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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.06.2002 PE.2001.0468

14 juin 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,455 mots·~12 min·2

Résumé

c/SPOP | Refus de transformer un permis F en permis B en l'absence d'autonomie financière. RR.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 juin 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante de la Bosnie-Herzégovine née le 1er août 1962, agissant également au nom de ses enfants A.________, née le 12 février 1983, B.________, né le 15 septembre 1984, ainsi que C.________, née le 1er janvier 1991, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Laurent Amy, Rue Enning 4, Case postale 3864, 1002 Lausanne.

contre

la décision du Service de la population, division asile, (ci-après SPOP), du 31 octobre 2001 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     Les intéressés ont demandé l'asile en Suisse le 19 juin 1995. Leur demande a été rejetée le 17 janvier 1996 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) qui leur a refusé la qualité de réfugiés et prononcé leur renvoi. L'exécution de celui-ci n'étant pas exigible, ils ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire, selon la décision du Conseil fédéral du 21 avril 1993.

                        L'admission provisoire a été levée et un délai de départ au 30 avril 1998 leur a été imparti. La famille X.________ a cependant déposé une demande de réexamen à l'encontre de la décision de rejet d'asile et de renvoi de l'ODR du 17 janvier 1996 qui l'a partiellement admise le 21 octobre 1998 en ce sens que l'admission provisoire leur a été accordée.

B.                    Le 24 juillet 2001, en vue de statuer sur la demande de transformation de l'admission provisoire de la famille X.________ en une autorisation de séjour à l'année, le SPOP, division asile, a requis un rapport de renseignements à la police d'Yverdon-les-Bains, laquelle dans son rapport du 27 août 2001 fait état des éléments suivants :

"(...)

Adaptation de cette famille à nos us et coutumes :

La famille X.________ est arrivée en Suisse au début du mois de juin 1995. Les trois enfants se sont bien adaptés à nos us et coutumes. Seule Madame X.________, qui ne parle pas le français et le comprend difficilement, semble avoir de la peine à assimiler notre langue.

Comportement à leur domicile :

La famille X.________ occupe un appartement de 3 pièces à Yverdon-les-Bains/VD, rue des Moulins 133. Le loyer mensuel se monte à Frs 840.- charges comprises.

Une enquête discrète auprès des habitants de l'immeuble et de la concierge a révélé qu'ils n'ont jamais eu à se plaindre du comportement des personnes concernées.

Comportement de Mademoiselle A.________ auprès de son employeur :

L'intéressée effectue des missions temporaires pour la société 1.********, à Yverdon-les-Bains/VD. Elle travaille actuellement, à la demande, au sein de l'entreprise 2.******** S.A., sise à Orbe/VD, depuis le 2 mai 2001. Selon la responsable de son placement, Mademoiselle Laurence ANSELMO, elle est appréciée par son employeur et n'a jamais eu de remarque négative à son sujet.

Situation financière :

La famille X.________ reçoit, mensuellement, environ Frs 1600.- de la part de la FAREAS, montant qui dépend du taux d'activité et des revenus de Mlle A.________. Le loyer et les assurances sont également pris en charge par cette institution.

La famille X.________ est inconnue à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon - Orbe et n'est pas sous le coup d'acte de défaut de biens après saisie.

Dossier de la police municipale d'Yverdon-les-Bains/VD.

La moralité, le genre de vie et le comportement de la famille X.________ n'ont pas donné lieu à des plaintes. Elle est inconnue de nos services.

Comportement et évolution des enfants dans leur scolarité :

Monsieur B.________ a terminé sa scolarité obligatoire, début juillet 2001. Il désirait commencer un apprentissage de boulanger, dès le mois d'août 2001, mais n'ayant pas trouvé de place pour sa formation, il recherche actuellement un emploi dans n'importe quel secteur. De plus, il a déposé, dans la commune d'Yverdon-les-Bains/VD, une demande de naturalisation Suisse, au début du mois de juin 2001.

La jeune C.________ vient de commencer la quatrième année scolaire au pavillon Roger-de-Guimps, à Yverdon-les-Bains/VD. Selon son institutrice, Madame D.________, elle est parfaitement intégrée dans la classe et participe volontiers aux différentes activités; sa compréhension et son parlé de la langue française sont bons, par contre elle éprouve des difficultés avec l'écriture.

(...)".

                        Le SPOP, division asile, a aussi interpellé la Fondation Vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) qui a communiqué les informations suivantes :

"(...)

La FAREAS assiste Mme X.________ et ses trois enfants depuis son arrivée en Suisse, c'est à dire le 18.06.1995. L'assistance est complète, à savoir l'hébergement, l'accès au soin et un budget mensuel pour l'entretien de la famille.

Le budget mensuel, versé par la FAREAS s'élève à 1131.00 (pour un mois à 30 jours).

L'assistance payée comporte un loyer de 690.-, avec 84.- pour l'électricité, 6.- de forfait ECA et 5.- (RC/mois).

Les primes d'assurance maladie pour trois personnes s'élèvent à un montant de 298.30. Le total de l'assistance payée est : 1083.30.

A ma connaissance, Madame X.________ et ses enfants n'ont commis aucune délit ni escroquerie à l'assistance.

Madame X.________ souffre par ailleurs de nombreuses affections somatiques et psychologiques nécessitant des prises en charge longues, toujours en cours, ce qui peut expliquer pourquoi cette femme seule avec ses enfants n'aurait pas travaillé depuis son arrivée en Suisse en 1995, pour devenir indépendante de l'assistance FAREAS.

Tout en espérant que les informations fournies répondent de façon suffisamment explicites à vos questions, je me mets néanmoins à votre entière disposition pour de plus amples renseignements, et vous adresse, Monsieur, mes salutations distinguées.

(...)".

C.                    Par décision du 31 octobre 2001, le SPOP, division asile, a refusé d'octroyer un permis de séjour annuel à la famille X.________ :

"(...)

L'examen du dossier révèle que depuis son arrivée en Suisse, la famille a été totalement assistée par la FAREAS, Madame X.________ n'exerce pas d'activité lucrative et elle bénéficie actuellement d'une aide de la FAREAS qui s'élève à un montant de Frs 2'166.60. Cette aide comprend les dépenses courantes, le loyer et l'assurance collective Supra.

Nous constatons qu'elle n'a pas montré avoir cherché activement un emploi afin de mieux pouvoir s'intégrer au niveau professionnel et aux us et coutumes de notre pays. Cette situation est certes due à ses problèmes psychologiques. Cependant, force est d'admettre qu'elle ne peut assumer seule ses propres besoins d'existence et ceux de sa famille.

Dans ces circonstances, des motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à l'endroit de vos mandants (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent leur être refusée, étant entendu qu'ils peuvent continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

La présente décision est prise en application des art. 4, 10 al. 1 let. d, et 16 LSEE, 13 let. f OLE ainsi que de la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de l'Office fédéral des étrangers.

Par ailleurs, nous précisons que les enfants pourront éventuellement faire une demande individuelle de transformation de leur permis F en permis B quand ils seront majeurs et entièrement indépendants financièrement.

(...)".

D.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ et ses enfants concluent à l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'autorité intimée soit enjointe de proposer à l'autorité fédérale l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur à la forme de l'art. 13 litt. f OLE. Les recourants ont été dispensés du paiement de l'avance de frais. Leur requête d'assistance judiciaire a été en revanche écartée.

                        A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont produit un rapport médical du 17 juillet 2001 établi par Appartenance, signé par la Dresse Lucia Gonzo et Philippe Conne psychologue, lesquels concluent à l'incapacité actuelle de X.________ à s'insérer professionnellement en Suisse vu son état de santé (pièce à la teneur de laquelle on se réfère pour le surplus). Les recourants ont également produit une attestation d'Adecco ressource humaines SA du 10 mai 2001 attestant que A.________ travaille régulièrement pour leur société depuis le 2 mai 2001 en qualité d'ouvrière. A en outre été versée au dossier une lettre signée de plusieurs personnes confirmant l'intégration de la famille X.________. Les recourants ont enfin produit une proposition de contrat d'apprentissage en faveur de B.________ auprès de la société 3.******** SA à Valeyres-sous-Montagny.

                        L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 12 décembre 2001. Les recourants ont encore déposé des observations complémentaires le 16 janvier 2002, accompagnées d'une proposition de contrat de travail en faveur de A.________ pour la période du 24 décembre 2001 au 31 mars 2002 en qualité de stagiaire aide-infirmière rémunérée 2'072.55 francs nets pour 42h30 heures de travail par semaine.

                        Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     L'art. 13 litt. f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu de rendre une décision sur la base de l'art. 13 litt. f OLE dans le cadre de la présente procédure (ATF 119 Ib 33 consid. 3, JT 1995 I 226).

                        Comme le Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêts TA PE 01/0409 du 26 février 2002 et PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

                        b) Dans le cas présent, l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous quelque forme que ce soit, et en conséquence de transmettre le dossier des recourants à l'OFE du fait qu'ils étaient totalement pris en charge par la FAREAS depuis qu'ils se trouvaient en Suisse. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

2.                     A l'appui de leurs conclusions, les recourants insistent sur le fait que X.________ est veuve avec trois enfants à charge. Ils se prévalent du fait que traumatisée par la guerre et par la disparition de son mari, celle-ci est sans formation professionnelle. Ils soulignent la durée actuelle de leur séjour en Suisse, en remarquant que cette période a été consacrée à la scolarisation des enfants. Les recourants relèvent les élément d'intégration résultant du dossier (proposition d'apprentissage pour B.________, stage pour A.________, lettre de soutien, etc).

                        De son côté, l'autorité intimée ne conteste pas l'intégration des enfants en Suisse. Elle estime que des motifs avérés d'assistance justifie néanmoins sa décision, en indiquant que la situation pourrait être revue lorsque X.________ aurait démontré la pérennité d'un emploi fixe et durable.

3.                     En l'occurrence, et contrairement à ce qu'allèguent les parties, en particulier l'autorité intimée dans sa réponse au recours, la recourante X.________ n'a pas commencé à travailler depuis le 21 novembre 2001 auprès d'1.******** SA puisque cette prise d'emploi concernait sa fille A.________.

                        Aussi, il faut retenir que depuis son arrivée en Suisse au mois de juin 1995, X.________ n'a jamais travaillé. Si l'intervention des services sociaux était sans doute inévitable dans un premier temps, on ne peut pas admettre sans réserve une absence complète d'autonomie financière sur la durée. Dans le cas de la recourante, il est vrai que celle-ci a subi le traumatisme de la guerre dont elle garde des séquelles. Cette situation ne saurait expliquer le fait qu'une fois installée en Suisse et rassurée sur son sort et celui de sa famille, elle n'ait pas essayé d'approcher le monde du travail du pays qui l'a accueillie alors qu'elle était âgée de 33 ans seulement au moment de son arrivée. Aujourd'hui, elle n'est âgée que de 40 ans et l'on ne voit pas véritablement en quoi la délivrance purement formelle d'une autorisation de séjour pourrait la motiver à changer d'optique. La transformation du statut de la personne admise provisoirement en une autorisation de séjour annuel est l'aboutissement (et non le commencement) du parcours effectué par l'étranger au niveau de son assimilation, y compris sur le plan professionnel. Dans le cas de la recourante X.________, celle-ci n'a même pas débuté la première étape du chemin consistant à chercher du travail et à entreprendre une activité, élément participant généralement au développement personnel. Le défaut de détention d'un permis annuel ne constitue pas une explication à cette inactivité puisque les personnes au bénéfice de l'admission provisoire ont la possibilité d'exercer une activité lucrative et que les employeurs ont la faculté de les engager (v. art. 14 al. 3 lit. c LSEE).

                        Dans ces conditions, le refus incriminé, qui dissocie la situation des enfants dès le moment où ils seront majeurs et autonomes financièrement, ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. L'émolument judiciaire sera laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte de la situation financière des recourants (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP, division asile, du 31 octobre 2001 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

ip/Lausanne, le 14 juin 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire du SAJE, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour.

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