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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.04.2002 PE.2002.0033

9 avril 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·790 mots·~4 min·4

Résumé

c/SPOP | Le recourant doit quitter la Suisse, son admission provisoire a été levée et il n'a aucune droit à un permis de séjour. Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 avril 2002

sur le recours interjeté par X.________ et son fils Landry, ressortissants angolais nés respectivement le 31 juillet 1964 et le 2 juin 1987, dont le conseil est l'avocat Michel Dupuis, case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du  11 janvier 2002 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour et leur impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pascal Martin, assesseurs; greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu le dossier du SPOP, dont il résulte que l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a levé le 19 août 1996 l'admission provisoire de X.________, décision confirmée sur recours le 26 juin 2000 par le Département fédéral de justice et police,

                        vu le délai échéant au 23 octobre 2000 imparti par l'ODR à X.________ pour quitter la Suisse,

                        vu l'arrêt du Tribunal administratif du 27 février 2001, fondé sur l'art. 14 LAsi, rejetant le recours du prénommé et de son fils Landry dirigé contre une décision du SPOP, division asile, du 22 juin 2000 leur refusant la délivrance d'une autorisation de séjour,

                        vu la décision du SPOP du 11 janvier 2002 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________ et à son fils Landry par regroupement familial en raison du comportement de l'intéressé et pour des motifs d'assistance publique, et leur impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud,

                        vu le recours formé par les prénommés tendant à l'octroi d'un permis B par regroupement familial,

                        vu l'art. 35a LJPA;

                        considérant que selon l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée,

                        qu'en l'espèce, il est constant que le recourant X.________ ne se trouve plus sous le coup d'une mesure de remplacement, son admission provisoire ayant été levée,

                        qu'il se trouve dans la situation où il doit quitter la Suisse, ce que le Tribunal administratif a déjà constaté dans son arrêt du 27 février 2001, la situation juridique du recourant n'ayant pas changé à cet égard,

                        qu'il est marié depuis le 21 janvier 1998 avec une ressortissante de la République démocratique du Congo, titulaire d'un permis B,

                        que le statut de son épouse ne lui confère pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial, selon les art. 38 et 39 OLE,

                        que des motifs d'assistance publique, selon l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE, s'opposent à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'un étranger qui n'est pas autonome économiquement,

                        qu'en effet, même si depuis la levée de son admission provisoire le recourant X.________ n'est effectivement plus autorisé à travailler, il n'a cependant pas démontré auparavant une grande volonté de se créer une situation professionnelle stable, ce que démontre son dossier depuis son arrivée en 1989,

                        que son comportement a par ailleurs suscité à plusieurs reprises l'intervention de la police,

                        que de son côté, Y.________ a été condamné le 23 novembre 1999 pour voies de fait, brigandage, injure et contravention contre l'intégrité sexuelle par le Président du Tribunal des mineurs, qui a prononcé une mesure d'assistance éducative,

                        que la conduite des recourants, dans son ensemble, ne permet pas de conclure qu'ils sont capables de s'adapter à l'ordre établi de leur pays d'accueil (art. 10 al. 1 lit. b LSEE),

                        qu'il résulte de ces considérations que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA, aux frais des recourants qui succombent, selon l'art. 55 al. 1 LJPA.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 11 janvier 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant au 10 mai 2002 est imparti à X.________ et à son fils Landry pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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