CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 février 2002
sur le recours interjeté le 17 décembre 2001 par A.________ et sa famille, ressortissants de l'ex-Yougoslavie, représentés par Me Yves Hofstetter, avocat, case postale 3420, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 28 novembre 2001, refusant de leur délivrer des autorisations de séjour.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Le recourant A.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né le 16 février 1963, est venu en Suisse pour la première fois en 1983, à 20 ans, et y a travaillé sans autorisation de séjour. L'année suivante il a obtenu un permis de travail de courte durée. Par la suite, il a continué à séjourner régulièrement en Suisse en travaillant au service de différents employeurs, toujours sans autorisation. Certains de ses employeurs se sont toutefois acquittés des cotisations AVS qui ont été versées sur le compte sur le compte individuel du recourant auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à Clarens. Ces séjours illégaux ont été l'origine de sanctions prises à l'encontre du recourant, soit sur le plan administratif, soit sur le plan pénal. La dernière fois, à la suite d'une interpellation par la police le 12 novembre 2001, le recourant a fait l'objet d'un rapport de police du 16 novembre 2000, qui a amené l'Office fédéral des étrangers à prononcer le 6 décembre 2000 une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse (un recours contre cette décision est actuellement pendant auprès du service des recours du DFJP).
B. A.________ a épousé en 1984 une compatriote, B.________, née le 22 février 1969. Le couple a eu quatre enfants nés respectivement en 1986 (les deux aînés), en 1988 et en 1995. Il a fait venir sa famille en Suisse, toujours sans autorisation, en décembre 1996, l'aîné de ses enfants y étant scolarisé en février 1999 et les trois autres en été 2000.
C. Par décision du 28 novembre 2001, le SPOP a refusé d'autoriser le séjour de A.________ et de sa famille au motif des graves infractions aux prescriptions de police des étrangers commises, et ont imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. Un recours contre cette décision a été interjeté le 17 décembre 2001. Il a été enregistré au Tribunal administratif le 19 décembre 2001, le juge instructeur refusant d'ordonner l'effet suspensif (décision du 8 janvier 2002, contre laquelle un recours incident est actuellement pendant auprès de la section des recours du Tribunal administratif) et avisant les parties que le pourvoi paraissait dépourvu de chance de succès, avec invitation à le retirer.
Les recourants n'ayant pas donné suite à cet avis et ayant au surplus effectué l'avance de frais requise, le tribunal a statué conformément à la procédure simplifiée de l'art. 35 a LJPA, comme il en avait informé les parties.
considérant en droit :
1. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
2. Dans le cas présent, le SPOP a refusé les autorisations requises en raison des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers commises (entrées, séjour, travail et immigration de la famille en Suisse sans autorisation).
a) Selon l'art. 2 al. 1 LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de séjour. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative, comme en l'espèce, doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. En l'occurrence, A.________ est non seulement entré, mais a également séjourné et travaillé pendant près de dix sept ans illégalement en Suisse. Le recourant ne conteste pas ces irrégularités.
b) De surcroît, en vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Or, il est constant que le recourant a exercé des activités lucratives durant de longues années sans aucune autorisation. L'intéressé ne le conteste pas, mais met sur le compte d'employeurs peu scupuleux le fait qu'il est demeuré dans l'illégalité aussi longtemps.
c) Cela étant, l'autorité ne pouvait qu'arriver à la conclusion que de telles infractions aux prescriptions formelles de la LSEE imposaient une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 RSEE. Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse et le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever à plusieurs reprises, qu'il se justifiait de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment arrêts TA PE 97/0422 du 3 mars 1998; PE 99/0053 du 13 avril 1999; PE 00/0144 du 8 juin 2000 et PE 00/0519 du 15 janvier 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêt TA PE 00/0136 du 7 septembre 2000).
En l'espèce, les infractions commises revêtent un aspect particulièrement grave, en raison de la longue période pendant laquelle elles ont été commises, de la volonté délibérée de se maintenir dans une situation illégale (immigration illégale en 1995 de toute la famille A.________), enfin du recours à des procédés frauduleux dans une tentative de tromper les autorités (utilisation de papiers d'identité appartenant à des tiers) comme l'a relefé l'OFE dans ses observtions du 30 novembre 2001 au service des recours du DFJP. D'un autre côté, A.________ ne peut pas se prévaloir de liens étroits avec la Suisse autres que ceux qu'il a artificiellement et illégalement lui même créés, en faisant venir sa famille sans autorisation et en scolarisant ses enfants (scolarisation qui est de toute manière assez récente). On ne voit pas dans ces conditions comment les recourants pourraient bénéficier d'un régime dérogeant exceptionnellement à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE selon laquelle les étrangers travaillant sans autorisation doivent en principe être renvoyés. Une exception constituerait même une injustice flagrante à l'égard des nombreux étrangers respectant la procédure légale et qui doivent souvent attendre plusieurs années avant d'obtenir les autorisations nécessaires, notamment pour faire venir leur famille.
3. En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant toute autorisation. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à aux intéressés pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 28 novembre 2001 est confirmée.
III. Un délai de départ échéant le 31 mars 2002 est imparti à A.________ et sa famille, ressortissants de l'ex-Yougoslavie, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 5 février 2002
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de son conseil Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour