser une prolongation ou un renouvellement de l'autorisation de séjour.

4.                     La décision du Service de la population doit dans ces conditions être confirmée, un nouveau délai de départ étant fixé à l'intéressée, qui supportera les frais de la procédure (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 17 janvier 2002 refusant la prolongation d'une autorisation de séjour à X.________, ressortissante chinoise, née le 15 octobre 1982, est confirmée, un délai au 30 juin 2002 lui étant imparti pour quitter le territoire vaudois.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 6 mai 2002

                                                                                                                  Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Leonardo Delco, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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