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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.05.2002 PE.2002.0070

29 mai 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,264 mots·~11 min·4

Résumé

c/SPOP | Le SPOP soutient à tort que le recourant va effectuer une année de cours du soir. Il ressort des attestations produites qu'il va en réalité suivre des cours à raison de 35 heures hebdomadaires. Age du recourant (plus de 31 ans) n'est pas décisif lorsqu'il s'agit comme en l'espèce, de fréquenter une école privée qui permettra d'obtenir un complément indispensable à la formation antérieure.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 mai 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant congolais, né le 15 novembre 1970, avenue Victor-Ruffy 35, 1012 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 18 janvier 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     Le SPOP a émis le 12 juin 2001 une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à X.________ afin de lui permettre de se présenter à l'examen d'admission, session été 2001, de l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans le but de suivre par la suite les cours de la section "Systèmes de communication" de cette école. L'intéressé est ainsi entré en Suisse le 30 juin 2001 et a déposé le 13 juillet suivant un rapport d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de Lausanne dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour pour études.

B.                    Le 30 octobre 2001, le bureau précité a transmis au SPOP un certificat d'inscription de la direction de l'Ecole Professionnelle d'Electronique SA (EPRE) du 29 octobre 2001 selon lequel l'intéressé était régulièrement inscrit dans cette école pour suivre, pendant une année, les cours du soir, puis des cours de jour dans le cadre d'une formation d'ingénieur en électronique. Ce certificat précisait encore que l'intéressé avait les capacités nécessaires pour suivre les cours qui débutaient le 30 octobre 2001 pour une durée de quatre ans.

                        Le SPOP a réagi à réception de ce certificat et a requis des explications complémentaires. L'intéressé a ainsi répondu, par lettre transmise par le Bureau des étrangers de Lausanne le 21 novembre 2001, qu'il s'était présenté à l'examen d'admission à l'EPFL, que le résultat obtenu était peu satisfaisant, ce qui l'avait poussé à changer d'école, que l'EPRE fournirait ultérieurement un plan d'études détaillé, que la durée des études envisagées étaient de quatre ans dans un premier temps et qu'au terme de celles‑ci, il souhaitait se préparer à une maîtrise ou à un doctorat dans une université ou une institution officielle.

                        L'EPRE a pour sa part confirmé par courrier du 22 novembre 2001 que l'intéressé devait suivre durant une année une remise à niveau sous forme de cours du soir en vue d'une réinsertion en troisième année et septembre 2002, et que dès cette date, il resterait deux ans et demi d'études à plein temps, en cours de jour à raison de 34 heures par semaine, pour l'obtention du diplôme d'ingénieur.

C.                    Par décision du 18 janvier 2002, notifiée le 24 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à X.________ au motif qu'une autorisation d'entrée lui avait été délivrée afin d'entreprendre des études auprès de l'EPFL, qu'il avait échoué aux examens d'admission dans cette école, que son plan d'études auprès de l'EPRE commençait par une remise à niveau d'une année en cours du soir, que les autorisations de séjour pour études ne pouvaient être délivrées que s'il s'agissait d'une école à plein temps, condition remplie uniquement lorsqu'un minimum de 20 heures hebdomadaires étaient prévues et que les études envisagées auprès de l'EPRE ne constituaient pas un complément indispensable à sa formation.

D.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 12 février 2002. Il y fait notamment valoir que, depuis une décennie, l'enseignement supérieur et universitaire dans son pays d'origine était exposé à des mesures gouvernementales entraînant des fermetures d'établissement au préjudice des étudiants et du corps enseignant, qu'il en découlait logiquement une baisse du niveau et de la qualité de l'enseignement, qu'il avait, dans le cadre de ses études, vécu ces fermetures, que cela avait naturellement eu des implications sur son échec aux examens d'admission à l'EPFL où le niveau et la qualité des études étaient nettement plus élevés et que pour parfaire ses connaissances et combler ses lacunes, il n'avait pas hésité à solliciter son inscription à l'EPRE. Il relève encore que son comportement avait été irréprochable depuis son départ dans son pays d'origine, qu'il avait obtenu auprès de l'école précitée une inscription pour poursuivre une formation à plein temps pour une durée approximative de trois ans à raison de 35 heures par semaine et que la formation envisagée était loin d'être un simple complément à sa formation antérieure, mais constituait une formation substantielle et indispensable qu'il souhaitait achever dans les meilleurs délais afin de retourner dans son pays d'origine. Il conclut donc à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise. A l'appui de son recours, X.________ a produit un nouveau certificat de l'EPRE du 29 janvier 2002 faisant état de son inscription pour suivre les cours d'ingénieur en informatique à compter du 4 février 2002, à raison de 35 heures hebdomadaires environ et ce pour une durée de trois ans environ.

E.                    Par décision incidente du 20 février 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au pourvoi de telle sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre ses études jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

F.                     Le SPOP a déposé ses déterminations le 1er mars 2002. Il y reprend en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.

                        Le recourant a présenté des observations complémentaires reçues le 20 mars 2002. Il y rappelle les éléments déjà invoqués dans son recours. Il a en outre produit à cette occasion une attestation de l'EPRE du 7 mars 2002 confirmant le certificat du 29 janvier 2002 et précisant qu'après un mois de cours, le recourant confirmait par ses résultats ses aptitudes à obtenir le diplôme d'ingénieur de cette école.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.                     Le recourant sollicite en l'espèce une autorisation de séjour pour études pour suivre les cours d'ingénieur en informatique de l'EPRE.

                        a) L'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a)       le requérant vient seul en Suisse;

b)       veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)       le programme des études est fixé;

d)       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

                        Les conditions précitées sont cumulatives.

                        Le SPOP fonde son refus sur le fait que le recourant devrait commencer ses études par une remise à niveau d'une année sous la forme de cours du soir et qu'au regard de sa formation antérieure, de ses activités précédentes et de son âge, les études envisagées à l'EPRE ne constituent pas un complément indispensable à sa formation.

                        En ce qui concerne le premier grief de l'autorité intimée, qui procède d'une application par analogie de la lettre b de l'art. 31 OLE (autorisation de séjour pour élève uniquement si l'établissement fréquenté dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel), l'objection n'est pas fondée. Le SPOP semble en effet ne pas avoir pris connaissance des certificats de l'EPRE des 29 janvier et 7 mars 2002 faisant état d'un enseignement diurne à concurrence de 35 heures hebdomadaires durant environ 3 ans et ce depuis le 4 février 2002.

                        Il y a encore lieu de rappeler que ni l'art. 32 OLE ni l'art. 31 OLE ne posent de condition d'âge. Il est en revanche exact que le tribunal de céans, dans sa jurisprudence, confirme habituellement la position de l'autorité intimée selon laquelle il convient, d'une façon générale, de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, les autorisations de séjour pour études n'étant délivrées à des requérants relativement âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, cette pratique doit être nuancée s'agissant, comme en l'espèce, d'étrangers désirant suivre les cours d'une école privée (voir par exemple arrêt TA, PE 01/0469 du 26 février 2002 et les références citées).

                        b) Le recourant vise en l'espèce un diplôme d'ingénieur en informatique. Il expose clairement dans son recours que la situation politique prévalant dans son pays d'origine rend l'accès à l'enseignement supérieur et universitaire extrêmement difficile et que cet enseignement est de toute manière d'un niveau nettement moins élevé que celui qui prévaut dans notre pays par exemple. Les études envisagées par X.________ n'apparaissent donc pas simplement comme un complément à son cursus antérieur, mais constituent une formation substantielle et indispensable qu'il ne peut pas acquérir dans son pays d'origine, mais qui lui permettra en revanche d'y retourner à mettre à profit les connaissances acquises dans son pays. Le recourant a obtenu en 1991 un diplôme d'Etat d'études secondaires (section scientifique, option chimie - biologie). Il a également effectué des études supérieures de biologie entre 1995 et 1999. Avant sa venue en Suisse, il était chargé de la télécommunication dans une société de Kinshasa qui, selon attestation du 1er septembre 2000, lui avait garanti de pouvoir conserver son poste au terme de sa formation. Un diplôme en informatique lui sera donc sans aucun doute utile pour la suite de sa carrière, ce domaine n'en étant qu'à ses balbutiements dans son pays d'origine. Son parcours démontre en outre qu'il a jusqu'ici fait preuve de sérieux dans ses études. A titre d'exemple, il ne s'est pas laissé abattre par son échec à l'examen d'admission à l'EPFL, mais a très rapidement obtenu son inscription dans une école privée susceptible de lui permettre d'obtenir une formation supérieure. L'EPRE a de plus attesté le 7 mars 2002 que les résultats du recourant confirmaient ses aptitudes à obtenir le diplôme convoité. Au regard des projets du recourant à l'issue de sa formation actuelle, il n'y a pas lieu de craindre une prolongation d'études ultérieures susceptibles de compromettre sa réintégration au Congo.

                        Il apparaît donc que toutes les conditions de l'art. 32 OLE sont réunies. Le SPOP a donc abusé de son pouvoir d'appréciation en ne prenant pas en considération les dernières attestations relatives à la durée hebdomadaire des études du recourant et en se fondant sur son âge pour refuser de lui délivrer l'autorisation requise.

                        L'attention du recourant doit toutefois être attirée sur le fait que les considérations qui précèdent ne sont valables que dans le cadre de la formation qu'il suit actuellement. Il ne pourra donc pas prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour une fois sa formation auprès de l'EPRE achevée. Autrement dit, ses études actuelles ne constituent en aucun cas un tremplin pour une formation ultérieure dans le canton de Vaud, par exemple auprès de l'EPFL. De la même manière, le recourant s'expose au non renouvellement de son autorisation de séjour s'il ne parvient pas à terminer ses études dans des délais raisonnables.

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une autorisation de séjour délivrée au recourant pour lui permettre de suivre les cours de l'EPRE. Le recours étant admis, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée. Il n'y a pas d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 18 janvier 2002 est annulée.

III.                     Une autorisation de séjour pour études sera délivrée à X.________, ressortissant congolais, né le 15 novembre 1970, pour lui permettre de suivre les cours de l'Ecole Professionnelle d'Electronique SA, à Lausanne.

IV.                    Les frais de recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 29 mai 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, à Lausanne;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour