CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 janvier 2001
sur les recours interjetés le 20 juillet 2000, respectivement le 6 septembre 2000 par X.___________, son épouse Y.___________, leurs deux enfants mineurs Z.____________ et A.____________et leur fils aîné majeur B.____________, tous ressortissants italiens, nés respectivement les 24 octobre 1953, 22 mars 1958, 15 avril 1986, 6 novembre 1992 et 23 décembre 1977, dont le conseil est Me Renaud Lattion, avocat à Yverdon-les-Bains,
contre
les décisions du Service de la population (ci-après SPOP) des 23 juin 2000 et 3 août 2000 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour, respectivement une autorisation de séjour fondée sur des motifs humanitaires.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et Mme Dominique Thalmann, assesseurs. Greffier: M. Thibault Blanchard.
Vu les faits suivants :
A. X.___________ a obtenu en janvier 1981 une autorisation d'établissement. Son fils aîné B.____________, né en Suisse en 1977, a également été mis au bénéfice d'un permis C dès cette date.
B. X.___________ a annoncé son départ de Suisse en janvier 1991 et a effectivement quitté notre pays pour l'Italie avec sa famille peu de temps après. Il a vainement demandé la prolongation du délai de six mois à l'expiration duquel l'autorisation d'établissement prend normalement fin. Dès 1991, l'intéressé a passé l'essentiel de son temps dans son pays d'origine et n'a plus désormais fait en Suisse que de brefs séjours temporaires, notamment pour gérer ses affaires immobilières. Il est en effet propriétaire d'un immeuble à 1.***********, de l'établissement public (bar-pub) 2.*********** sis au rez-de-chaussée de cet immeuble, et d'un appartement avec garage à Forel. Sa famille quant à elle est restée à demeure en Italie durant cette période.
X.___________ est revenu en Suisse avec son fils aîné au mois d'août 1997 pour exploiter le bar-pub 2.***********. Il est inscrit au Registre du commerce depuis le 30 juillet 1998 en tant qu'exploitant et titulaire de cet établissement.
C. Par décision du 24 février 1998, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers a prononcé la caducité de l'autorisation d'établissement de X.___________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. Cette décision a été confirmée par le Tribunal de céans le 29 mars 1999 qui lui a notamment fixé un délai de départ au 30 avril 1999. Cet arrêt a lui-même été confirmé sur recours interjeté par l'intéressé et son fils B.____________ par le Tribunal fédéral le 2 juin 1999 qui, bien qu'ayant accordé l'effet suspensif au recours, n'a toutefois imparti aucun délai de départ aux recourants. Ces derniers n'ont pas quitté le canton de Vaud à la suite de cet arrêt.
D. Le 26 août 1999, X._____________ et B.____________ ont sollicité une autorisation de séjour pour une prise d'activité à titre d'indépendant, respectivement d'employé dans le canton de Vaud. Quant à l'épouse et ses enfants mineurs, qui les ont rejoints en Suisse en octobre 1999, ils ont requis la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Par courrier du 31 mars 2000, le SPOP, après avoir formellement accusé réception de la requête précitée, a informé le conseil des recourants que le dossier avait été transmis à l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) "pour objet de compétence" et qu'il laissait au demeurant ce dernier libre de juger de la nécessité de produire des formules 1350. Le SPOP attirait en outre l'attention du conseil des recourants sur le fait que l'OCMP ne délivrait que très rarement des autorisations de travail aux ressortissants étrangers non titulaires d'un permis C et déclarait, enfin, ne pas être opposé à la présence en Suisse de la famille X._____________ dans l'attente de la décision de l'OCMP.
E. Le 9 mai 2000, l'OCMP a rendu la décision préalable négative suivante :
"(...) Après examen, nous vous informons qu'il ne nous est pas possible d'entrer en matière quant à l'octroi, en faveur des intéressés, respectivement d'une autorisation lui permettant d'exploiter l'établissement 2.***********en tant qu'indépendant pour ce qui est de Monsieur X.___________ et d'une autorisation annuelle prise sur le contingent cantonal pour ce qui est de Monsieur B.____________, employé dudit établissement.
En effet, seuls sont autorisés à exercer une activité indépendante, les étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement (permis C) ou les conjoints de ressortissants suisses. Or, tel n'est manifestement pas le cas de Monsieur X.___________.
S'agissant de l'octroi d'une autorisation annuelle en faveur de Monsieur B.____________, nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure de distraire une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en faveur de l'intéressé, dont la demande ne présente pas d'intérêt économique majeur au vu des éléments figurant au dossier. (...)".
Cette décision, qui était adressée au SPOP uniquement, a été envoyée en copie au conseil des recourants, qui n'a pas contesté l'avoir reçue. Elle n'a toutefois fait l'objet d'aucun recours en temps utile.
F. Par décision du 23 juin 2000, notifiée à X._____________ et à B.____________ le 30 juin 2000, le SPOP a refusé de délivrer aux recourants les autorisations de séjour sollicitées en application des art. 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE). Un délai d'un mois leur a en outre été imparti pour quitter le territoire vaudois. Cette décision est motivée comme il suit :
"(...) Monsieur et son fils B.____________ sollicitent chacun une autorisation de séjour pour une prise d'activité indépendante sur le canton de Vaud. Le Service cantonal de l'Emploi a préavisé négativement cette demande le 9 mai 2000. En application de l'article 43 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorités de police des étrangers sont liées par l'avis du Service de l'Emploi. Dès lors, il ne se justifie pas d'accorder une autorisation de séjour à Monsieur et à son fils B.____________. Son épouse et ses enfants mineurs, par voie de conséquence, ne peuvent donc pas être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. (...)".
G. X.___________, son épouse et ses trois enfants ont recouru contre cette décision le 20 juillet 2000 en concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, subsidairement à sa réforme en ce sens que les autorisations sollicitées doivent leur être accordées. Les recourants font valoir en substance que X.___________, qui a été contraint de reprendre personnellement et avec l'aide de son fils aîné l'exploitation du pub 2.***********en 1998, a un intérêt économique évident à pouvoir continuer de l'exploiter pour éviter sa fermeture et un risque de faillite personnelle. Après des débuts difficiles, l'entreprise aurait retrouvé un certain équilibre financier, malgré d'importantes charges (3'000 à 4'000 fr. par mois), notamment hypothécaires. X.___________ est d'ailleurs au bénéfice d'une patente de cafetier-restaurateur accordée provisoirement jusqu'au 31 décembre 2000, dont la prolongation est subordonnée à la réussite de l'examen CRH. L'établissement emploierait actuellement quatre personnes, dont le fils aîné, qui aurait l'intention d'entreprendre la formation nécessaire pour obtenir lui aussi une patente et s'associer ensuite avec son père dans l'exploitation de cet établissement. Les recourants plaident également l'excellence de leur intégration en Suisse, le fait que la famille est appréciée dans la région, que deux des enfants y sont nés et que Z.____________ et A._____________ suivent les classes à Payerne à l'entière satisfaction de leurs maîtres. Ils invoquent enfin, à l'appui de leur recours, le fait qu'ils devraient de toute façon bénéficier de la libre circulation des personnes en 2001. Les recourants ont produit un courrier de la fiduciaire 3.***********, à Chexbres, du 17 mai 2000 qui atteste que le chiffre d'affaires du pub a passé de 278'024 fr. pour la période de juin 1998 à mai 1999 et à 319'778 fr. pour la période de juin 1999 à avril 2000. Pour le reste, les recourants dirigent leurs griefs contre la décision de l'OCMP du 9 mai 2000.
H. Par décision incidente du 9 août 2000, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé les recourants à poursuivre leur séjour et respectivement leur activité ou leurs études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée.
I Les recourants se sont acquittés de l'avance de frais dans le délai imparti.
J. L'autorité intimée s'est déterminée le 29 août 2000 en reprenant les motifs de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
K. Entre-temps, soit le 11 juillet 2000, X.___________ a demandé simultanément à l'Office fédéral des étrangers (ci-après OFE) et à l'autorité communale la délivrance d'une autorisation de séjour pour lui-même et le reste des membres de sa famille fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. La requête adressée à l'OFE a été transmise au SPOP le 27 juillet 2000.
L. Par décision du 3 août 2000, notifiée à X._____________ et à B.____________ personnellement le 17 août 2000, le SPOP a refusé de faire droit à cette requête et de délivrer les autorisations de séjour pour motif humanitaire en application des art. 4 et 16 LSEE. Cette décision est motivée de la façon suivante :
"(...) Si notre Service avait décidé de régler les conditions de séjour de la famille de l'intéressé en application de l'article 13f OLE, il l'aurait fait dans le cadre de son examen de la caducité des autorisations d'établissement. En effet, il était loisible à notre Service, si nous l'avions jugé fondé, de délivrer des autorisations d'établissement par réintégration, soit par une exception aux mesures du contingentement, ce que permet précisément l'article 13f OLE. Or tel n'a pas été le cas.
De même, notre Service aurait pu décider de faire application de l'article 13f OLE dans le cadre de l'examen des demandes d'autorisations de séjour avec prise d'emploi déposées en 1999, si des éléments survenus dans l'intervalle l'avaient justifié. Ce qui n'a également pas été le cas.
Dès lors, considérant que la situation de l'intéressé et de sa famille ne s'est pas notablement modifiée et a déjà été dûment prise en considération dans le cadre des décisions rendues précédemment par notre Service, nous ne sommes pas disposés à délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'article 13f OLE à l'intéressé, son épouse et ses enfants mineurs, ainsi qu'à son fils majeur B.____________. (...)".
Un délai d'un mois a été imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.
M. X.___________, son épouse et ses trois enfants ont recouru contre cette décision le 6 septembre 2000 en concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, subsidairement à leur réforme en ce sens que les autorisations de séjour fondées sur l'art. 13f OLE sont accordées. Les recourants voient dans la décision attaquée non pas un refus au fond, mais un refus d'entrer en matière sur leur demande, l'autorité intimée s'étant contentée de relever l'absence de modification des circonstances. Ils contestent que la question de l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 13f OLE ait déjà fait l'objet d'une décision puisque l'autorité intimée n'a jamais été saisie d'une telle requête ni n'en a examiné d'office les conditions avant le 11 juillet 2000. Ils prétendent avoir droit à ce que leur demande, en tant qu'elle est fondée sur cette disposition, soit examinée sur le fond sous peine de violation de leur droit d'être entendu. Pour le reste, ils reprennent l'argumentation développée dans leur premier recours et requièrent leur audition personnelle par le Tribunal.
N. Par décision incidente du 7 septembre 2000, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a joint les recours des 20 juillet et 6 septembre 2000 pour une instruction et un jugement communs et a dispensé les recourants de procéder à une nouvelle avance de frais. Le même jour, le magistrat instructeur a accordé l'effet suspensif au second pourvoi jusqu'au terme de la procédure cantonale.
O. L'OCMP s'est déterminé le 15 septembre 2000 en concluant implicitement au rejet du recours.
P. Le SPOP s'est déterminé sur le second recours le 18 octobre 2000 en concluant à son rejet.
Q. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 24 octobre 2000. Ils s'étonnent en substance de la rigueur dont fait preuve l'autorité intimée à l'égard de leur famille qui réside en Suisse depuis très longtemps, dont la conduite ne donne lieu qu'à des réactions favorables et dont l'intégration sociale et professionnelle est très bonne. Ils ont requis l'audition de témoins de moralité pouvant attester de leur intégration. Cette requête a été rejetée, mais la possibilité leur a été donnée de produire ces témoignages par écrit.
R. Le 1er décembre 2000, les recourants ont versé au dossier une attestation de la Municipalité de Payerne rédigée en ces termes :
"Messieurs,
Préoccupés par le sort de la famille mentionnée en titre, honorablement connue à Payerne, nous prenons la liberté de vous adresser ces quelques lignes pour vous appeler à faire preuve d'humanité dans cette affaire de droit de séjour et d'établissement qui requiert une solution à l'image de ce cas hors normes.
Arrivé en Suisse en 1970, à l'âge de 18 ans, M. X.___________ a passé l'essentiel de sa vie active dans notre canton, exception faite d'un séjour plus ou moins régulier dans son pays de 1991 à 1998. En 1976, il a épousé Mlle B.____________, arrivée en Suisse en 1968, à l'âge de 10 ans, où elle a fait toutes ses écoles.
Sur les trois enfants du couple X._____________, deux sont nés dans notre canton où ils ont suivi l'essentiel de leur formation scolaire.
Tous les membres de la famille sont parfaitement bilingues. De par leurs connaissances de nos us et coutumes et de par la durée de leur séjour dans notre pays, ils répondent d'ailleurs à toutes les exigences pour déposer une demande de naturalisation, demande à laquelle nous donnerons sans autre suite lorsque le Service cantonal des naturalisations nous aura précisé ce qu'il faut entendre par "titre de voyage" dont la production est demandée pour engager cette procédure.
Propriétaire à Payerne d'un appartement et d'un établissement public qu'il exploite avec sa famille et deux employés, il ne fait pas de doute que le couple X._____________, ainsi que ses enfants, seraient agréés dans la bourgeoisie de Payerne par notre Conseil communal.
Signalons encore que cette famille est inconnue de l'Office des poursuites et qu'elle n'a jamais défavorablement occupé notre service de police.
Pour finir, nous tenons à souligner que la famille X._____________ a été victime de la crise économique que notre pays a connue durant les années 90. Son retour en Suisse (1998/99) lui a été imposé par la faillite du tenancier suisse de son établissement public et de l'impossibilité de vendre son établissement public. (...)."
Les recourants ont également produit une attestation de la fiduciaire 3.***********, à Chexbres, louant la qualité de l'intégration de X.___________.
S. Le 2 janvier 2001, les recourants ont informé le tribunal que X.___________ avait obtenu un Certificat de capacité de cafetier-restaurateur le 11 décembre 2000 et en ont versé une copie au dossier. Ils ont encore produit un témoignage écrit du Préfet de Payerne qui affirme que les époux X._____________ jouissent d'une excellente réputation, qu'ils sont parfaitement intégrés à la vie de la commune, qu'ils en respectent les us et coutumes et qu'ils satisfont pleinement aux obligations qu'engendrent leur situation de propriétaires ou de tenanciers d'un établissement public. L'esprit d'ouverture et de collaboration de la famille X._____________ serait très apprécié.
T. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
U. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, les recours ont été déposés en temps utile et satisfont aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires matériels des décisions attaquées, ont qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF 1999 I 242, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2).
4. D'après l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économique du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). En principe, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (cf. notamment ATF 124 II 289, c. 2a et 124 II 361, c. 1a).
5. Les recourants ont formellement dirigé leur premier recours contre la décision du 23 juin 2000 par laquelle l'autorité intimée, fondée sur la décision de l'OCMP du 9 mai 2000, leur a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour. S'ils ne contestent à juste titre pas que les autorisations de séjour sollicitées pour prise d'emploi soient soumises aux mesures de limitation prévues à l'art. 12 OLE, ni qu'un préavis négatif du service de l'emploi lie l'autorité intimée, en revanche, ils contestent l'appréciation et le bien-fondé de la décision de l'OCMP.
a) Selon l'art. 42 al. 1 OLE, dont l'intitulé est "Décision préalable à l'octroi de l'autorisation", avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une activité, l'office de l'emploi examine si les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies (art. 6 à 11). En outre, il décide, suivant la requête, si la situation de l'économie et du marché du travail permet que l'étranger soit engagé (litt. a) ou que l'étranger exerce, à titre exceptionnel, une activité lucrative indépendante (litt. c). L'office de l'emploi prend une décision préalable également lorsqu'un étranger a interrompu son séjour et que de ce fait une nouvelle autorisation est nécessaire (al. 3). La décision préalable lie les autorités cantonales de police des étrangers (al. 4, 1ère phrase). Comme le dit d'ailleurs expressément l'OLE, la décision de l'OCMP, si elle constitue une étape préalable nécessaire à l'autorisation d'exercer ultérieurement rendue par le SPOP, n'en est pas moins juridiquement une véritable décision, qui est en tant que telle séparément susceptible d'un recours (cf. l'art. 53 al. 1 OLE) auprès du tribunal de céans. Elle ne constitue donc pas, contrairement à ce que semble soutenir implicitement les recourants, un simple préavis donné par le service de l'emploi en vue d'une décision qui est de la compétence d'une autre autorité (en l'espèce le SPOP).
b) En l'occurrence, s'il n'est guère contestable que la prise de position de l'OCMP du 9 mai 2000, agissant dans le cadre de ses compétences légales, constitue bel et bien matériellement une décision susceptible de recours comme il vient d'être dit, il faut constater toutefois que cette décision n'a été communiquée directement qu'au SPOP. Si elle a certes été adressée en copie "pour information" au conseil des recourants, elle ne leur a pas été formellement notifiée, alors qu'en qualité de parties à la procédure, ils avaient un droit à obtenir une notification individuelle régulière de cette décision (cf. notamment A. Koelz/I Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd, Zurich 1998, n° 264 et 348 p. 95 et 126). En outre, alors que l'art. 19 al. 2 LSEE prescrit que toute décision susceptible de recours doit indiquer le délai et l'autorité de recours, l'indication de ces éléments fait totalement défaut dans la décision préalable de l'OCMP. Par conséquent, la notification de cette décision est à un double point de vue irrégulière. Les conséquences de telles irrégularités se jugent à l'aune du principe - exprimé notamment aux art. 107 al. 3 OJ et 38 PA et auquel le Tribunal fédéral reconnaît une portée générale selon lequel une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. ATF 123 II 231, c. 8b). On peut dès lors considérer, conformément à ce principe, que faute d'avoir été régulièrement communiquée aux recourants, la décision du 9 mai 2000 n'a pas fait courir le délai de recours et n'est pas entrée en force (cf. Koelz/Haener, op. cit., n° 365 p. 131 et les références citées). Cela étant, le recours des intéressés est recevable en tant qu'il conteste le bien-fondé de la décision de l'OCMP du 9 mai 2000 dans le cadre de la présente procédure et à l'appui du recours déposé contre la décision du SPOP. On ne saurait dès lors reprocher aux requérants de ne pas avoir recouru de façon séparée. Cette solution, qui respecte le principe de l'économie de la procédure, doit être préférée à celle de l'annulation pure et simple de la décision irrégulière, puisque la position de l'OCMP est déjà connue et que les recourants ont en fait dirigé l'essentiel de leurs griefs à son encontre.
6. Dans sa décision préalable du 9 mai 2000, l'OCMP a refusé d'autoriser X.___________ à exploiter le pub en tant qu'indépendant et de mettre à disposition de B.____________ une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles. S'agissant du premier recourant, il a considéré que seuls étaient autorisés à exercer une activité indépendante les étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement et, s'agissant du second, que sa demande ne présentait pas "d'intérêt économique majeur au vu des éléments du dossier". Les recourants contestent cette manière de voir. Ils prétendent, en substance, que le service de l'emploi aurait sinon pas du tout, du moins insuffisamment examiné les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative (art. 6 à 11 OLE) en rendant une décision par trop lapidaire, qu'il y aurait en réalité un intérêt économique évident à leur permettre de poursuivre l'exploitation du pub qui participe au développement économique de la région en maintenant des places de travail et en répondant concrètement à un besoin. Pour le reste, la loi ne prévoit nullement que l'exercice d'une activité indépendante doit être soumise à la titularité d'une autorisation d'établissement.
a) S'agissant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion d'affirmer qu'en principe seuls les étrangers titulaires d'un permis d'établissement ou époux d'une Suissesse, respectivement épouse d'un ressortissant suisse, peuvent être autorisés à exercer une activité indépendante, cette pratique se justifiant par le caractère plus précaire des autorisations de séjour et de travail annuelles et par la nécessité d'éviter qu'un ressortissant étranger, dont l'autorisation de séjour et de travail n'est pas automatiquement renouvelable, ne contracte des dettes et prenne des engagements qu'il ne pourrait peut-être pas respecter (cf. arrêts du TA PE 92/0291 du 13 novembre 1992 et PE 92/0695 du 6 avril 1993, implicitement confirmés par l'arrêt PE 98/0238 du 10 novembre 1998). On ne voit pas en l'espèce quels éléments justifieraient de s'écarter de la pratique de l'OCMP et de cette jurisprudence dont la ratio conserve sa pertinence même dans le cas de l'exploitation d'un établissement public.
b) S'agissant du refus de distraire une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en faveur de B.____________, il faut examiner si les motifs invoqués par l'OCMP, à savoir l'absence "d'un intérêt économique majeur" de la demande sont réalisés en l'espèce. En l'absence de critère de référence permettant de déterminer de façon précise le sens accordé par l'OCMP à la notion de "réel intérêt économique" et la manière dont l'autorité précitée répartit les autorisations annuelles du contingent, l'intervention du tribunal de céans est pratiquement limitée à l'interdiction de l'arbitraire, c'est-à-dire aux cas où le refus d'autorisation serait véritablement insoutenable et choquant dans son résultat, en fonction des circonstances (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 00/0539 du 5 janvier 2001 et PE 00/0464 du 23 novembre 2000), ce que rien ne permet d'affirmer a priori en l'occurrence. Le tribunal de céans peut difficilement déterminer ou apprécier si un poste de travail présente un intérêt économique sans être en mesure de définir les priorités à fixer entre les diverses branches et, à l'intérieur de celles-ci, entre les entreprises et domaines d'activité concernés, questions qui relèvent au premier chef des autorités politiques et des milieux économiques (cf. notamment arrêts PE 00/0430 du 27 décembre 2000, PE 00/0359 du 7 décembre 2000, PE 99/0592 du 26 avril 2000 et PE 98/0412 du 24 décembre 1998). Si le domaine de la restauration joue indiscutablement un rôle non négligeable dans l'économie du canton, son importance n'est pas telle qu'il faille le privilégier par rapport aux autres secteurs professionnels. En outre, rien ne permet d'affirmer que la pauvreté du marché indigène était telle qu'elle pouvait aller jusqu'à compromettre la survie de l'entreprise, survie que seul pouvait sauver l'engagement de B.____________. Aussi, faut-il admettre que l'OCMP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de mettre à contribution dans le cas particulier le contingent cantonal d'unités d'autorisations annuelles.
Au vu des considérations qui précèdent, la décision préalable de l'OCMP du 9 mai 2000 était pleinement fondée et la décision du SPOP du 23 juin 2000, qui se réfère intégralement à cette dernière, doit être confirmée, puisqu'en vertu de l'art. 42 al. 4, 1ère phrase OLE, une telle décision négative liait le SPOP. C'est donc à bon droit que celui-ci a refusé d'octroyer les autorisations sollicitées pour prise d'emploi et par conséquent les autorisations de séjour des autres membres de la famille (cf. l'art. 39 al. 1 litt. a OLE a contrario). Le recours déposé le 20 juillet 2000 contre cette décision est donc mal fondé et doit être rejeté.
7. Dans sa seconde décision du 3 août 2000, l'autorité intimée considère, de manière laconique, que la situation personnelle de la famille X._____________ a déjà été suffisamment prise en compte dans le cadre de ses précédentes décisions et, qu'en l'absence de modification notable des circonstances, elle n'a pas davantage de raisons de délivrer aujourd'hui une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires qu'elle n'en avait auparavant.
Un telle argumentation ne peut être suivie. Il faut bien considérer, comme le soutiennent à juste titre les recourants, que l'autorité intimée ne s'est jamais formellement prononcée sur cette question. En effet, ni la décision du 24 février 1998 ni celle du 23 juin 2000 n'avaient pour objet la délivrance d'autorisation hors contingent fondées sur l'art. 13 litt. f OLE et l'argumentation de l'autorité intimée tirée du fait qu'il lui était loisible de statuer sur cette question si elle l'avait jugée fondée ne saurait naturellement suppléer l'absence de décision formelle à cet égard. Saisie d'une demande d'autorisation fondée sur l'art. 13 litt. f OLE, l'autorité intimée devait statuer à cet égard dans le cadre de ces compétences. Vu la motivation de la décision attaquée, on pourrait discuter le point de savoir si l'autorité intimée a simplement refusé d'entrer en matière sur la demande comme le prétendent les recourants ou si elle a néanmoins statué au fond. Cette question peut rester indécise puisque l'autorité intimée a de toute façon tranché le bien-fondé de la requête dans ses déterminations du 18 octobre 2000. Par souci d'économie de la procédure, il convient de juger ici la pertinence de l'argumentation de l'autorité intimée.
8. D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier 2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).
En l'espèce, dans ses déterminations du 18 octobre 2000, le SPOP a invoqué le fait que sa décision, conforme à la pratique restrictive de la Suisse en matière de séjour des étrangers, était fondée sur sa volonté d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la situation du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi. Invoquant la jurisprudence du TF (ATF 120 Ib 1, c. 3), ces buts seraient légitimes et l'emporteraient sur l'intérêt personnel de l'étranger à s'installer durablement en Suisse. Or une telle argumentation ne résiste pas à l'examen dans le cas présent. En effet, la jurisprudence fédérale à laquelle se réfère l'autorité intimée concerne uniquement l'appréciation de la légitimité des buts invoqués au regard de l'art. 8 § 2 CEDH et aucunement au regard de l'art. 13 litt. f OLE dont l'application n'entrait pas du tout en ligne de compte dans cet arrêt. Elle ne saurait pour cette seule raison déjà être appliquée à la situation des époux X._____________. De surcroît, dans l'arrêt précité, le TF, après avoir certes admis que ces motifs étaient légitimes au regard du droit conventionnel, a jugé que l'intérêt du recourant à séjourner en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration, démontrant ainsi que ces motifs n'ont en tout cas pas la portée absolue que veut y voir l'autorité intimée. Cela étant, si un tel argument général tiré de la politique restrictive de la Suisse en matière de séjour des étrangers était naturellement recevable à l'encontre de la demande des recourants fondée sur l'art. 13 litt. f OLE, l'autorité intimée était à tout le moins tenue d'examiner concrètement en quoi le séjour de la famille X._____________ en Suisse était de nature à y menacer l'équilibre des populations étrangère et suisse ou à y compromettre l'équilibre optimal en matière d'emploi. En se contentant de brandir et de se retrancher derrière cet unique argument, sans procéder à un examen circonstancié du cas d'espèce et sans expliquer plus avant les raisons de son refus, elle s'expose au grief d'arbitraire et à un abus de son pouvoir d'appréciation. La décision attaquée doit donc être annulée.
9. L'autorité intimée n'invoque à la vérité aucun autre motif valable de police des étrangers au sens large susceptible de justifier son refus. Au contraire, le dossier montre à l'envi que X._____________ et B.____________ réunissent toutes les conditions justifiant un pronostic favorable dans le cadre de l'art. 13 litt. f OLE. Ils jouissent en effet d'une réputation honorable dans la ville où ils habitent, où ils n'ont au demeurant jamais occupé les services de police. Ils sont inconnus des offices de poursuites, autonomes financièrement, le père propriétaire de biens immobiliers, tous deux parfaitement bilingues, et recommandés par les autorités officielles de la ville de Payerne. En définitive, ils sont aussi bien intégrés socialement qu'économiquement en Suisse, où le fils y est d'ailleurs né et le père y a vécu pendant fort longtemps (mis à part l'interruption de 1991 à 1998). Pour le reste, X._____________ et B.____________ montrent une volonté ferme d'exploiter à titre familial l'établissement public dont le premier est propriétaire, volonté qu'il y a lieu d'encourager. Il apparaît, par conséquent, justifié de réformer la décision attaquée en ce sens que le dossier doit être transmis à l'OFE pour que ce dernier statue ensuite dans le cadre de ses compétences sur la requête des intéressés. Dans l'affirmative, l'autorité intimée devra alors examiner si Y.____________, Z.____________ et A.____________peuvent être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
10. Vu l'issue des pourvois, un émolument partiel sera mis à la charge des recourants, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA), et l'avance effectuée par les recourants leur sera restituée jusqu'à due concurrence. Obtenant partiellement gain de cause en agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens réduits (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours déposé le 20 juillet 2000 est rejeté.
II. La décision du SPOP du 23 juin 2000 est confirmée.
III. Le recours déposé le 6 septembre 2000 est admis.
IV. La décision du SPOP du 3 août 2000 est annulée, l'autorité intimée étant invitée à transmettre le dossier des recourants X._____________ et B.____________ à l'OFE pour qu'il statue dans le cadre de ses compétences (art. 13 litt. f OLE).
V. Un émolument partiel de 250 (deux cent cinquante) francs, partiellement compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge des recourants, le solde de cette avance, soit 250 (deux cent cinquante) francs, leur étant restitué.
VI. L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourants un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2001
La présidente : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil Me Renaud Lattion, avocat à Yverdon-les-Bains, sous pli recommandé
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour