CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 août 2002
sur le recours interjeté par Y.________, Avenue Aloys-Fauquez 87, 1018 Lausanne, agissant pour le compte de X.________, ressortissant portugais, né le 24 juillet 1988, dont le conseil est l'avocate Gisèle de Benoit, Lion-d'Or 2, case postale 2588, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 15 janvier 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour à X.________.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. X.________ est entré en Suisse le 27 septembre 2000. Il a complété le 10 janvier 2001 un rapport d'arrivée dans le but d'obtenir une autorisation de séjour lui permettant de vivre dans une famille d'accueil, soit la famille Z.________ à Lausanne. Cette demande a été transmise au SPOP par le Service de contrôle des habitants de Lausanne le 15 janvier 2001 accompagnée de plusieurs annexes. Il s'agissait notamment de différents documents des autorités portugaises relatifs à l'autorité parentale et la garde sur l'intéressé à la suite du divorce de ses parents, d'une déclaration de ces derniers du 18 septembre 2000 autorisant le séjour de leur fils auprès du couple Y.________ et Marcel Z.________, à Lausanne, d'une procuration, faite devant notaire le 27 septembre 2000, par laquelle la mère de l'intéressé confiait sa garde et les pleins pouvoirs sur ce dernier au couple précité durant sont séjour en Suisse et d'une lettre explicative des époux Z.________ Z.________ du 12 janvier 2001. Ils exposaient ainsi que X.________ était le filleul de Y.________, que depuis le divorce des parents de l'intéressé, son père ne s'était plus occupé de lui, que sa mère s'était débrouillée comme elle pouvait mais que sa situation s'était dégradée au point qu'elle ne pouvait plus le prendre en charge, qu'elle n'avait en effet pas d'emploi fixe et que l'intéressé était laissé seul et livré à lui-même, souvent dans la rue. Ils ont aussi précisé que X.________ était heureux depuis qu'il était en Suisse, que ses troubles du comportement avaient disparu et qu'il s'était parfaitement intégré à sa nouvelle famille qui s'engageait à subvenir à ses besoins.
Par correspondance du 4 janvier 2002, Marcel Z.________ a informé le Service de contrôle des habitants de Lausanne qu'il ne vivait plus avec son épouse depuis le mois de juillet 2001, qu'une procédure de divorce avait été introduite et qu'il retirait donc les engagements pris envers l'intéressé.
B. Le SPOP a rendu le 15 janvier 2002 sa décision qui a été notifiée le 24 du même mois à Y.________. Il a refusé de délivrer l'autorisation requise aux motifs que les conditions des dispositions régissant les autorisations de séjour pour écolier et enfant placé ou adoptif n'étaient pas réalisées et qu'aucune raison importante ne justifiait l'octroi de l'autorisation requise, l'intéressé ayant conservé des liens importants avec son pays d'origine où habitaient encore ses parents.
C. C'est contre cette décision que Y.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 13 février 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'elle était la marraine de X.________, que la mère de ce dernier lui avait confié la garde de cet enfant, qu'il vivait, dans son pays d'origine, dans des conditions peu imaginables, sa mère n'ayant ni logement, ni emploi, qu'il était donc laissé à l'abandon, qu'il avait été accueilli comme un frère par les propres enfants de sa marraine et qu'il fréquentait la sixième année secondaire d'un collège lausannois. Elle a également indiqué que des démarches étaient en cours au Portugal pour que la tutelle de l'intéressé lui soit confiée, qu'elle envisageait de l'adopter, sa mère s'étant déclarée d'accord avec cette mesure, qu'elle était financièrement en mesure d'assurer son entretien, notamment par le biais des allocations familiales qui lui étaient versées, que des démarches étaient aussi en cours auprès du Service de protection de la jeunesse et de la Justice de paix du cercle de Lausanne et qu'une fois ces dernières achevées, elle pourrait déposer une demande d'adoption au Portugal puis en Suisse après le délai légal de deux ans. Elle a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise.
D. Par décision du juge instructeur du tribunal du 26 février 2002, X.________ a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud, la recourante s'est vu impartir un délai pour procéder au paiement d'une avance de frais réduite compte tenu de sa situation matérielle et la désignation d'un avocat d'office lui a été refusée en l'absence de difficultés particulières de l'affaire.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 1er mars 2002. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante a exposé dans ses observations complémentaires du 25 avril 2002 qu'une requête tendant au transfert en sa faveur de l'autorité parentale sur l'intéressé avait été déposée auprès du Tribunal de famille et des mineurs de la Commune de Seixal au Portugal le 15 mars 2002, qu'une fois la décision sur cette requête connue, elle en solliciterait la reconnaissance et l'exécution en Suisse et que l'autorité tutélaire compétente helvétique ne pourrait que prendre acte de cette situation et désigner formellement la recourante comme tutrice de l'enfant. Elle a donc requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'action introduite au Portugal ainsi que la tenue d'une audience lui permettant d'être entendue, de même que des témoins, sur la nécessité de prendre en charge l'intéressé et sur ses capacités à assumer cette charge.
Par avis du 3 mai 2002, le juge instructeur du tribunal a réservé l'appointement d'une audience pour l'examen du recours et a invité la recourante à renseigner le tribunal sur la durée probable de la procédure portugaise. Cette dernière a répondu le 7 juin suivant que la durée probable de cette procédure pourrait être encore d'une année à compter de l'audience qui avait d'ores et déjà été fixée au 13 juin 2002.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. Dans ses observations complémentaires du 25 avril 2002, la recourante a requis la tenue d'une audience de jugement lui permettant d'être entendue, ainsi que des témoins, sur la nécessité de prendre en charge X.________, sur ses capacités à assumer cette prise en charge ainsi que sur le caractère impérieux des circonstances qui ont commandé la venue en Suisse de l'intéressé.
Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.
Le juge instructeur a en l'espèce réservé la tenue d'une audience de jugement dans son avis du 3 mai 2002, mais n'a finalement pas donné suite à la requête de Y.________. Il convient tout d'abord de relever que les parties se sont livrées à un échange d'écritures complet qui a plus particulièrement permis à la recourante de faire valoir l'ensemble de ses arguments. Il apparaît donc que le tribunal de céans peut se faire une idée très précise de la situation sur la base du dossier de la cause. A cela s'ajoute que les points sur lesquels la recourante souhaite être entendue lors d'une audience, notamment ses capacités d'accueillir son filleul, n'ont pas à être examinées dans le cadre de la présente procédure comme on va le voir dans les considérants qui suivent. Pour le surplus, le tribunal est suffisamment renseigné sur la nécessité de prendre en charge cet enfant ainsi que sur les circonstances qui ont motivé sa venue en Suisse. La tenue d'une audience de jugement ne s'impose donc pas.
5. Le refus du SPOP de délivrer l'autorisation requise se fonde tout d'abord sur la non réalisation des conditions de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) relatif aux autorisations de séjour pour élèves et, plus particulièrement sur la lettre g de cette disposition selon laquelle l'autorisation de séjour ne peut être délivrée que si la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
a) Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 contre la Communauté européenne et ses Etats membres et la Confédération suisse sur la libre‑circulation des personnes (ci-après : l'Accord). S'il est indiscutable que l'Accord n'était pas en vigueur au moment où la décision litigieuse a été rendue, on peut se demander si le présent recours doit être examiné à la lumière des nouvelles dispositions prévues par cet Accord et des modifications législatives qu'il a entraînées, ou conformément aux dispositions de l'OLE telles qu'elles étaient en vigueur au moment où la décision litigieuse a été prise. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée puisque, comme on va le voir, le résultat est le même quelles que soient les dispositions appliquées.
L'art. 6 de l'Accord prévoit en effet que le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relative au non actifs. L'art. 24 de cette annexe traite de la réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité économique. Son alinéa 4 prévoit qu'un titre de séjour, d'une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l'étudiant qui ne dispose pas d'un droit de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante sur la base d'une autre disposition du présent Accord, qui par déclaration ou au choix de l'étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l'autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant le séjour, à l'aide sociale de l'Etat d'accueil et à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques. En outre, cette disposition rappelle que l'Accord ne règle ni l'accès à la formation ni l'aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par cet article. L'al. 5 de l'art. 24 précité précise notamment que pour l'étudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la formation. Le 1er juin dernier est également entré en vigueur l'Ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre-circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association Européenne de Libre-Echange (OLCP). Le rapport explicatif du 23 mai 2001 relatif au projet d'OLCP rappelle à son chiffre 2.04 les conditions auxquelles sont soumises les autorisations de séjour pour écoliers et étudiants en précisant qu'ils doivent seulement démontrer de manière crédible qu'ils disposent de moyens financiers suffisants. Il y est également indiqué que la durée de validité de l'autorisation délivrée aux écoliers et aux étudiants dépendra de la durée de la formation.
L'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des directives concernant l'introduction progressive de la libre-circulation des personnes. Elles visent à assurer une application uniforme de ces dispositions sur le territoire helvétique. Cet office y reprend au chiffre 6.2.2 les principes qui viennent d'être rappelés.
b) Il apparaît donc en l'espèce que la position du SPOP est fondée. Il ressort en effet du considérant 5a ci-dessus que les autorisations de séjour pour écoliers ou étudiants sont étroitement liées à la durée de la formation envisagée en Suisse. Or, il ressort des intentions de la recourante que la durée du séjour en Suisse de X.________ n'est pas prévue uniquement pour la durée de sa scolarité. La recourante a en effet engagé des démarches au Portugal afin de se voire transférer l'exercice de l'autorité parentale sur son filleul et elle a même indiqué qu'elle souhaitait l'adopter. En outre, il n'est pas démontré que l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants au sens de l'Accord. Une autorisation de séjour pour élèves n'entre donc pas en considération.
