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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.03.2002 PE.2002.0044

26 mars 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,370 mots·~7 min·4

Résumé

c/SPOP | Rappel de condition de recevabilité d'une demande de réexamen. Absence de changement quant aux faits déterminants (pas de vie commune effective).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 mars 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Louis Bagi, Rue Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 11 janvier 2002, refusant de réexaminer son cas en vue d'une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par arrêt du 22 août 1997, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (actuellement le SPOP) refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________, ressortissante hongroise, née le 22 juin 1955 et entrée en Suisse le 15 octobre 1996. Cet arrêt retient que les revenus du mari de l'intéressée, alors titulaire d'un permis B, n'étaient pas suffisants pour permettre l'entretien de la famille. Après réexamen du cas, l'office susmentionné a accepté de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour par regroupement familial. Un permis B, avec échéance au 14 octobre 1998, lui a ainsi été octroyé en date du 7 octobre 1997.

B.                    L'OCE a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée par décision du 30 octobre 1998 au motif que les époux s'étaient séparés 20 mois après leur mariage, si bien que l'autorisation qui lui avait été délivrée ne se justifiait plus. X.________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal de céans par acte du 30 novembre 1998. Cette procédure a été suspendue en date du 8 avril 1999, puis déclarée sans objet, étant donné que, du fait de la reprise de la vie commune de l'intéressée et de son mari, une nouvelle autorisation de séjour, valable jusqu'au 14 octobre 2000, lui avait été délivrée le 18 avril 2000.

C.                    Le Bureau des étrangers de Bussigny-près-Lausanne ayant informé le SPOP, par courrier du 19 mai 2000, que l'intéressée avait pris une résidence séparée à Lausanne dès le 16 mai 2000, cette autorité a révoqué le 10 juillet 2000 l'autorisation de séjour en se fondant sur le fait que la reprise de la vie commune n'avait pas duré puisqu'elle était à nouveau séparée de son époux (titulaire aujourd'hui de l'établissement) et qu'une procédure de divorce avait été engagée. Un recours contre cette décision a été rejeté par le TA (arrêt du 31 mai 2001, entré en force).

D.                    Le 20 juillet 2001, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision vaudoise de renvoi. Un recours contre cette décision est actuellement pendant devant le service des recours du Département fédéral de justice et police qui a refusé le 25 février 2002 de restituer l'effet suspensif retiré par l'autorité inférieure conformément à l'art. 55 al. 2 PA, la recourante étant invitée à quitter la Suisse immédiatement et à attendre à l'étranger l'issue de la procédure de recours.

E.                    Le 31 juillet 2001 le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a pris acte d'une convention de procédure intervenue entre les époux Y.________ (désistement de son action par le mari demandeur) et rayé du rôle une cause devenue sans objet. Invoquant cet élément, le conseil de la recourante est revenu à la charge le 11 juillet 2001 auprès du SPOP pour demander derechef la délivrance d'une autorisation de séjour, démarche confirmée le 19 octobre 2001. Par décision du 11 janvier 2002, le SPOP a refusé d'entrer en matière, au motif que la prétendue reprise de la vie commune n'était qu'une pure fiction, motivation fondée notamment sur un rapport de renseignements de la police de Bussigny-Crissier du 6 septembre 2001. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 4 février 2002.

                        Par décision incidente du 12 février 2002, le juge instructeur a refusé l'effet suspensif au recours, provoquant une procédure incidente actuellement pendante.

F.                    Après avoir été invitée à examiner l'opportunité d'un retrait de son pourvoi, la recourante n'a pas donné suite et a effectué l'avance de frais exigée lors de l'enregistrement du recours. Le Tribunal administratif a alors statué conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA, comme il en avait informé les parties.

Considérant en droit:

1.                     En droit administratif vaudois, qui ne connaît pas de loi sur la procédure administrative non contentieuse, l'obligation de l'autorité de se saisir d'une demande de réexamen doit être tranchée au regard de la jurisprudence relative à la Constitution fédérale. Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière si les circonstances de fait ont subi une modification notable ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuves importants dont il ne pouvait pas se prévaloir auparavant. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen ne sont pas remplies, elle refuse d'entrer en matière, décision qui ne fait pas courir un nouveau délai de recours sur le fond mais peut être attaquée uniquement pour le motif que l'autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n'étaient pas remplies. Au surplus, une demande de réexamen ne doit pas servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de choses jugées ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (sur tous ces points, voir ATF 2A.81/1999 du 18 mars 1999, consid. 2a, et les nombreuses références citées, notamment ATF 120 Ib 42 et 116 Ia 433).

2.                     Mariée à un ressortissant étranger au bénéfice d'un permis d'établissement, la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour aux conditions de l'art. 17 al. 2 LSEE. La condition essentielle posée par cette disposition est la vie commune effective des époux. Dans son arrêt du 31 mai 2001, le Tribunal administratif a déjà constaté que tel n'était pas le cas, la recourante ayant quitté le domicile de son mari moins de six mois après la délivrance de la première autorisation qui lui avait été délivrée (le 1er avril 1998) et s'étant même constitué un domicile séparé dès le 16 mai 2000, en louant un appartement au chemin de Boissonet 83, dans lequel elle vit toujours. Rien n'a donc changé dans les conditions de vie des époux Y.________, qui sont maintenant séparés depuis plusieurs années, même s'ils ont renoncé à poursuivre la procédure en divorce ouverte par le mari, circonstance dépourvue de pertinence dès lors que, comme on l'a vu, seule compte la vie commune effective des époux. Cette situation est d'ailleurs confirmée par les déclarations récentes de l'intéressée (procès-verbal d'audition de la Police de Lausanne, 19 février 2002), dans lesquelles elle admet qu'elle est séparée depuis l'an 2000 et qu'une reprise de la vie commune n'est plus envisageable dans la mesure où son mari, âgé, n'a pas l'intention de quitter la pension où il a été recueilli et craint de voir ses prestations sociales diminuées.

3.                     Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen, manifestement mal fondée, comme le présent recours et à la limite de l'abus de droit, dans la mesure où la recourante multiplie les procédures sans égard à leurs chances réelles de succès, manifestement pour obtenir la prolongation de son séjour en Suisse (est à cet égard révélatrice la réponse à la question 7 de la Police de Lausanne, p.v. d'audition du 19 février 2002).

4.                     Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 11 janvier 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 26 mars 2002

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, Me Louis Bagi, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OFE (réf. 1 179 543);

- au DFJP, Service des recours (réf. A7 - 0120787 SMC);

- à la Section des recours du Tribunal administratif (réf. RE 002/0009).

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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