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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.07.2002 PE.2002.0052

9 juillet 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,407 mots·~7 min·1

Résumé

c/ SPOP | La recourante est tenue par les termes de son visa. Pas de regroupement familial en faveur des ascendants.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, Av. du Censuy 5, 1020 Renens, ainsi que Y.________, ressortissante mauricienne née le 9 octobre 1948, même adresse,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 16 janvier 2002, refusant la délivrance d'une autorisation de séjour à Y.________ et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     Y.________ est venue en Suisse le 24 mars 2002 après avoir obtenu un visa touristique pour un séjour de trois mois auprès de son beau-fils et sa fille X.________, ainsi que leur fille Océane née le 26 janvier 2000. Ceux-ci ont ensuite demandé la prolongation du visa de l'intéressée pour une durée d'une année à deux ans afin qu'elle puisse garder Océane. Le SPOP a refusé le 30 novembre 2000 de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée qui a quitté la Suisse le 12 janvier 2001.

B.                    Le 9 mars 2001, Y.________ a demandé la délivrance d'un visa pour la Suisse, expliquant qu'elle souhaitait passer des séjours chez chacun de ses trois enfants résidant en Suisse et que son mari, prochainement retraité, la rejoindrait dans notre pays. A la demande du SPOP, les époux X.________ ont indiqué qu'en raison de l'imminence de l'accouchement de Johan X.________, ils sollicitaient la délivrance d'un visa pour un séjour de six mois en faveur respectivement de leur mère et belle-mère. La famille X.________ est aussi intervenue auprès de l'Office fédéral des étrangers (OFE).

                        Le 5 juin 2001, l'OFE a autorisé la représentation suisse de Port-Louis à délivrer un visa à Y.________ pour un séjour de trois mois sans prolongation possible. La prénommée est arrivée en Suisse le 8 juin 2001. Emmanuel X.________ est né le 14 juin 2001.

                        Le 22 août 2001, les époux X.________ ont sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de Y.________, expliquant que celle-ci allait s'occuper de leurs deux enfants en bas âge pendant qu'eux-mêmes travaillaient. Ils ont exposé que c'était la meilleure solution devant la quasi impossibilité de trouver une maman de jour, voire une garderie. Ils ont encore écrit au SPOP que si l'intéressée ne devait pas obtenir le permis sollicité, ils se verraient contraints d'envoyer leurs deux enfants à l'Ile Maurice, comme ils l'ont déjà fait pour Océane qui a séjourné auprès de sa grand-mère à Port-Louis du mois de janvier 2001 au 8 juin suivant.

C.                    Par décision du 16 janvier 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Y.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud pour les motifs suivants :

"Madame Y.________ dépose une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de sa fille et de son beau-fils.

Conformément à l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE). En l'espèce et au regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article.

De plus, une autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des ascendants, le Conseil fédéral ayant volontairement limité la possibilité d'une telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)et des articles 36 et 38 OLE.

Un délai d'un mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre territoire

(...)"

D.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________, ainsi que Y.________ concluent à l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de celle-ci. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que Y.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud durant la durée de la procédure cantonale de recours.

                        L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 28 février 2002.

                        Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     A teneur de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité. Selon l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr), l'étranger est lié par les indications figurant dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

                        Sauf circonstance particulière survenue après l'arrivée en Suisse de l'étranger concerné, la jurisprudence exclut de revenir sur les termes du visa (à titre d'exemple récent TA, arrêt PE 02/0012 du 26 mars 2002). La directive de l'Office fédéral des étrangers à son chiffre 222.1 pose le même principe, en écartant la possibilité de délivrer une autorisation de séjour à l'étranger entré au bénéfice d'un visa de tourisme, visite, affaires, etc., sous réserve d'un droit à la délivrance d'un permis de séjour sur la base de l'art. 7 et 17 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).

2.                     En l'espèce, la recourante Marie Louise Y.________ a obtenu un visa pour un séjour de trois mois en Suisse sans prolongation possible. L'entrée en Suisse a eu lieu à ces conditions sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir en l'état, l'impossibilité de poursuivre son séjour dans notre pays ayant été clairement signifiée d'emblée. Comme le relève à juste titre le SPOP, il s'agissait d'une solution provisoire qui devait permettre à la famille X.________ de se retourner et d'organiser la prise en charge des enfants sur le long terme. Dans leur recours, les recourants n'invoquent aucune circonstance nouvelle justifiant une appréciation différente de la situation par rapport à celle qui existait au moment de l'entrée en Suisse au mois de juin 2001 dans la mesure où à cette époque déjà les époux X.________ étaient pris par leurs obligations professionnelles, sans avoir résolu la garde de leur progéniture. Ils ne justifient nullement que leur situation actuelle serait excessivement pénible par rapport à celles de nombreux couples devant confier leurs enfants pendant leur temps de travail. En particulier, ils ne démontrent pas à satisfaction de droit qu'aucune garderie ne pourrait accueillir leurs deux enfants ou que leurs horaires de travail rendraient irréalisable en pratique une solution de garde auprès d'une unité d'accueil ou d'une maman de jour (TA, arrêt PE 98/0224 du 6 octobre 1998 dans lequel de telles conditions étaient réalisées). En l'absence de telle circonstance, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur leur demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), étant relevé pour le reste que le législateur a exclu à ses art. 38 et 39 OLE les ascendants du regroupement familial et que l'accord sur la libre circulation des personnes qui élargi le cercle des bénéficiaires n'entre pas en considération s'agissant des ressortissants de l'Ile Maurice.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de départ doit être fixé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 16 janvier 2002 est confirmée.

                        Un délai au 31 août 2002 est imparti à Y.________, ressortissante de l'Ile Maurice née le 9 octobre 1948, pour quitter le canton de Vaud.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

Lausanne, le 9 juillet 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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