Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.05.2002 PE.2001.0432

13 mai 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,753 mots·~9 min·4

Résumé

c/SPOP | Rupture de l'union conjugale après quelques mois. Pas d'enfant, ni famille en Suisse. Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 mai 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant français né le 23 mai 1968, dont le conseil est l'avocat Pierre Del Boca, rue du Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 21 septembre 2001 révoquant son autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est marié depuis le 15 mai 1998 à une compatriote Y.________, qu'il a épousée dans son pays d'origine. Il a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation saisonnière valable du 10 septembre 1998 jusqu'au 9 juin 1999 et travaillé dans un restaurant en qualité de chef de cuisine. Le 22 mars 2000, Y.________ a obtenu une autorisation de séjour annuelle et le 1er mai suivant son époux a sollicité une autorisation du même type par regroupement familial. En procédure, X.________ admet qu'il n'a pas interrompu son séjour à l'échéance de son autorisation saisonnière 1998-1999, comme il l'aurait dû et contrairement à ce qu'il a annoncé aux autorités de police des étrangers. Le 28 juillet 2000, X.________ a obtenu une autorisation de séjour annuelle en suite de regroupement familial valable jusqu'au 30 avril 2001, renouvelée pour une année par la suite.

                        Le 24 mai 2001, le SPOP a reçu une annonce de mutation pour étranger dont il résulte que les époux sont désormais séparés. Une enquête de gendarmerie a été mise en oeuvre. Il en résulte que les époux se sont séparés entre la fin décembre 2000 et le début de l'année 2001. Ils sont officiellement séparés depuis le 27 avril 2001 et une procédure en divorce est engagée. Les époux n'ont pas d'enfants. X.________ pratique le foot au sein d'une équipe formée de collègues de travail. A part des amis en Suisse, il n'a aucune famille. La majeure partie de sa famille se trouve en Bourgogne. X.________ travaille pour A.________ à Montreux en qualité de gérant chef de cuisine au sein de la division B.________" à Renens depuis le 20 août 2001 pour un salaire mensuel brut de 5'300 francs, servi 13 fois l'an.

B.                    Par décision du 21 septembre 2001, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs suivants :

"(...)

Motifs

Compte tenu que Monsieur X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, titulaire d'une autorisation de séjour et que les époux se sont séparés après un court laps de temps de vie commune, le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint en application des Directives fédérales N° 641, 643 et 644. On relève en outre que Monsieur X.________ ne séjourne en Suisse que depuis un peu plus d'une année et qu'il n'y a pas d'attaches particulières.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 9, alinéa 2, lettre b, et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).

Un délai de un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.

(...).".

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens au renouvellement de son permis B, subsidiairement à l'octroi d'une unité de travail en faveur de A.________. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a pu poursuivre son séjour et son activité pendant la durée de la procédure cantonale de recours. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 8 novembre 2001 et 14 janvier 2002. Le recourant a déposé le 7 janvier 2002 des observations complémentaires et le 13 février 2002 il a produit une correspondance de C.________, chef des ressources de la D.________ relative à son activité auprès de A.________, ainsi qu'une attestation de A.________ du 6 février 2002 concernant ses prestations professionnelles. Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 17 al. 2 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'une personne établie en Suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

                        En l'espèce, le recourant a obtenu une attestation de séjour annuelle par regroupement familial. Dès lors que les époux ont cessé de faire ménage commun, l'autorité de police des étrangers peut revoir les conditions de séjour du conjoint admis dans le cadre du regroupement familial. C'est précisément ce qu'a fait le SPOP, révoquant l'autorisation de séjour du recourant avant son échéance en se prévalant du fait que les époux se sont séparés après environ huit mois de vie commune et en l'absence d'attaches familiales en Suisse. Le SPOP relève aussi que le recourant a vécu sans titre de séjour en Suisse entre le mois de juin 1999 et celui de mai 2000.

2.                     Le recourant conteste de son côté le refus du SPOP en insistant essentiellement sur ses qualités professionnelles de chef de cuisine, reprochant à l'autorité intimée d'avoir éludé totalement les éléments résultant de sa situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, son comportement et son degré d'intégration. Il se prévaut de l'attestation de son employeur qui loue ses qualités professionnelles et personnelles qui sont particulièrement appréciées par les partenaires de A.________, comme en témoigne la correspondance de C.________d d'D.________ SA.

3.                     La situation du recourant doit être examinée à la lueur des directives de l'Office fédéral des étrangers, chiffre 644 qui prévoit ce qui suit :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur."

Si le divorce ou la rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour et d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenu de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2 et 623).

Conformément à l'art. 12, 2e alinéa OLE, le renouvellement de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."

4.                     En l'espèce, il n'est pas contesté que la vie commune des époux en Suisse, s'est limitée à quelques mois et que sa durée inférieure à une année ne constitue pas un élément plaidant en faveur du renouvellement des conditions de séjour du recourant, tout comme le fait que celui-ci ne peut se prévaloir d'aucune attache familiale dans notre pays. Il est vrai que la décision attaquée méconnaît totalement le fait que le recourant occupe un poste de travail requérant des qualification professionnelles pointues et impliquant des responsabilités très importantes. Mais cela s'explique par le fait que la décision attaquée remonte au 21 septembre 2001 et que l'engagement du recourant auprès de A.________ date seulement du 20 août 2001. La situation professionnelle dont l'intéressé se prévaut est donc très récente. Elle ne remonte en tout cas pas à celle qui existait au moment du regroupement familial et à l'époque où les époux ont vécu ensemble. Dans ces circonstances, il ne faut pas accorder à cet élément favorable une portée absolument décisive, ni éluder les autres critères d'appréciation entrant en ligne de compte. Tout bien considéré, au regard de l'ensemble des critères de la directive OFE 644, et d'une infraction caractérisée au statut de saisonnier, la décision du SPOP ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de celui-ci.

5.                     Il faut encore statuer sur la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une unité du contingent des permis annuels.

                        En procédure administrative contentieuse l'objet du litige (Streitgegenstand) est défini d'une part par l'objet du recours lui-même (Anfechtungsgegenstand) soit la décision elle-même et sa motivation, et d'autre part par les conclusions et motifs du recours. L'autorité de recours ne peut en principe statuer que sur des points que l'autorité de première instance a déjà examinés, et l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d).

                        Il apparaît clairement que la conclusion du recourant est irrecevable dès lors que le SPOP ne s'est pas prononcé sur cette question qui ne relève du reste pas de sa compétence, mais de celle de l'OCMP.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 21 septembre 2001 est maintenue. Un délai de départ au 20 juin 2002 est imparti au recourant X.________, ressortissant français né le 23 mai 1968 pour quitter le territoire vaudois.

III.                     Un élément de justice de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 13 mai 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Me Pierre Del Boca à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

PE.2001.0432 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.05.2002 PE.2001.0432 — Swissrulings