6. L'autorité intimée fonde également son refus sur l'art. 35 OLE.
a) Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies. L'OLE a également été modifiée avec effet au 1er juin 2002 en raison de l'entrée en vigueur de l'Accord. L'art. 2 al. 2 OLE, dans sa nouvelle teneur, indique ainsi que pour les étrangers dont le séjour est régi par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes (Accord sur la libre-circulation des personnes), la présente réglementation n'est applicable que dans la mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou que lorsque l'Accord sur la libre-circulation des personnes ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.
L'Accord ne traite pas du cas des enfants placés ou adoptifs et X.________ ne peut pas se prévaloir d'une autre disposition de cet Accord lui conférant un droit à obtenir un quelconque titre de séjour en Suisse, si bien que l'art. 35 OLE est applicable.
b) La recourante a exposé dans son acte de recours du 13 février 2002 qu'elle envisageait d'adopter son filleul. A cette occasion, elle a exposé qu'une demande d'adoption ne pourrait être déposée au Portugal, puis en Suisse en respectant les exigences du Code civil, qu'une fois que les démarches en vue du placement de l'intéressé auraient été achevées dans son pays d'origine. L'adoption n'est donc pour l'heure pas possible, si bien que la disposition précitée n'entre pas en ligne de compte (dans le même sens arrêt TA PE 01/0438 du 31 janvier 2002).
c) L'art. 35 OLE permet également d'accorder une autorisation de séjour à un enfant en dehors de toute procédure d'adoption. Le tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler les critères très stricts prévalant dans ce domaine puisqu'il faut non seulement la présence d'un motif important, mais également le respect de l'art. 6a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement des enfants (arrêt TA, PE 01/0190 du 25 avril 2002 et les réf. cit.).
L'al. 1 de l'art. 6a de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants subordonne le placement d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger chez des parents qui n'ont pas l'intention de l'adopter à l'existence d'un autre motif important. Le Tribunal administratif se montre très strict au sujet de l'interprétation de cette notion de motifs importants (voir notamment arrêt TA, PE 01/0190 précité). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse, l'al. 3 de l'art. 6a précité prévoyant que les parents doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelque soit l'évolution du lien nourricier, ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place. Les Directives de l'OFE prévoient en cas de placement d'un enfant sans adoption, que la procédure d'autorisation est en principe la même que pour l'admission en vue d'adoption. Les requérants doivent donc présenter tous les documents exigés en matière d'admission en vue d'adoption. Le SPOP a rappelé dans ses déterminations que les Directives fédérales fixaient très précisément les formalités administratives qui doivent être respectées et les documents qui doivent être produits dans le cadre d'une procédure d'autorisation préalable à la délivrance d'une autorisation de séjour pour un enfant placé sans adoption. Ces formalités n'ont en l'espèce pas été accomplies, si bien que la demande apparaît prématurée. En outre, c'est dans le cadre de cette procédure que les facultés de la recourante d'accueillir son filleul seront examinées.
A cela s'ajoute que le tribunal de céans a déjà rappelé à plusieurs reprises que le fait pour un ressortissant étranger de ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants en raison de problèmes économiques ne suffit pas à lui seul pour admettre l'existence d'un motif important au sens de l'art. 6a al. 1 de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (arrêts TA PE 01/0190 précité et PE 01/0438 du 31 janvier 2002 et les références citées.
Or, la recourante invoque précisément les difficultés financières de la mère de son filleul lesquelles rendraient sa prise en charge impossible dans son pays d'origine. Dès lors et lorsque le transfert de l'exercice de l'autorité parentale sur X.________ aura été prononcé au Portugal, la recourante devra selon toute vraisemblance fournir des précisions supplémentaires sur l'impossibilité pour ce dernier de demeurer dans son pays d'origine, notamment auprès d'autres membres de sa famille.
7. Le SPOP fonde finalement son refus sur l'art. 36 OLE. L'Accord ne prévoit aucune disposition relative aux raisons importantes justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour. Dès lors et comme l'OFE le relève au chiffre 6.2.7 de ses directives relatives à l'OLCP, l'art. 36 OLE et la pratique relative à cette disposition sont toujours applicables.
L'art. 36 OLE qui autorise la délivrance d'autorisations de séjour à d'autres étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent ne permet pas non plus d'annuler la décision attaquée. Cette disposition doit en effet être interprétée de façon restrictive et il serait contraire au but de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le biais de l'art. 36 OLE la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation (arrêt TA, PE 001/0438 précité et les références). L'absence de motif important constatée en l'état sous considérant 6 c) ci-dessus s'applique donc également dans le cadre de l'examen du recours sous l'angle de l'art. 36 OLE.
8. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle doit être maintenue. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Un délai de départ doit en outre être imparti à X.________.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 15 janvier 2002 est confirmée.
III. Un délai au 30 septembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant portugais, né le 24 juillet 1988, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 200 (deux cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 6 août 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocate Gisèle de Benoit-Regamey, à 1002 Lausanne, rue du Lion-d'Or 2, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour