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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.06.2002 PE.2001.0464

28 juin 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,330 mots·~7 min·2

Résumé

c/SPOP, division asile, | La situation professionnelle du recourant est trop récente pour constituer une garantie suffisante, une assistance partielle subsiste. Refus de délivrer un permis B confirmé.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 juin 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 28 avril 1950 et sa famille, dont le conseil est l'avocat Olivier Carré, Av. de la Gare 33, case postale, 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population, division asile (ci-après SPOP) du 31 octobre 2001, refusant de leur délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

constate ce qui suit en fait et en droit :

A.                     Le 28 décembre 1991, X.________, son épouse A.________ (née le 2 mai 1960) et leurs enfants B.________ (née le 17 février 1977), C.________ (né le 15 septembre 1981), D.________ (née le 20 avril 1984), E.________ (née le 29 mai 1985) et F.________ (né le 23 mars 1991) ont dépose une demande d'asile au centre d'enregistrement de Gorgier.

                        Par décision du 5 novembre 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté leur demande d'asile, en leur impartissant un délai au 15 janvier 1993 pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours le 4 août 1994 par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Un délai de renvoi au 15 novembre 1994 leur a été signifié.

                        Le 10 novembre 1994, la famille X.________ a engagé une procédure tendant au réexamen de la décision de refus d'asile. Cette demande a été déclarée irrecevable le 28 novembre 1994 par l'ODR. Un délai de départ au 31 janvier 1995 lui a été fixé.

                        Les intéressés ont déposé une nouvelle demande de reconsidération de la décision de renvoi. Leur requête a été rejetée le 26 mars 1998 par l'ODR qui a fixé un nouveau délai de renvoi au 30 mars 1999.

                        Le 16 juin 1999, la famille X.________ a été admise provisoirement en Suisse. Le 24 mai 2000, elle a été mise au bénéfice de l'action humanitaire 2000. Un permis F valable jusqu'au 24 avril 2002 a été délivré aux intéressés.

B.                    Le 18 octobre 2001, la famille X.________ a sollicité la transformation de son permis F en permis B, en précisant qu'une requête séparée était formulée par B.________ X.________.

                        Par décision du 31 octobre 2001, le SPOP, division asile, a rendu la décision suivante :

"(...)

L'examen du dossier révèle que depuis son arrivée en Suisse, la famille a été totalement assistée par la FAREAS. Elle bénéficie d'ailleurs encore d'une assistance totale. En effet, Monsieur X.________ et son épouse n'ont jamais travaillé et n'exercent toujours aucune activité lucrative. Leur fils majeur, C.________, n'a pas non plus d'emploi.

Nous constatons qu'ils n'ont pas montré avoir cherché activement un emploi afin de mieux pouvoir s'intégrer au niveau professionnel aux us et coutumes de notre pays. Cette situation laisse entendre qu'ils ne peuvent assumer seuls ses propres besoins d'existence et ceux de leur famille.

Dans ces circonstances, des motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à l'endroit de vos mandants (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent leur être refusée, étant entendu qu'ils peuvent continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

(...)."

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ et sa famille concluent implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont produit une lettre d'engagement en faveur de X.________ au service du Collège Champittet à Pully à partir du 12 septembre 2001 (taux d'activité de 88 % pour un salaire  de 3'520 fr.), un certificat médical de la Dresse Fonjallaz du 12 novembre 2001 attestant que A.________ X.________ est suivie régulièrement sur le plan médical, ainsi qu'une attestation d'études du Gymnase du Burier confirmant que C.________ X.________ suit les cours en qualité d'élève régulier  du 1er août 2001 jusqu'au 31 juillet 2002. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 10 janvier 2002, relevant en bref que les intéressés sont actuellement encore partiellement assistés, que X.________ ne travaille que depuis peu et pas à temps complet. Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire et le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     A l'appui de son refus, l'autorité intimée relève dans ses déterminations que les recourants ont été assistés depuis leur arrivée jusqu'au septembre 2001, époque à partir de laquelle l'assistance a diminué. Elle remarque qu'au moment où elle a statué, aucune demande de main d'oeuvre étrangère ne lui était parvenue et qu'elle ignorait la prise d'emploi du recourant X.________. Elle observe que sans correspondre à une activité à plein temps, 'il s'agit d'un élément encourageant, mais néanmoins trop récent pour délivrer les permis sollicités. Le SPOP précise encore que si les enfants entreprennent un apprentissage qui aboutit, ils pourront faire une demande individuelle de transformation de leur statut de F en B dès qu'il seront autonomes financièrement.

                        Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

                        A propos de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas mis en oeuvre l'enquête habituelle avant de statuer. Les éléments au dossier permettent toutefois d'apprécier d'une manière complète la situation des recourants de sorte que la décision ne doit pas être annulée pour ce motif.

                        Il résulte du dossier que la famille X.________ réside en Suisse depuis 1991. Son entretien a été assuré entièrement par la collectivité jusqu'en automne dernier, époque à laquelle le recourant X.________ a trouvé un travail à un taux d'activité de 88 %. Comme le relève l'autorité intimée, il s'agit d'un élément positif, porteur de l'espoir que le recourant pourra se faire une place sur le marché du travail et parvenir à une intégration professionnelle complète sur la durée. En l'état, cette perspective prometteuse est très nouvelle. Elle doit être éprouvée sur la durée. Une assistance partielle subsistant au demeurant, le risque concret d'intervention de la collectivité publique n'est pas écarté. La situation des recourants doit être examinée avec plus de recul, en fonction de son évolution dans les mois à venir. Dès que les recourants auront atteint durablement une autonomie financière suffisante au moyen d'une activité lucrative stable, la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail hors contingent pourra être envisagée. Le dossier devra alors être soumis à l'Office fédéral des étrangers pour que celui-ci statue sur une exemption aux mesures de limitation en application de l'art. 13 lit. f OLE. Dans les conditions actuelles, la demande est prématurée et la décision attaquée doit être confirmée.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue de leur pourvoi, les recourants n'ont pas droit à l'allocation de dépens qu'ils n'ont d'ailleurs pas réclamés.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP, division asile, du 31 octobre 2001 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile, autorité intimée;

- au SPOP, autorité concernée.

Annexe pour l'autorité intimée : son dossier en retour.

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