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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.02.2002 PE.2001.0469

26 février 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,704 mots·~9 min·4

Résumé

c/ SPOP | Conditions de l'art. 32 OLE réunies. La pratique du SPOP, confirmée par le TA, consistant à favoriser les étudiants les plus jeunes doit être nuancée lorsque le requérant envisage de fréquenter une école privée. Recours admis pour un ressortissant tunisien de plus de 31 ans qui envisage d'entreprendre une formation d'ingénieur auprès de l'EPRE.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, ressortissant tunisien, né le 28 mars 1970, ********, représenté par l'avocat-stagiaire Philippe Oguey, en l'étude de Me Bernard de Chedid, Pl. St-François 5, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 26 décembre 2001, refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a déposé le 7 septembre 2001 auprès de l'Ambassade de Suisse en Tunisie une demande visa en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour études dans le cadre d'une formation d'ingénieur en informatique. Il a indiqué à cette occasion qu'il résiderait dans notre pays chez son frère B.________, ressortissant suisse, domicilié à ********.

                        Le Bureau des étrangers de Bussigny a transmis le 12 octobre 2001 différents documents complémentaires dont la production avait été requise par le SPOP. Il s'agissait notamment d'un certificat d'inscription établi le 11 octobre 2001 par l'Ecole Professionnelle d'Electronique SA à Lausanne (EPRE) selon lequel l'intéressé devait suivre les cours d'ingénieur en électronique de cette école pour une durée de 4 ans et obtenir différentes attestations ayant entre autre trait à la formation et à l'activité professionnelle de l'intéressé.

B.                    Par décision du 26 octobre 2001, notifiée le 9 novembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour pour études à l'intéressé pour le motif qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser une personne de 31 ans et demi à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse et du fait que la formation envisagée ne constituait pas un complément indispensable à celle déjà obtenue par l'intéressé.

C.                    C'est contre cette décision que A.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 27 novembre 2001. Il y fait notamment valoir qu'il avait obtenu dans son pays d'origine un diplôme d'études supérieures en technologie, que, l'informatique n'en étant qu'à ses balbutiements en Tunisie, il ne lui était pas possible d'envisager d'y poursuivre des études dans ce domaine et que la formation dispensée par l'EPRE, sanctionnée par un diplôme, lui permettrait, par la suite, d'ouvrir sa propre entreprise dans un domaine encore novateur en Tunisie. Il relève ensuite que le SPOP avait omis le fait qu'il avait obtenu son baccalauréat à l'âge de 25 ans et que son cursus (obtention d'un diplôme d'études supérieures de technologie) témoignait d'une continuité dans sa volonté constante de se perfectionner dans les techniques modernes, si bien qu'il y avait lieu de relativiser son âge. Il démontre ensuite que toutes les conditions régissant les autorisations de séjour pour études sont réalisées et requiert à titre provisoire l'octroi d'un permis de séjour temporaire, les cours qu'il envisageait de suivre ayant d'ores et déjà débutés. Il conclut ainsi, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'autorisation requise.

D.                    Le juge instructeur du tribunal a rejeté, par décision incidente du 7 décembre 2001, la requête de mesures provisionnelles du recourant qui n'a donc pas été autorisé provisoirement à entrer dans le canton de Vaud.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 8 janvier 2002. Il y conclut au rejet du recours en reprenant et développant les motifs présentés dans sa décision.

F.                     Dans un mémoire complémentaire du 28 janvier 2002, le recourant a souligné que la question de son âge était très relative, qu'il était notoire que la formation s'allonge chez les jeunes adultes, qu'il n'était pas rare que l'entrée dans la vie active se situe au début de la trentaine pour les personnes bénéficiant d'une formation supérieure et que son âge n'était pas un désavantage mais un gage de maturité et de sérieux qui témoignait de sa volonté de mener à bien ses études le plus rapidement possible. Il relève encore que cette formation complémentaire était nécessaire pour lui permettre de monter sa propre entreprise d'informatique dans son pays d'origine.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.                     Le recourant sollicite en l'espèce une autorisation de séjour pour études pour suivre les cours d'ingénieur en électronique de l'EPRE.

                        a) L'art. 32 de l'ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a) le requérant vient seul en Suisse; b) veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur; c) le programme des études est fixé; d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études   paraît assurée.

                        Les conditions précitées sont cumulatives.

                        Le SPOP fonde son refus sur l'âge du recourant (plus de 31 ans au moment du dépôt de la demande) et sur le fait que, pour des étrangers de cet âge, une autorisation de séjour pour études n'est en principe délivrée que lorsque l'étudiant envisage d'effectuer en Suisse un complément de formation indispensable à celle qu'il a déjà obtenue.

                        Il y a tout d'abord lieu de rappeler que l'art. 32 OLE ne pose pas de condition d'âge. Il est en revanche exact que le tribunal de céans, dans sa jurisprudence, confirme habituellement la position de l'autorité intimée selon laquelle il convient, d'une façon générale, de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, les autorisations de séjour pour études n'étant délivrées à des requérants relativement âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, cette pratique doit être nuancée s'agissant, comme en l'espèce, d'étrangers désirant suivre les cours d'une école privée (voir par exemple arrêts TA, PE 00/0053 du 2 août 2002; PE 99/0386 du 26 avril 2000 et PE 99/0210 du 10 septembre 1999).

                        b) Le recourant désire en l'espèce obtenir auprès de l'EPRE une formation d'ingénieur en électronique. Il expose clairement qu'il s'agit pour lui de pouvoir obtenir un complément de formation lui permettant de monter sa propre entreprise dans son pays d'origine. Il ne s'agit donc pas d'une réorientation complète de sa carrière professionnelle, mais d'un complément qui s'inscrit dans la suite logique de son activité professionnelle et du diplôme d'études supérieures de technologie en techniques de commercialisation obtenu en 1998. La formation que le recourant envisage de suivre lui sera donc sans aucun doute utile pour la suite de sa carrière. Son parcours démontre en outre qu'il a entrepris ses études relativement tard puisqu'il a obtenu son baccalauréat en sciences expérimentales en 1995 et le diplôme d'études supérieures précité en 1998. Il a donc fait jusqu'ici preuve de sérieux et de motivation dans ses études. Au regard des projets du recourant au terme de sa formation auprès de l'EPRE, il n'y a pas lieu de craindre une prolongation d'études ultérieures susceptible de compromettre sa réintégration en Tunisie. De plus, toutes les conditions de l'art. 32 OLE sont réunies, ce que le SPOP ne conteste pas. L'autorité intimée a donc abusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant uniquement sur l'âge du recourant pour refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour requise.

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une autorisation de séjour délivrée au recourant pour lui permettre de suivre les cours de l'EPRE. Le recours étant admis, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenant gain de cause, le recourant se verra allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 26 octobre 2001 est annulée.

III.                     Une autorisation de séjour pour études sera délivrée à A.________, ressortissant tunisien, né le 28 mars 1970 pour lui permettre de suivre les cours de l'Ecole Professionnelle d'Electronique SA, à Lausanne.

IV.                    Les frais de recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

V.                     L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

pe/Lausanne, le 26 février 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Philippe Oguey, avocat-stagiaire en l'étude de Me Bernard de Chedid;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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