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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.04.2002 PE.2001.0466

22 avril 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,530 mots·~8 min·4

Résumé

c/SPOP | Etranger divorcé d'une Suissesse puis d'une Française établie : aucune attache sérieuse en Suisse. Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 avril 2002

sur le recours formé par X.________, ressortissant turc, représenté par l'avocat Olivier Burnet, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 26 octobre 2001, refusant de renouveler son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu l'entrée en Suisse en avril 1995 de X.________, ressortissant turc, né le 1er mars 1970, qui projetait alors de suivre des études,

                        vu son mariage, célébré le 8 février 1996, avec une ressortissante helvétique,

                        vu l'octroi à l'intéressé, à ce titre, d'autorisations de séjour annuelles,

                        vu le divorce des époux X.________, prononcé le 4 janvier 1999,

                        vu la décision du SPOP, du 15 juin 1999, refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui impartissant un délai de départ,

                        vu l'arrêt du Tribunal administratif, du 30 novembre 1999, rejetant le recours formé par l'intéressé et lui impartissant un délai au 10 janvier 2000 pour quitter le territoire vaudois (cause PE 99/0371),

                        vu le remariage célébré le 25 janvier 2000 à Lausanne - de X.________ avec une ressortissante française, titulaire d'un permis d'établissement,

                        vu la nouvelle autorisation de séjour délivrée à l'intéressé au titre de regroupement familial,

                        vu la séparation des époux X.________, intervenue en avril 2000, puis leur divorce, prononcé le 13 mars 2001,

                        vu la décision du SPOP, prise le 26 octobre 2001 et notifiée le 5 novembre 2001, refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui impartissant un délai de départ,

                        vu le recours formé le 26 novembre 2001,

                        vu la décision incidente du 3 décembre 2001, accordant l'effet suspensif au recours,

                        vu les observations du SPOP, du 14 décembre 2001, proposant le rejet du pourvoi,

                        vu le mémoire et les pièces complémentaires déposés par le recourant,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la forme;

                        considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

                        que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22 mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);

                        considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,

                        que certes l'art. 17 al. 2 LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint d'un étranger établi,

                        que toutefois, vu la séparation puis le divorce intervenus, ce droit s'est éteint (v. directive OFE N° 641);

                        considérant que la décision attaquée se fonde sur la directive OFE N° 644, dont on tire l'extrait suivant :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.",

                        que, en résumé, le SPOP n'exclut pas que le deuxième mariage du recourant ait pu être fictif,

                        que, sans s'attarder sur cette question au vu du divorce intervenu, il souligne l'extrême brièveté de la vie commune,

                        qu'il ajoute que le recourant n'a aucune attache sérieuse en Suisse,

                        que le recourant objecte en substance que, lorsqu'il s'est remarié, il avait la ferme intention de fonder un foyer, comme le prouvent la fête organisée à cette occasion comme aussi l'alliance offerte à sa nouvelle épouse,

                        que, poursuit-il, il a aujourd'hui de profondes attaches dans notre pays, où il se sent très bien intégré,

                        que son départ perturberait la bonne marche de l'entreprise de son employeur, lequel a consenti d'importants investissements pour le former en qualité de poseur de sols,

                        que, ajoute-t-il, son comportement a toujours été irréprochable et sa situation financière parfaitement saine,

                        que, certes, on peut a priori comprendre les réserves exprimées par le SPOP à propos des circonstances ayant entouré le remariage du recourant,

                        qu'en effet celui-ci, sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire, avait un intérêt évident à s'unir à une Suissesse ou encore à une étrangère établie,

                        qu'au surplus son épouse paraissait surtout voir dans ce mariage la possibilité de stabiliser ses conditions d'existence, afin de récupérer la garde des deux enfants qu'elle avait eus d'un autre homme (v. le PV de son audition par la police du 27 mars 2001),

                        qu'en revanche, d'un autre côté, le recourant a versé au dossier quelques pièces (photographies et cassette relatives au mariage, facture d'une bijouterie) de nature à corroborer la sincérité des sentiments qu'il dit avoir éprouvés pour sa nouvelle épouse, dont il avait fait la connaissance quelques mois auparavant et qui avait approximativement le même âge que lui,

                        que, en conclusion sur ce point, l'existence d'un mariage de complaisance n'est pas établie à satisfaction de droit,

                        que, s'agissant de la pesée des éléments d'appréciation guidant l'application de la directive OFE N° 644, le recourant séjournait certes en Suisse depuis cinq ans au moment où il s'est séparé de sa deuxième épouse,

                        que les renseignements obtenus sur son compte sont bons et que, à lire les témoignages écrits figurant au dossier, ses proches apprécient grandement ses qualités personnelles,

                        que pour l'entreprise 1.******** SA (parquets - moquettes - nettoyages) à Lausanne, qui l'emploie depuis le 1er août 2000, il est devenu un élément important pour la bonne marche de ses affaires,

                        qu'il est travailleur en sorte que sa situation financière a toujours été saine, quand bien même à son arrivée en Suisse ses qualifications professionnelles étaient limitées,

                        que toutefois, pas plus qu'en 1999, le cas du recourant ne constitue aujourd'hui une situation d'extrême rigueur au sens de la directive précitée,

                        qu'en effet, dans le cadre de son deuxième mariage, la durée de la vie commune a été particulièrement brève,

                        que surtout aucun enfant n'est issu de ses deux unions, qui l'ont laissé libre de toute obligation alimentaire,

                        que la présence en Suisse de son frère et de sa soeur n'est pas constitutive d'attaches profondes avec notre pays,

                        qu'il y a lieu de relativiser son degré d'intégration dès lors que, à lire ses déclarations à la police en date du 27 mars 2001, ses principales fréquentations paraissent se résumer à ses proches ainsi qu'à des amis d'origine turque,

                        qu'enfin l'argument tiré de son importance au sein de l'entreprise qui l'emploie présente un caractère économique et, par voie de conséquence, échappe au cadre de la présente procédure;

                        considérant en conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation, le recours doit être rejeté,

                        que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui succombe, un émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,

                        qu'enfin un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 26 octobre 2001 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 30 juin 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 22 avril 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me Olivier Burdet, avocat à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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