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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.01.2002 PE.2001.0321

9 janvier 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,180 mots·~6 min·5

Résumé

c/SPOP | Est entré en Suisse sur visa touristique; autorisation de séjour requise pour faire traiter une affection chronique préexistante. RR.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 janvier 2002

sur le recours formé par A.________, ressortissant algérien, à ********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 4 juillet 2001, lui refusant une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu l'entrée en Suisse le 3 février 2001, sur la base d'un visa touristique, de A.________, ressortissant algérien, né le 24 mars 1963, hébergé par sa soeur, à ********,

                        vu la demande d'autorisation de séjour pour raisons de santé présentée par l'intéressé,

                        vu la décision du SPOP, prise le 4 juillet 2001 et notifiée le 11 juillet 2001, refusant l'autorisation sollicitée et impartissant à A.________ un délai de départ,

                        vu le recours formé le 27 juillet 2001,

                        vu la décision incidente du 6 août 2001, accordant l'effet suspensif au pourvoi,

                        vu les observations du SPOP, du 24 septembre 2001, proposant le rejet du recours,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

                        considérant qu'à teneur de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité,

                        que selon l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour,

                        qu'une exception ne peut être admise que lorsque des circonstances imprévues et contraignantes se produisent après l'entrée en Suisse, par exemple lorsque l'étranger est atteint dans sa santé et doit demander une autorisation de séjour pour traitement médical (voir notamment arrêts PE 98/0583 du 29 mars 1999, PE 99/0269 du 6 septembre 1999 et PE 00/0461 du 27 décembre 2000),

                        que ces conditions ne sont pas remplies ici puisque, du propre aveu du recourant, la maladie qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour l'affectait avant même son entrée en Suisse,

                        que désavouer l'autorité intimée reviendrait ainsi à cautionner la politique du fait accompli et à vider de sa portée le contrôle à l'immigration (voir notamment arrêt PE 00/0023 du 29 mai 2000 et PE 00/0096 du 7 juillet 2000),

                        que, pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté;

                        considérant que le recourant, qui souffre d'une affection de l'appareil digestif, fait valoir que les traitements tentés dans son pays d'origine ont échoué,

                        qu'il explique avoir consulté le Dr Jeanmonod, à Epalinges, lequel est déjà parvenu à calmer ses douleurs par voie médicamenteuse,

                        que, selon ce praticien, un traitement et un contrôle réguliers seraient indispensables pour arriver à un résultat définitif;

                        considérant que l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a la teneur suivante :

"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque:

a.            La nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;

b.           Le traitement se déroule sous contrôle médical;

c.            Les moyens financiers nécessaires sont assurés.",

                        que les conditions posées par la disposition précitée sont cumulatives,

                        que la jurisprudence exige que le traitement médical doive impérativement se dérouler en Suisse, en raison de la gravité de l'affection et du manque de moyens de la combattre dans le pays d'origine du requérant (voir notamment arrêts PE 98/0460 du 1er février 1999 et PE 00/0597 du 20 septembre 2001),

                        que - consulté par le recourant quelques jours seulement après le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour - le Dr Burnand, médecin-assistant à la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne, s'est borné à préconiser la poursuite du traitement instauré en Algérie, sans autres mesures particulières,

                        que, pour sa part, le Dr Jeanmonod a posé le 24 juillet 2001 le pronostic que l'affection du recourant pourrait être stabilisée dans un délai d'environ trois mois,

                        que, le 11 septembre 2001, ce praticien a confirmé la nécessité d'une prise régulière de médicaments, ajoutant que le résultat du traitement pouvait être influencé par l'environnement favorable dont le recourant bénéficiait auprès de sa soeur,

                        que, par le biais de l'effet suspensif accordé à son pourvoi, le recourant a pu suivre durant environ six mois la thérapie entreprise par le Dr Jeanmonod,

                        que, pour le surplus, le dossier n'apporte aucun élément catégorique permettant d'admettre que le traitement devrait impérativement continuer en Suisse et que le suivi médical serait exclu en Algérie,

                        qu'ainsi une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE n'entre pas en ligne de compte;

                        considérant que, selon l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent,

                        que la disposition précitée est constamment appliquée de façon restrictive,

                        que cette pratique stricte repose sur l'idée qu'il serait contraire aux buts de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre, par le biais de l'art. 36 OLE, la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation de séjour (voir notamment arrêt PE 00/0135 du 13 août 2001),

                        qu'ainsi l'art. 36 OLE ne trouve pas non plus application dans le cas particulier;

                        considérant en conclusion que, le SPOP n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation, le recours doit être rejeté,

                        que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 fr., cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé,

                        qu'enfin un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 4 juillet 2001 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 15 mars 2002 est imparti au recourant A.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 9 janvier 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, à ********, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : dossier en retour

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