CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 février 2002
sur le recours interjeté le 5 juillet 2001 par l'entreprise de maçonnerie et de béton armé A.________ SA, dont le siège est ********, représentée par son administratateur B.________,
contre
la décision du Service de l'emploi (Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement) du 15 juin 2001 (application de sanctions au sens de l'art. 55 OLE).
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Martin , assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. De manière à lutter contre le travail au noir, le canton de Vaud s'est doté, au printemps 1999, d'une commission quadripartite de surveillance des chantiers. Des délégués ont été nommés, qui ont commencé à effectuer des contrôles et à dresser des rapports d'infractions, lesquels sont notamment transmis au Service de l'emploi qui est habilité à prendre, cas échéant, à prononcer des sanctions à l'encontre des employeurs fautifs.
B. Le 9 octobre 2000, la commission de surveillance des chantiers a transmis au Service de l'emploi un rapport de dénonciation consécutif a un contrôle effectué sur le chantier de la construction d'une villa à Crissier : lors d'un contrôle de routine, la commission de surveillance a constaté que deux travailleurs clandestins, engagés par l'entreprise A.________ SA, étaient occupés à des travaux de maçonnerie.
Après avoir recueilli la détermination de cet employeur, le Service de l'emploi lui a adressé le 12 décembre 2000 une sommation en attirant son attention sur les conséquences d'une récidive qui pourrait entraîner une non-entrée en matière d'une durée variant de 2 à 6 mois pour toute main-d'oeuvre étrangère qu'elle présenterait.
C. Un nouveau contrôle de routine a été effectué le 21 avril 2001 par la commission de surveillance sur un chantier pour la construction d'une villa, à Bussigny. A cette occasion, elle a constaté qu'un travailleur clandestin était occupé au déchargement de tout venant sur le chantier. Un rapport, daté du 3 mai 2001, a été transmis au Service de l'emploi.
Le 22 mai 2001, le Service de l'emploi a adressé à l'entreprise A.________ SA une lettre l'invitant à se déterminer sur les conclusions du dernier rapport de la commission de surveillance des chantiers, en lui rappelant qu'elle était en état de récidive, pour avoir utilisé les services du dénommé C.________ sur la chantier de la construction d'une villa à Bussigny, le 21 avril 2001.
Dans sa réponse du 30 mai 2001, l'employeur a déclaré qu'C.________, qui ne travaillait pas dans l'entreprise, avait exclusivement prêté main forte au déplacement d'une roulotte de chantier.
Le 15 juin 2001, le Service de l'emploi a rendu une décision dans les termes suivants :
Nous nous référons à votre courrier du 30 mai écoulé relatif à l'objet mentionné sous rubrique.
Vous y déclarez ne pas connaître l'identité de Monsieur C.________, tout en ajoutant que c'est son frère qui travaillait avec vous lors du contrôle effectué le 21 avril 2001.
Nous constatons toutefois que si vous êtes en mesure d'affirmer que vous avez travaillé avec le frère de Monsieur C.________, c'est donc bien que vous connaissiez l'identité de ce dernier, qui a du reste été photographié par les délégués au contrôle des chantiers sur site, le 21 avril 2001. De surcroît, il ressort du rapport établi par ces mêmes délégués que vous leur avez expressément confirmé l'identité de Monsieur C.________.
Nous vous rappelons que nous sommes déjà intervenus pour des faits identiques à l'endroit de votre entreprise et que nous vous avions adressé - le 12 décembre 2000 - une sommation au sens de l'article 55 OLE, tout en vous mettant en garde contre les conséquences qu'entraînerait une quelconque récidive.
Au vu des infractions relevées et compte tenu de la récidive enregistrée en l'espèce, nous vous informons que nous avons décidé d'appliquer l'article 55 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), lequel dispose que "l'Office cantonal de l'emploi peut rejeter totalement ou partiellement les demandes de main-d'oeuvre présentées par un employeur ayant enfreint à plusieurs reprises ou gravement le droit des étrangers et ce, indépendamment de la procédure pénale".
En conséquence, nous n'entrerons plus en matière, à compter de ce jour, sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère que vous seriez appelé à formuler, ce pour une durée de six mois.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de récidive dans un délai d'une année, la quotité de cette sanction sera doublée."
Simultanément, le Service de l'emploi a dénoncé l'entreprise A.________ SA au préfet du district de Morges pour infraction à l'art. 23 al. 4 LSEE.
D. Par acte reçu au Tribunal administratif le 5 juillet 2001, l'entreprise A.________ SA a déclaré recourir contre la décision du 15 juin précédent. B.________, administrateur, expose en substance qu'il se trouvait sur le chantier de la construction d'une villa à Bussigny, le samedi 11 avril 2001 et qu'il est allé solliciter dans le voisinage de l'aide pour déplacer une roulotte; c'est alors que le frère de l'un de ses employés, à savoir C.________, s'est proposé de lui donner un coup de main. L'intervention de deux inspecteurs de la commission de surveillance des chantiers a eu lieu lors de cette opération. Il conclut, de manière implicite, à l'annulation de la décision entreprise.
E. Par décision incidente du 13 août 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a muni le recours d'un effet suspensif.
Dans ses déterminations du 24 août 2001, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours. Sous la signature de son administrateur, l'entreprise A.________ SA a encore déposé des observations aux termes desquelles elle maintient sa version des faits, tels qu'exposés dans son recours.
F. Par prononcé du 21 septembre 2001, le préfet du district de Morges a infligé à B.________ une amende de 900 fr. pour contravention à l'art. 23 al. 4 LSEE.
G. Le 4 décembre 2001, le juge instructeur a encore interpellé l'entreprise A.________ SA, en l'invitant à lui communiquer le détail de l'effectif de son personnel. Aucune réponse ne lui ayant été apportée dans le délai imparti, le juge instructeur a invité une secrétaire du Tribunal administratif à contacter par téléphone l'entreprise A.________ SA : il lui a été indiqué à cette occasion que M. B.________ était en vacances pour plusieurs semaines et qu'il n'avait pas l'intention de répondre à la lettre du 4 décembre 2001.
Il résulte toutefois du dossier du Service de l'emploi qu'au printemps 2000, sur un effectif de 14 ouvriers, l'entreprise A.________ occupait 3 ouvriers titulaires d'une autorisation de séjour, 2 au bénéfice d'une autorisation saisonnière et 9 manoeuvres disposant d'une autorisation d'établissement.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
En l'espèce, il ressort clairement du dossier de l'autorité intimée que le dénommé C.________ ne disposait d'aucune autorisation et qu'il était donc un travailleur clandestin.
5. En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE "l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté". L'entreprise recourante a enfreint cette disposition en engageant C.________ à son service. Indépendamment de la sanction pénale, prévue par l'art. 23 al. 4 LSEE, l'employeur s'expose à une sanction administrative, soit en l'occurrence celle aménagée par l'art. 55 OLE, dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :
"1. Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.
2. L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application des sanctions".
Conformément aux Directives et Commentaires publiés par l'Office fédéral des étrangers, il importe, pour évaluer de manière objective les conséquences qu'entraînerait un blocage des autorisations, de
"... disposer d'indications précises sur l'entreprise fautive et l'effectif de son personnel et d'entendre au préalable les personnes responsables ou concernées. On tiendra par exemple compte du fait qu'une mesure trop draconienne sera plus durement ressentie par une petite entreprise dont la marge de manoeuvre est réduite que par une grande; la composition du personnel (par importance de saisonniers) doit également être prise en compte.
D'autres éléments d'appréciation pourraient être entre autres :
- nombre d'étrangers occupés illégalement et durée de leur occupation, - conditions de travail et de rémunération accordées, - paiement des cotisations sociales et - attitude de l'employeur."
L'Office fédéral des étrangers rappelle que l'entreprise doit d'abord recevoir un avertissement écrit concernant les sanctions qu'elle encourt, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction mineure avant que ne soit prononcé à son encontre un blocage des autorisations.
En l'espèce, l'entreprise recourante s'est vu signifier un avertissement (intitulé sommation, selon la terminologie adoptée par l'art. 55 al. 2 OLE) daté du 12 décembre 2000 pour avoir employé deux travailleurs clandestins.
6. Quelques mois plus tard, soit le 21 avril 2001, la même entreprise est dénoncée par la commission de surveillance des chantiers pour avoir pris à son service C.________ le 21 avril 2001 et lui avoir accordé une rémunération nette de 150 fr. pour le service rendu.
Dans ses déterminations, le Service de l'emploi souligne que B.________ a modifié sa version des faits à plusieurs reprises et qu'il avait notamment admis qu'C.________ avait travaillé clandestinement pour le compte de son entreprise durant deux jours, et non pas le seul 21 avril 2001.
Pour sa part, le Tribunal administratif s'en tiendra à l'exposé des faits retenus par le préfet de Morges, à savoir d'avoir employé un travailleur clandestin le 21 avril 2001, soit durant un jour au plus.
7. Compte tenu de l'état de récidive dans lequel se trouve l'entreprise recourante, une sanction, soit un blocage des autorisations qu'elle serait susceptible de solliciter, s'impose. Sur le principe la décision entreprise est justifiée.
En revanche, la quotité de la sanction apparaît sévère eu égard à l'infraction bénigne retenue à l'encontre de l'entreprise recourante. Certes, le nombre de travailleurs saisonniers qu'elle occupe semble peu important par rapport à l'ensemble de l'effectif des ouvriers (2 sur 14 au printemps 2000). Il n'en demeure pas moins que la pénalité consistant à bloquer les autorisations qu'elle est susceptible de requérir pour du personnel étranger pendant six mois se révèle trop sévère au regard de l'ensemble des circonstances. Un refus d'entrer en matière sur toute autorisation pendant trois mois semble plus adéquat à sanctionner le comportement fautif de l'entreprise recourante.
8. En définitive, il apparaît que la décision attaquée ne respecte pas l'un des principes généraux du droit administratif, à savoir celui de la proportionnalité (voir ATF 116 V 307). Dans cette mesure, elle est empreinte d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité intimée.
9. En définitive, il se justifie de réformer la décision entreprise et d'admettre partiellement le recours. Un émolument de justice, réduit à 250 fr. sera mis à la charge de l'entreprise recourante, dont l'attention est attirée ici sur le fait qu'en cas de nouvelle récidive, elle ne saurait en aucun cas espérer la mansuétude du Tribunal administratif.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision entreprise est réformée en ce sens que le Service de l'emploi n'entrera plus en matière à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et exécutoire, sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère que l'entreprise A.________ SA serait appelée à formuler, et ce pour une durée de trois mois.
III. L'émolument de procédure, arrêté à 250 (deux cent cinquante) francs, est mis à la charge de l'entreprise A.________ SA, montant prélevé sur le dépôt de garantie versé, le solde par 250 (deux cent cinquante) francs lui étant restitué.
pe/Lausanne, le 14 février 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante A.________ SA, personnellement, sous pli recommandé
- à l'OCMP
- au SPOP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour