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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.07.2002 PE.2002.0092

9 juillet 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,344 mots·~12 min·1

Résumé

c/ SPOP | Renouvellement de l'autorisation de séjour des recourants admis dans le cadre du regroupement familial après la séparation des conjoints au vu des circonstances et en dépit de la brièveté du séjour.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante mexicaine née le 4 avril 1965, agissant également au nom de son fils Y.________, même origine né le 31 mai 1991,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 29 janvier 2002, refusant le renouvellement de leurs autorisations de séjour et leur impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ et son fils Y.________ sont entrés en Suisse le 8 juillet 2000 sans visa dans le but de rejoindre respectivement leur époux et père A.________, titulaire d'un permis B, ce qui leur a valu un avertissement le 15 septembre 2000 du SPOP. Ils ont été mis au bénéfice d'un permis de séjour annuel par regroupement familial.

                        En raison de ses difficultés conjugales, X.________ a consulté la première fois le 9 février 2001 l'Association Appartenances à Lausanne qui est intervenue par la suite auprès du Centre Social Régional d'Orbe (v. lettre d'Appartenances du 22 mai 2002). L'intéressée a été mise au bénéfice des prestations de l'aide sociale vaudoise à partir du 1er mars 2001 pour un montant de 185 francs par mois. Dans le cadre de l'audience du 24 avril 2001 de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux X.________ ont convenu de vivre séparés jusqu'au 30 juin 2001. A.________ a accepté de contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 francs par mois, allocations familiales comprises (v. prononcé du 24 avril 2001 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois).

                        L'adjointe sociale du Centre social régional d'Orbe a appuyé le 16 mai 2001 la requête de X.________ et de son fils auprès du bureau des étrangers de cette localité en ces termes :

"Madame, Monsieur,

Par la présente, nous nous permettons d'appuyer la personne susmentionnée pour une demande de permis humanitaire.

Mme X.________ a dû faire appel à notre service, suite à des violences psychologiques importantes de son époux. En plus de cette pression, M. X.________ refusait de subvenir aux besoins financiers de sa famille. Une séparation du couple a finalement été décidée par le Tribunal d'arrondissement d'Yverdon.

L'enfant de Mme X.________, Manuel (10 ans), est normalement scolarisé à Orbe. Il s'est parfaitement bien intégré dans sa classe et fait d'excellents progrès en français.

Depuis la séparation d'avec son époux, Mme X.________, elle-même, avec l'aide de l'association APPARTENANCES à Lausanne, suit des cours de français. Elle fait de rapides progrès. Elle s'est en outre fortement investi dans une recherche d'emploi, malgré sa situation précaire. Elle doit faire un test au restaurant des Ducats à Orbe prochainement et a un entretien chez 1.********, à Orbe également, le 18 mai.

Son permis B actuel est lié à un regroupement familial. Son mari ayant un mandat de durée limitée à l'EPFL à Lausanne, le permis arrive à échéance le 8 juillet 2001.

Mme X.________ a subi des menaces sérieuses de la part de son époux si elle retournait dans son pays, Le Mexique. Elle craint pour la sécurité de sa propre personne et surtout que son fils lui soit enlevé. Il semble évident que Mme X.________ réussit actuellement à faire face à une situation très difficile surtout grâce à la présence de cet enfant.

Au vu de ce qui précède, nous nous demandons d'examiner favorablement une demande de renouvellement de permis B pour Mme X.________ Dora et son fils Manuel.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et ...".

                        Le 12 juin 2001, le bureau des étrangers d'Orbe a informé le SPOP notamment du fait que X.________ avait quitté Orbe le 8 juin 2001 à destination de St-Gall et que durant le courant du mois de mai 2001, celui-ci avait déclaré à l'assistante sociale qu'il retournait dans son pays d'origine et qu'il ne verserait par conséquent plus de pension alimentaire.

                        Le 26 juin 2001, 1.******** SA et X.________ ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée.

                        X.________ a été entendue le 28 août 2001 par la police. Elle a confirmé qu'elle s'était séparée de son mari en raison du fait que la vie commune était devenue impossible avec lui. Elle a expliqué que celui-ci ne lui avait plus versé la pension après le mois de juin 2001 en raison du fait qu'il n'avait plus de revenu. Interrogée sur l'exercice du droit de visite de son mari à l'égard de leur fils, elle a répondu depuis le 30 juillet 2001, le premier n'était venu rendre visite au second que le 24 août 2001. Elle a déclaré qu'elle travaillait comme ouvrière chez 1.******** et que son salaire variait entre 2'500 et 2'800 francs par mois et qu'elle ne recevait plus d'aide sociale.

B.                    Par décision du 29 janvier 2002, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour de X.________ et de son fils Y.________ et leur a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs suivants:

"Compte tenu que Madame a obtenu une autorisation de séjour en Suisse le 8 juillet 2000 par regroupement familial en raison de son mariage avec un compatriote titulaire d'une autorisation de séjour, que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales 643 et 644).

On relève notamment que :

•     le séjour de l'intéressée dans notre pays n'a duré que 15 mois;

•    la vie commune du couple a été brève (six mois);

•    l'intéressée n'a pas d'attaches particulières dans notre pays;

•    le père de l'enfant a quitté le canton de Vaud et a pris domicile dans le canton de St-Gall, puis, semble-t-il a quitté la Suisse et ne fait pas usage régulièrement de son droit de garde;

•    l'intéressée a eu recours à l'aide sociale vaudoise en complément de son revenu pour un total de fr. 2'070.--.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 9 alinéa 2 lettre b, et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931.

Notons par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête formulée par l'intéressée en application de l'art. 13 let. f OLE, l'existence d'un éventuel cas de rigueur pouvant être examiné dans le cadre de la directive fédérale 644.

(...)."

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ et son fils demandent à être autorisés à vivre en Suisse, subsidiairement à ce que Y.________ puisse terminer son année scolaire. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont produit un contrat de travail de durée indéterminée du 8 février 2002 prévoyant une rémunération de 3'000 francs bruts par mois à laquelle s'ajoute un 13e salaire, une lettre d'1.******** du 12 février 2002 intercédant en faveur de X.________, une lettre de la direction des écoles du 11 janvier 2002 et une correspondance du Centre social régional d'Orbe du 13 février 2002 adressée au SPOP et soutenant les recourants dans leur démarche (pièces auxquelles on se réfère pour le surplus).

                        L'effet suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 1er mars 2002. Les recourants ont déposé le 4 avril 2002 des observations complémentaires. Le SPOP n'a pas complété sa réponse au recours et le tribunal a statué sans débats.

et considère en droit :

1.                     Les recourants ont obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial (art. 38 et 39 OLE) en raison du statut (permis B) de A.________. Dès lors que les conjoints sont désormais séparés, les conditions d'admission en Suisse de l'époux et de l'enfant ayant rejoint le membre de la famille détenteur de l'autorisation de séjour doivent être réexaminées (v. directives de l'Office fédéral des étrangers OFE, état juin 2000. chiffre 641). Dans une telle hypothèse et selon le chiffre 644 de ces directives, dans certains cas, notamment pour éviter des cas de rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après la rupture de l'union conjugale. Ces directives précisent encore ce qui suit :

"Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.

Si le divorce ou la rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation et le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 612.2 et 623).

Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, le renouvellement de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."

2.                     En l'espèce, les recourants sont arrivés en Suisse au mois de juillet 2000. La recourante X.________ s'est séparée de son époux au printemps 2001. Les conjoints vivent séparés depuis plus d'une année actuellement.

                        A l'appui de son refus, le SPOP relève que les recourants ne vivent en Suisse que depuis quelques mois et qu'ils n'y ont pas d'attaches particulières. L'autorité intimée considère que dans ces conditions le but du séjour est atteint, d'autant plus que A.________ ne fait pas usage de son droit de visite, ni ne paye la pension alimentaire et aurait même quitté le pays. Elle remarque que la recourante n'est pas particulièrement intégrée, n'a pas de qualifications particulières et a même émargé quelque temps à l'assistance publique. Vu la brièveté du séjour et l'âge de Y.________, le SPOP estime que le prénommé ne devrait guère connaître de difficultés à se réintégrer socialement au Mexique.

                        De son côté, la recourante relève qu'elle a vécu huit mois (et non six, comme le retient le SPOP) auprès de son mari. Elle rappelle qu'elle a dû quitter son conjoint pour mettre fin aux violences qu'elle subissait. Elle explique en particulier que celui-ci l'a privée de nourriture pendant plusieurs jours, empêchée de sortir et la soumettant à un chantage par rapport à leur fils. Elle souligne que celui-ci l'a menacée de mort pour le cas où elle rentrerait au Mexique. En ce qui concerne son intégration, elle constate qu'elle a réussi à apprendre le français, à trouver du travail et à lier des connaissances. Elle admet qu'elle n'a pas de qualifications particulières. Elle explique à ce propos qu'elle n'a pas eu la possibilité d'entreprendre une formation, relevant qu'elle pallie à ce "manque" par le fait qu'elle est une bonne travailleuse, en bonne santé avec beaucoup de volonté. Elle rappelle que très rapidement après la séparation, elle a acquis une autonomie financière, subvenant seule à l'entretien de son fils et d'elle-même.

3.                     Il n'est pas contesté que les époux ont vécu moins d'une année ensemble en Suisse et que les recourants n'y ont pas de famille. Il reste que la recourante et son fils ont quitté leur pays d'origine pour rejoindre respectivement un mari et père qui ne leur a pas offert des conditions de vie acceptables. La décision du SPOP méconnaît ainsi totalement le fait que A.________ a rendu la vie impossible à la recourante, laquelle a dû mettre fin à la vie conjugale en raison des violences dont elle faisait l'objet. L'autorité intimée passe aussi sous silence le fait qu'en dépit de ces circonstances, du handicap de la langue et de l'absence de formation, la recourante a réussi très rapidement à trouver une activité stable lui permettant de gagner sa vie et que de son côté, son fils s'est bien adapté à l'école et qu'un changement radical de vie lui serait préjudiciable. La situation de la recourante correspond à celle que vise l'initiative parlementaire "Droits spécifiques accordés aux migrantes" déposée le 12 décembre 1996 par la Conseillère nationale, Goll, qui veut introduire indépendamment de l'état civil un droit de séjour et de travail autonome aux migrantes maltraitées par leur conjoint (v. le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 4 mars 1999 à ce propos in FF 1999 p 2540 et l'avis du Conseil fédéral du 14 avril 1999 in FF 1999 p. 4650). Les circonstances du cas d'espèce militent en faveur du renouvellement des conditions de séjour au regard des conséquences d'un nouveau changement de vie pour l'enfant déjà victime de la séparation de ses parents, de la situation personnelle et professionnelle de la recourante qui a démontré sa capacité d'adaptation, ainsi qu'une grande ardeur au travail. Cette intégration sociale et professionnelle à laquelle s'ajoute un comportement irréprochable l'emportent sur la brièveté du séjour (deux ans actuellement). La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il renouvelle les permis de séjour des recourants.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 29 janvier 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué à la recourante.

Lausanne, le 9 juillet 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, Rue des Remparts 35, 1350 Orbe, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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