CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________, à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Elie Elkaim, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 15 février 2001 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant albanais, né le 26 février 1977 (ou 1980, selon rapport de la police municipale de Lausanne) est entré en Suisse dans le courant de l'année 1998 et y a sollicité l'asile. Sa requête ayant été rejetée, il a été refoulé en Albanie, son pays d'origine, au mois d'octobre 1998. Il y est revenu clandestinement en février 1999, et a été refoulé une nouvelle fois le 14 juillet 1999, après avoir passé plusieurs semaines en détention préventive.
Le 25 octobre 1999, il a épousé, à Tirana, Y.________, ressortissante chilienne, titulaire d'une autorisation d'établissement. A mi-juillet 2000, il est derechef entré en Suisse pour vivre auprès de son épouse. Un enfant est né de cette union le 27 mars 2001.
Après avoir été au bénéfice de l'Aide sociale vaudoise jusqu'à la fin du mois d'août 2001, X.________ a trouvé un emploi au service de la société 1.******** S.àr.l, à Curtilles. Son salaire mensuel brut a été fixé à 4'000 francs. L'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, à laquelle une demande d'autorisation a été adressée, a rendu une décision préalable positive le 10 juillet 2001. Le couple ne bénéficie plus des prestations de l'Aide sociale vaudoise depuis le 1er septembre 2001.
B. Par décision du 15 février 2001, notifiée le 8 mars suivant, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise par X.________ aux motifs suivants :
"(...)
A l'examen de la demande d'autorisation de séjour présentée par l'intéressé pour vivre auprès de son épouse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, nous relevons :
- qu'il est déjà impliqué dans de nombreuses affaires graves de police et qu'il a été détenu pour cela;
- qu'il a fait de fausses déclarations aux autorités concernant son identité;
- qu'il est entré en Suisse dépourvu de visa et qu'il séjourne sans autorisation depuis le 15 juillet 2000, commettant ainsi d'importantes infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers;
- que par ailleurs, les ressources financières de ce couple sont inexistantes et que son épouse, qui n'exerce pas d'activité lucrative, a recours à l'aide sociale de manière continue et importante.
Compte tenu des éléments qui précède, notre Service estime que l'intérêt de la sécurité publique l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé. En conséquence, il ne se justifie pas de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Monsieur X.________.
(...)".
Par l'intermédiaire de son conseil, X.________ s'est pourvu devant le Tribunal administratif le 27 mars 2001. Le bénéfice de l'assistance judiciaire complète lui a été accordé, Me Elie Elkaim étant ainsi désigné comme avocat d'office d'X.________.
C. Dans ses déterminations du 2 mai 2001, le SPOP s'est largement référé à un rapport de police reçu le 4 octobre 1999 mettant en cause X.________ pour diverses infractions avant de conclure au rejet du recours. X.________, par son conseil, a déposé un mémoire complémentaire. Un important échange de correspondances a eu lieu par la suite.
D. Le 2 avril 2003, l'avocat Elie Elkaim a produit une copie d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 19 mars précédent : selon ce jugement, X.________ a été condamné, pour faux témoignages, infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la LSEE à la peine de 15 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans; les frais de la cause ont été mis à la charge d'X.________, lequel a en outre été expulsé du territoire suisse pendant cinq ans, avec sursis pendant deux ans.
E. Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
et considérant en droit :
1. Conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement. En vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi d'une autorisation de séjour; à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère. En d'autres termes, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.
2. Le recourant se fonde en particulier sur l'art. 8 CEDH : cette disposition garantit, à certaines conditions, le droit au respect de la vie familiale. Il peut se prévaloir de cette disposition dès lors que son épouse est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
3. Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (noir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 1997/0615 du 10 février 1998 , PE 1997/0519 du 1er avril 1998 et PE 2001/0161 du 29 novembre 2001).
4. a) D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lit. a); il en va de même si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lit. b). Toutefois, même quand l'une ou plusieurs des hypothèses prévues par l'art. 10 LSEE sont remplies, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) : l'autorité administrative doit se livrer à une appréciation complète de la situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé et du préjudice que ce dernier aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE). L'examen de la proportionnalité suppose une pesée des intérêts en présence, soit une balance entre l'intérêt public à l'expulsion de l'étranger et son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (notamment ATF 125 II 521).
Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'infractions pénales, la peine infligée est le premier critère pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts (ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000 et 2A.356/2000 du 13 novembre 2000). On prendra également en considération le comportement général de l'intéressé, sur le plan privé et professionnel comme dans la vie quotidienne. La durée du séjour en Suisse est aussi un élément important : en principe, plus elle est longue, plus l'autorité doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une expulsion administrative. Il faut également examiner l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre pays ainsi que son degré d'intégration (ATF 122 II 433; 125 II 521).
Quand le juge pénal renonce à ordonner l'expulsion d'un condamné étranger ou l'ordonne en l'assortissant d'un sursis, les autorités de police des étrangers conservent le droit de prononcer l'expulsion administrative de l'intéressé : elles décident indépendamment de l'appréciation du juge pénal (ATF 114 Ib 1; 122 II 433). Les deux mesures, en effet, ne poursuivent pas les mêmes objectifs : le juge pénal, qui a en vue la sanction et l'amendement du coupable, se fonde sur ses chances de resocialisation; l'autorité administrative, en revanche, vise à garantir l'ordre et la sécurité publics contre les agissements d'un étranger qui, par son comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (ATF 125 II 105; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, spéc. p. 309-310). Dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle elle doit procéder, l'autorité de police des étrangers peut certes tenir compte de la question de la resocialisation de l'étranger et de ses chances concrètes d'amendement; mais ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants.
b) Le recourant n'a apparemment pas de dettes. Depuis plusieurs mois, il a fait la preuve d'une certaine stabilité professionnelle; au surplus, il vit avec son épouse et son enfant.
Le recourant a certes été condamné à une peine non négligeable de 15 mois d'emprisonnement pour des faits d'une gravité certaine. Le juge pénal a toutefois reconnu sa bonne intégration sociale, ainsi que ses connaissances de la langue française. A cela s'ajoute que les faits pour lesquels il a été condamné remontent maintenant à quatre ans et qu'il n'a pas récidivé dans l'intervalle.
L'ensemble de ces éléments, de l'avis du Tribunal administratif, sont à ce point favorables au recourant qu'ils l'emportent sur l'intérêt public à son éloignement de Suisse. Eu égard à la modification apparemment profonde du comportement général du recourant, tant sur le plan privé que professionnel, il serait désormais arbitraire de le contraindre à quitter notre pays.
5. Les considérants qui précèdent ne peuvent que conduire à l'admission du recours. Toutefois, ils sont intervenus après que l'autorité intimée ait rendu sa décision. En conséquence, il serait inéquitable de mettre les dépens à la charge de cette autorité. Une indemnité sera par conséquent allouée à l'avocat Elie Elkaim, par 800 francs, à la charge du Tribunal administratif. Le présent arrêt sera par ailleurs rendu sans frais.
La décision de l'Office fédéral des étrangers, en procédure d'approbation, demeure expressément réservée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 15 février 2001 est annulée.
III. Le Service de la population délivrera une autorisation de séjour à X.________, ressortissant albanais, né le 26 février 1977.
IV. Une indemnité de 800 (huit) cents francs sera versée par débit de la Caisse du Tribunal administratif à l'avocat Elie Elkaim, désigné comme avocat d'office d'X.________.
V. Le présent arrêt est rendu sans frais.
VI. La décision de l'Office fédéral des étrangers en procédure d'approbation, est réservée.
ip/Lausanne, le 19 mai 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Elie Elkaim, à Lausanne,
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour