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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.06.2002 PE.2001.0422

10 juin 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,086 mots·~15 min·2

Résumé

c/SPOP | Fille d'un étranger établi venue rejoindre son père à l'âge de 16 1/2 ans : les perspectives socio-professionnelles apparaissent plus importantes que la relation familiale. RR.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 juin 2002

sur le recours formé par X.________, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 14 septembre 2001, refusant d'accorder une autorisation d'établissement à sa fille Y.________ et lui impartissant un délai de départ.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants :

A.                     Ressortissant camerounais, né le 27 décembre 1957, X.________ vivait auparavant dans son pays d'origine; il y a eu trois filles, nées respectivement en 1983, 1986 et 1989. Venu seul en Suisse en 1993, X.________ a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante helvétique; des problèmes conjugaux sont toutefois survenus dès 1997 et une procédure de divorce est actuellement en cours. Sans emploi de 1993 à 1995, X.________ a ensuite travaillé au Service des parcs et promenades de la Commune de Lausanne; en 2001, il a fondé une entreprise individuelle de services et d'import-export qu'il dirige. Depuis 1999, X.________ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

B.                    Y.________ est la fille aînée de X.________; elle aussi ressortissante camerounaise, elle est née le 8 décembre 1983. En 1990, après la mort de sa mère, Y.________ a été prise en charge par une tante; cette dernière est décédée au début de l'année 2000. Y.________ a alors quitté le Cameroun et, en juin 2000, elle est entrée illégalement en Suisse; avisé de son arrivée par les soins du Foyer de la Ferme, à Genève, X.________ a amené sa fille à son domicile de Lausanne le 27 août 2000 et l'a annoncée au contrôle des habitants le 6 septembre 2000. En novembre 2000, Y.________ a entrepris une formation d'employée de cuisine au sein de la Maison des Jeunes, à Lausanne; depuis le mois d'août 2001, elle y suit un apprentissage d'employée de collectivité organisé par le Centre d'orientation et de formation professionnelles.

                        En date du 14 septembre 2001, le SPOP a refusé d'accorder à Y.________ une autorisation d'établissement et lui a imparti un délai de départ. Cette décision a été notifiée le 3 octobre 2001.

C.                    Par acte du 19 octobre 2001, X.________ a recouru au Tribunal administratif : il demande l'annulation de la décision du SPOP et l'octroi à sa fille d'une autorisation d'établissement par regroupement familial, subsidiairement d'un permis humanitaire. L'effet suspensif a été accordé au pourvoi le 20 octobre 2001. Le SPOP propose le rejet du recours.

                        Le tribunal a tenu audience le 17 avril 2002 : étaient présents le recourant et sa fille, ainsi qu'un délégué du SPOP. On tire du procès-verbal de cette séance l'extrait suivant :

"Entendu, le père de la recourante (recte : le recourant) déclare en substance : Quand je suis entré en Suisse, en 1993, j'ai annoncé une de mes filles sur ma déclaration d'entrée et deux de mes filles sur la formule 1350; je ne pensais pas devoir annoncer Nicole, qui était alors à la charge de sa famille maternelle. Ma situation financière et conjugale ne m'aurait pas permis de faire venir mes filles plus tôt; à propos de ma situation conjugale, je précise que, après la première séparation de janvier 1997, ma femme et moi avons à nouveau fait vie commune jusqu'à fin 1999. J'ignorais totalement que Nicole allait venir me rejoindre; je ne sais toujours pas dans quelles circonstances précises elle a pu arriver en Suisse. Dès que je le pourrai, je ferai venir mes deux autres filles."

                                                                            (signé)

"Entendue, la recourante (recte : la fille du recourant) déclare en substance : Après le décès de ma tante, je me suis sentie très malheureuse; me voyant dans cet état et comprenant que je souhaitais rejoindre mon père, une dame qui avait été l'amie de ma mère m'a payé le billet d'avion Yaoundé - Paris et s'est occupée des papiers. Mon père n'avait pas été mis au courant. Depuis Paris, je me suis débrouillée pour gagner Genève d'où j'ai pu le faire contacter. A mon arrivée à Lausanne, j'ai d'abord vécu chez lui; actuellement, je suis à la 1.********, où je me sens très bien."

                                                                            (signé)

                        Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit :

1.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité  qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (noir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001).

2.                     Aux termes de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. L'art. 8 al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH), garantit le respect de la vie privée et familiale.

                        a) Selon la jurisprudence (ATF 125 II 585 consid. 2, 633 consid. 3a et les arrêts cités; voir aussi directive OFE N° 656), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce but n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de nombreuses années à l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut les rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans; dans de tels cas, on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement. Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après des années de séparation; de tels motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce.

                        Lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse : un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante. Encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit nécessaire : à cet égard, il ne faut pas tenir compte que des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. On ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a eu ses attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu jusqu'alors; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps, l'adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les  nouvelles  relations   familiales  sont  clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent.

                        Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établis en Suisse, peut constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 LSEE. Toutefois, il faut tenir compte des autres circonstances du cas : on examinera notamment les raisons de l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger, celles de son déplacement auprès de l'autre parent, l'intensité de ses relations avec celui-ci et les conséquences qu'aurait l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la famille.

                        A noter enfin que l'art. 8 CEDH ne confère pas non plus un droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants mineurs vivant à l'étranger, en particulier lorsque les parents ont eux-mêmes pris la décision de vivre séparés de leurs enfants (ATF 124 II 361 consid. 3a et les arrêts cités).

                        b) Le recourant admet n'avoir mentionné l'existence de Nicole ni au stade de sa propre demande d'autorisation de séjour en 1993 ni sur la formule N° 1350 remplie en 1995; il affirme être toutefois parti de l'idée qu'il fallait exclusivement annoncer les enfants à charge et qu'il n'avait donc pas à déclarer Nicole, alors entretenue par sa tante. Le recourant explique par ailleurs que, s'il a tardé à faire venir ses enfants, c'est parce que les tensions survenues entre lui-même et son épouse n'étaient guère propices à un regroupement familial; au surplus, les dettes contractées par sa femme à son insu avaient obéré sa propre situation financière. Le recourant invoque également des problèmes de santé : il explique que la découverte fortuite du cadavre d'un bébé abandonné lui a fait réaliser qu'il avait lui aussi délaissé ses enfants et que cette prise de conscience a provoqué chez lui un état dépressif. L'arrivée de Nicole, venue selon lui pour "demander des comptes à son père", a ravivé son sentiment de culpabilité et sa fragilité psychique : d'où son désir de vouloir maintenant reconstruire sa famille en Suisse, où Nicole s'est déjà bien intégrée socialement et professionnellement. Le recourant ajoute que, lors de son séjour au 2.******** à Genève, Nicole a été victime d'abus sexuels: le suivi de la procédure pénale ouverte à la suite de ces faits exigerait selon lui la présence de Nicole.

                        c) Quand bien même il peut paraître surprenant que le recourant ait toujours tu l'existence de Nicole avant qu'elle n'arrive en Suisse, les explications qu'il fournit sur ce point sont plausibles; au demeurant, comme on le verra, il ne s'agit pas là d'un élément d'appréciation décisif. Plus révélateur apparaît en revanche l'examen des circonstances de l'entrée en Suisse du recourant qui, en 1993, avait préféré venir rejoindre une amie connue quelques années auparavant alors que ses propres enfants étaient encore en bas âge et orphelins de leur mère : indiscutablement, une telle situation marque une rupture profonde des liens familiaux et permet de douter de leur intensité (ATF non publié du 2 octobre 2000 en la cause César, consid. 2a).

                        Entre 1993 et 1999, soit durant la période pendant laquelle le recourant ne disposait encore que d'une autorisation de séjour, un regroupement familial était soumis aux conditions posées par l'art. 39 al. 1 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) : cette disposition exige notamment que le séjour et l'activité lucrative de l'étranger désirant faire venir sa famille paraissent suffisamment stables (litt. a) et qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c). Durant les deux premières années de son séjour, le recourant n'avait pas d'emploi et dépendait des services sociaux : dans ces conditions, à supposer même qu'elle ait été présentée, une demande de regroupement familial se serait alors vraisemblablement heurtée à un refus. En revanche, tel n'aurait sans doute pas été le cas après 1995 puisque le recourant avait obtenu une place stable lui procurant un revenu mensuel net supérieur à 4'000 francs : or, il n'a pas davantage cherché à faire venir ses enfants après ce changement de situation. Le recourant explique à cet égard que son épouse l'avait en quelque sorte contraint à choisir entre elle-même et ses enfants : mais cette circonstance n'est pas déterminante dans la mesure où, en décidant de se marier dans la situation familiale qui était la sienne, il ne pouvait exclure l'apparition d'un tel conflit. Certes le recourant a-t-il apparemment entretenu des contacts avec ses filles: toutefois, des liens de cette nature - qui n'ont rien que de très naturel - ne sauraient à eux seuls suffire à imprimer à la relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence (ATF précité, consid. 2b).

                        Le recourant n'a pas davantage joué de rôle dans la venue de Nicole en Suisse : l'instruction de la cause a en effet confirmé que, après le décès de sa tante, elle avait quitté son pays spontanément et sans en prévenir son père. Qui plus est, depuis près d'une année, le recourant et sa fille ne font pas vie commune puisque Nicole demeure à la Maison des Jeunes où, a-t-elle affirmé à l'audience, elle se sent très bien; sur ce point, les explications du recourant - qui soutient qu'il s'agit d'une situation provisoire, le temps pour lui de terminer le traitement de son état de crise - n'apparaissent pas convaincantes dans la mesure où le fait de pouvoir cohabiter avec Nicole devrait au contraire hâter sa guérison. Quant au projet du recourant de faire venir ses deux autres filles, il se trouve aujourd'hui encore au stade des déclarations d'intention.

                        d) En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une autorisation d'établissement à Y.________ et en ordonnant son renvoi.

                        Le recourant paraît certes sincère lorsqu'il dit s'être brusquement rendu compte qu'il avait failli à ses devoirs de père; il est tout aussi possible que la présence de sa fille l'aiderait à surmonter le sentiment de culpabilité qu'il éprouve depuis cette prise de conscience. On peut cependant présumer que, si sa tante n'était pas décédée, Nicole ne se serait pas rapprochée de son père : en effet, quand bien même elle paraît s'être assez bien intégrée à son nouveau cadre de vie en Suisse, ses attaches principales sont au Cameroun où elle a grandi et où habitent toujours ses deux soeurs. A cela s'ajoute que, depuis sa venue, Nicole paraît attacher plus d'importance à son développement socio-professionnel qu'à sa relation avec son père: or, on le répète, tel n'est pas le but de l'art. 17 al. 2 LSEE. Enfin, la procédure pénale invoquée par le recourant ne justifie nullement la présence permanente de Nicole en Suisse; ce d'autant moins que, à lire l'acte de recours, l'accusé a d'ores et déjà reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

3.                     A teneur de l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. En cours de procédure, le recourant a demandé à titre subsidiaire l'octroi à sa fille d'une autorisation de séjour sur la base de la disposition précitée.

                        Les parties se sont exprimées sur ce point dans le cadre d'un échange d'écritures spécifique. Pour le SPOP, l'art. 13 litt. f OLE n'entre pas en ligne de compte ici : il fait valoir que la disposition précitée n'a pas pour but de contourner les décisions négatives prises par les autorités. Le recourant objecte en substance que Nicole a pris le risque de venir le rejoindre seule en raison d'un profond sentiment d'abandon et non pas pour améliorer sa situation matérielle : il en veut pour preuve le fait que, après avoir appris la décision négative prise par le SPOP, elle a été à ce point affectée qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours en prenant des médicaments.

                        Aux termes de l'art. 52 litt. a OLE, la compétence en cette matière appartient à l'Office fédéral des étrangers (OFE) : l'autorité cantonale n'est donc pas habilitée à faire bénéficier elle-même un étranger d'une exception aux mesures de limitation faute de disposer d'une compétence positive. En revanche, cette autorité peut s'abstenir de soumettre le cas à l'OFE si elle entend refuser l'autorisation requise pour des motifs de police au sens large (notamment ATF 122 II 186 = JT 1998 I 632).

                        En Suisse comme ailleurs, le contrôle à l'immigration contribue à la protection d'importants intérêts publics : c'est la raison pour laquelle, sauf exceptions non réalisées ici, l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers soumet ceux-ci à l'obligation d'être munis d'un passeport ainsi que d'un visa. Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que Y.________ est entrée en Suisse clandestinement et sans papiers, à un âge où elle devait se rendre compte de l'illicéité de son comportement; qui plus est, comme on l'a vu, elle n'a pas agi sous l'influence de son père mais bien de son propre chef. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au SPOP de refuser de transmettre le dossier à l'OFE : en effet, des motifs de police font obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour à Y.________.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, arrêté à 500 fr.; ce montant est compensé par le dépôt effectué. Le délai de départ fixé à Y.________ par le SPOP est parvenu à échéance en cours de procédure: il y a donc lieu de lui en impartir un nouveau, approprié aux circonstances.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 14 septembre 2001 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 juillet 2002 est imparti à Y.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

ip/Lausanne, le 10 juin 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).

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