Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.02.2002 PE.2001.0433

14 février 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,488 mots·~12 min·4

Résumé

c/ SPOP | La rec. est entrée en CH au bénéfice d'un visa pour séjour touristique. Elle est donc liée par les termes de ce visa et ne saurait prétendre à l'octroi d'une AS pour études. En outre, le principe de la territorialité des AS a pour conséquence que les autorités fribourgeoises sont compétentes pour délivrer les AS en vue de fréquenter l'Uni. de ce canton. Enfin, les cond. de l'art. 32 OLE ne sont pas réalisées et la rec. ne peut pas entreprendre des études en CH alors qu'elle est âgée de près de 30 ans.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, ressortissante bulgare, née le 27 mars 1972, domiciliée chez B.________, rte de ********, ********, assistée par les mêmes personnes à la même adresse,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 1er octobre 2001, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est entrée en Suisse le 28 juillet 2001 au bénéfice d'un visa touristique prévoyant un séjour d'une durée maximale de 90 jours. Elle a rempli le 19 septembre 2001 un rapport d'arrivée visant à obtenir une prolongation de 6 mois de la durée de son visa. A ce rapport était jointe une lettre de motivation dans laquelle elle exposait qu'elle souhaitait prolonger son séjour en Suisse pour des raisons linguistiques afin de suivre les cours de l'Université populaire de Fribourg dans le but d'obtenir le diplôme de langue de l'Alliance française et qu'elle pourrait durant cette période séjourner auprès de la famille B.________, ce qui lui permettrait de subvenir à ses besoins sans difficulté.

B.                    Par décision du 1er octobre 2001, notifiée le 9 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée pour le motif qu'elle était tenue par les conditions et les termes du visa au bénéfice duquel elle était entrée en Suisse et qu'elle ne pourrait dès lors solliciter une autorisation de séjour pour études qu'une fois de retour dans son pays d'origine.

C.                    C'est contre cette décision qu'A.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 26 octobre 2001. Elle y a fait notamment valoir que la famille B.________ l'avait accueillie depuis 3 mois pour un séjour linguistique, qu'elle souhaitait prolonger ce séjour pour terminer son cours de langues dans le but de passer l'examen de l'Alliance française en juin 2002, qu'elle était également inscrite à l'Université de Fribourg pour suivre une formation complémentaire auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales en sociologie de la communication et des médias et qu'un retour en Bulgarie ne lui permettrait pas de poursuivre la formation entreprise en septembre 2001 et de faire le nécessaire pour son admission à l'Université de Fribourg. Elle a encore relevé que si elle manquait cette étape, elle ne pourrait plus, au regard de son âge, obtenir un visa d'étudiante, qu'elle tenait beaucoup à pouvoir entrer à la Faculté des sciences économiques et sociales afin de compléter sa formation professionnelle, soit un diplôme en économie obtenu auprès de l'Université de Sofia. Elle a ajouté qu'au terme de ses études, elle souhaitait pouvoir retourner dans son pays d'origine afin d'y travailler dans le domaine économique.

                        M. et Mme B.________ ont également indiqué qu'ils se portaient garants du séjour de la recourante en Suisse, qu'elle était nourrie et logée dans cette famille, qu'en contrepartie elle leur apportait un précieux soutien dans les tâches ménagères et la garde de leurs deux enfants et qu'ils lui accordaient ainsi de l'argent de poche pour ses sorties.

D.                    Le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours par décision incidente du 7 novembre 2001, si bien qu'A.________ a été autorisée à poursuivre ses études jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 13 novembre 2001. Il y a confirmé les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Par avis du 29 novembre 2001, le juge instructeur du tribunal a ramené à 300 fr. le montant de l'avance de frais mis à la charge de la recourante, montant initialement fixé à 500 fr.

F.                     A.________ a transmis au tribunal le 28 novembre 2001 copie d'un courrier du Service d'admission et d'inscription de l'Université de Fribourg précisant les démarches à effectuer en vue d'obtenir une inscription définitive et a en outre déposé le 23 novembre 2001 un mémoire complémentaire reprenant les moyens déjà présentés à l'appui de son recours et insistant sur le fait que son inscription à l'Université de Fribourg nécessitait plusieurs démarches administratives, dont sa présence en Suisse pour passer un examen obligatoire d'admission.

                        La recourante a encore adressé au tribunal le 8 janvier 2002 une attestation de l'université précitée du 4 janvier 2002 précisant qu'elle était admise en qualité d'étudiante immatriculée pour le semestre d'été 2002, sous condition de réussir le test de langues de cette université ou de lui soumettre un diplôme reconnu.

                        A la suite d'une requête de la recourante et dans le but de pouvoir régulariser sa situation auprès de l'Ambassade de Suisse en Bulgarie, le juge instructeur du Tribunal administratif a établi le 23 janvier 2002 une attestation confirmant que l'effet suspensif avait été accordé à son recours ce qui lui permettait de quitter la Suisse et d'y revenir.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.                     a) Aux termes de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité.

                        L'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

                        L'Office fédéral des étrangers (OFE) rappelle, dans ses directives visant à assurer une application uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des étrangers, que le visa ne dispense pas son titulaire de déclarer son arrivée aux autorités de police des étrangers compétentes si, conformément à la législation en la matière, son séjour est soumis à autorisation. L'OFE rappelle que si l'étranger a l'intention de séjourner au-delà du séjour inscrit dans son visa il doit en tous les cas s'annoncer avant cette échéance.

                        De la même manière, les étrangers qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas quitter la Suisse à l'échéance de la durée maximale de séjour prévue dans le visa, sont tenus de déclarer leur arrivée auprès de l'autorité de police des étrangers de leur lieu de séjour.

                        L'OFE souligne également qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment) et que des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

                        b) La recourante est entrée en Suisse le 28 juillet 2001 au bénéfice d'un visa prévoyant un séjour touristique d'une durée maximale de 90 jours. Elle n'a donc pas respecté les conditions et termes de son visa qui la lient en vertu des dispositions mentionnées sous considérant 2 a) ci-dessus. Pour cette raison déjà, le recours s'avère mal fondé puisque le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect de l'art. 10 al. 3 RSEE à un étranger qui souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance de validité de son visa (arrêts TA, PE 01/0395 du 27 décembre 2991 et PE 00/0050 du 7 août 2000 et les réf. citées).

                        Il faut encore relever que les explications de la recourante ne sont guère convaincantes. Il semble en effet qu'elle ait eu dès le départ l'intention de venir en Suisse pour y poursuivre des études, tout d'abord sous la forme d'un cours de langues, puis par le biais d'une formation complémentaire auprès de la Faculté de sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg. On a dès lors de la peine à croire qu'elle soit venue dans notre pays pour effectuer un séjour touristique et que ce n'est qu'après avoir débuté des cours de français qu'elle ait eu l'intention d'étudier à Fribourg. La recourante aurait donc dû solliciter d'entrée une autorisation de séjour pour études.

3.                     La recourante sollicite donc une autorisation de séjour pour études afin de lui permettre de suivre les cours de l'Université populaire de Fribourg dans le but d'obtenir le diplôme de langue de l'Alliance française, puis un titre universitaire dans le cadre d'une formation complémentaire en sociologie de la communication et des médias auprès de la Faculté de sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg.

                        a) Le tribunal de céans a rappelé à plusieurs reprises que l'art. 8 al. 1 LSEE et 14 al. 2 RSEE consacraient le principe de la territorialité des autorisations de séjour, puisqu'ils indiquent que les autorisations de séjour et d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (arrêt TA, PE 00/0354 du 9 octobre 2000). Cela signifie en d'autres termes que la recourante ne pourrait pas étudier à Fribourg au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par le canton de Vaud. L'étranger souhaitant étudier dans un canton doit en effet obtenir une autorisation de séjour de l'autorité compétente du canton du lieu de ses études. Dès lors et si la recourante n'était pas entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique, l'autorité intimée n'aurait de toute manière pas pu lui délivrer une autorisation de séjour pour études, étant donné que l'octroi de cette dernière aurait été du ressort des autorités fribourgeoises,

                        b) L'octroi des autorisations de séjour pour études est réglé par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a) le requérant vient seul en Suisse; b) veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur; c) le programme des études est fixé; d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et f) la sortie de Suisse à la fin du séjour paraît assurée.

                        Les conditions des lettres a à f de l'art. 32 OLE sont cumulatives. La condition de la lettre c de cette disposition ne paraît pas réalisée puisque la recourante n'a pas fourni un programme d'études détaillé. Il est également douteux que la condition liée aux moyens financiers d'A.________ soit réalisée puisque cette dernière ne dispose pas de quoi s'acquitter de l'avance de frais mise à sa charge dans le cadre de la procédure de recours, par 500 fr., et que le juge instructeur du tribunal a accepté de ramener cette avance à 300 fr. Dans ces conditions, il est difficilement concevable que la recourante dispose de moyens suffisants pour financer ses études.

                        Le Tribunal administratif a encore précisé, s'agissant des autorisations de séjour pour études, qu'il convenait, de façon générale, de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études dans notre pays et qu'il apparaissait préférable de privilégier en premier lieu les étudiants jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (arrêt TA, PE 00/0374 du 10 janvier 2001 est les réf. citées). En l'espèce, la recourante est âgée de près de 30 ans. La durée de sa formation en Suisse n'est pas clairement établie, mais elle risque fort d'être relativement longue puisqu'avant de pouvoir s'inscrire à l'Université de Fribourg comme étudiante régulière, la requérante souhaite tout d'abord parfaire ses connaissances de français par le biais du diplôme de l'Alliance française qui, d'après ses déclarations, ne pourra pas être obtenu avant juin 2002.

                        Il apparaît dès lors que les conditions liées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études ne seraient, à première vue, de toute manière pas réalisées si elles étaient de la compétence des autorités vaudoises.

                        c) Enfin et par souci d'être complet, le tribunal relève encore que la recourante exécute des tâches ménagères et qu'elle s'occupe de la garde des enfants de la famille chez qui elle est logée. On peut dès lors très sérieusement se demander s'il ne s'agit pas là d'une activité de jeune fille au pair qui aurait nécessité une autorisation à forme de l'art. 20 OLE. La question peut toutefois rester ouverte au regard des explications qui précèdent et qui démontrent que la position de l'autorité intimée était justifiée.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de recours sera mis à la charge d'A.________ (art. 55 LJPA). En outre, il y a lieu d'impartir un nouveau délai de départ à la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 1er octobre 2001 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 mars 2002 est imparti à A.________, ressortissante bulgare, née le 27 mars 1972, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de recours, arrêté à 300 (trois cents) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge de la recourante.

pe/Lausanne, le 14 février 2002

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de M. et Mme Stephan et Charlotte B.________, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2001.0433 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.02.2002 PE.2001.0433 — Swissrulings