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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.01.2002 PE.2000.0367

14 janvier 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,496 mots·~22 min·5

Résumé

c/SPOP | Recourant condamné à trois ans de réclusion. Cette peine ne justifie pas à elle seule la révocation de l'autorisation séjour. Pesée des intérêts:l''autorité intimée ne prend pas en considération la durée du séjour,l'amendement dont le recourant a fait preuve depuis sa condamnation et les relations intenses qu'il entretient avec ses enfants, plus particulièrement avec une de ses filles dont il s'est vu confier la garde par le juge civil.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 janvier 2002

sur le recours interjeté par A.________, ressortissant bosniaque, né le 12 février 1962, chemin ********, dont le conseil est l'avocat Robert Fox, Cheneau-de-Bourg 3, case postale 3393, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 22 mai 2000 révoquant son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ est entré en Suisse le 15 décembre 1991 en compagnie de son épouse Mme A.________ et de leurs enfants B.________, née le 29 janvier 1987 et C.________, né le 7 avril 1991 et y a déposé une demande d'asile.

                        En date du 24 août 1992, les deux filles de l'intéressé nées d'un premier mariage, soit D.________, née le 25 octobre 1982, et E.________, née le 21 octobre 1983, sont également entrées en Suisse.

                        L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et de sa famille par décision du 21 mai 1993, les a renvoyés de Suisse, mais les a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.

                        Par décision du 3 septembre 1997, l'Office fédéral des étrangers (OFE), a admis la proposition des autorités vaudoises d'accorder à l'intéressé et à sa famille une autorisation de séjour pour des motifs dits humanitaires sur la base de l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers.

                        A.________ a ainsi retiré le 2 octobre 1997 le recours qui avait été interjeté contre la décision de l'ODR du 21 mai 1993 rejetant la demande d'asile présentée par la famille.

                        La Commission suisse de recours en matière d'asile a rayé ce recours du rôle par décision du 21 octobre 1997.

                        L'intéressé et sa famille se sont ainsi vu délivrer des autorisations de séjour annuelles en date du 26 novembre 1997.

B.                    Par jugement du Tribunal correctionnel du district de Lausanne du 14 juillet 1999, A.________ a notamment été condamné à trois ans de réclusion, sous déduction de 341 jours de détention préventive, et a été expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans avec sursis pendant cinq ans pour tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, violations simples des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident et circulation sans permis de conduire. Ce jugement retient en ce qui concerne la tentative de meurtre commise contre son épouse et les voies de fait qualifiées au préjudice de ses deux filles aînées, que l'ensemble des faits retenus à la charge de l'intéressé est en relation avec un important conflit conjugal.

                        La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, par arrêt du 7 avril 2000, le recours interjeté par A.________ contre le jugement précité qui a dès lors été confirmé.

C.                    Par décision du 22 mai 2000, notifiée le 5 juin suivant, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé en se basant sur le jugement susmentionné du 14 juillet 1999 et en retenant que, de par son comportement dans son ensemble, il avait démontré son inaptitude à se conformer à l'ordre public établi dans notre pays.

D.                    C'est contre cette décision qu'A.________ a recouru auprès du tribunal de céans, par acte du 23 juin 2000. Il y fait notamment valoir qu'il est le père de quatre enfants qui vivent en Suisse, que son épouse a ouvert action en divorce en date du 4 septembre 1997, que depuis cette date et dans le cadre d'un conflit conjugal, sa vie a basculé et que la condamnation pénale dont il a été l'objet résultait exclusivement de ce conflit puisque son épouse l'avait accusé d'avoir tenté de la tuer. Il expose également que, malgré les difficultés rencontrées, il exerce son droit de visite, qu'il est réellement attaché à ses enfants, que ses deux filles d'un premier lit avaient été confiées au service de protection de la jeunesse (SPJ) et que les autorités civiles ont mis sur pied des modalités d'exercice de son droit de visite sur ses enfants. Le recourant relève encore qu'il a été en mesure de reprendre une activité professionnelle malgré sa détention, que ces éléments démontrent que son renvoi de Suisse ne se justifie pas, compte tenu des relations personnelles qu'il entretient avec ses enfants et que les autorités pénales ont tenu compte de ces relations en assortissant l'expulsion du sursis. Il souligne ainsi que son expulsion portera sans doute atteinte au droit et au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) puisqu'il est évident que l'on ne peut pas exiger de ses enfants qu'ils le suivent à l'étranger, qu'il ne représente pas un danger pour la sécurité publique au regard de la nature particulière de l'infraction pour laquelle il a été condamné et qu'il faut tenir compte de la durée de son séjour en Suisse. Il conclut ainsi, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'un permis de séjour.

E.                    Par décision incidente du 3 juillet 2000, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours en ce sens qu'A.________ a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée.

F.                     Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 5 juillet 2000. Il y conclut au rejet du recours en reprenant et en développant les arguments présentés à l'appui de la décision litigieuse.

G.                    Par décision du 13 juillet 2000, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A.________.

                        La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis, par arrêt du 26 septembre 2000, rendu à l'issue de la séance du 25 septembre 2000, le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de la Commission de libération, annulé dite décision et renvoyé la cause pour une nouvelle instruction et une nouvelle décision.

H.                    Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 27 octobre 2000. Il y précise tout d'abord, au regard de l'annulation de la décision de la Commission de libération du 13 juillet 2000, qu'aucun argument ne peut valablement en être tiré. Il reprend ensuite en les développant les arguments déjà présentés à l'appui de son recours, arguments principalement fondés sur son droit à entretenir des relations personnelles avec ses enfants et sur la durée de son séjour dans notre pays. Il insiste sur le fait que son comportement, hormis la condamnation pénale prononcée en 1999 en raison principalement de faits s'insérant dans un conflit conjugal particulièrement violent, n'a jamais attiré l'attention des autorités. Toujours en rapport avec ce comportement, il précise qu'il a été exemplaire depuis sa condamnation puisqu'il a pu rapidement retrouver un travail. Il est donc d'avis que la décision de révoquer son permis de séjour est excessive.

                        Le recourant a encore produit le 30 novembre 2000 un rapport de l'établissement dans lequel il a été accueilli à partir du 10 février 2000, sous le régime de la semi-liberté, ainsi qu'une attestation de travail. Il relève que ces documents, dont le contenu sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent, démontrent les efforts sérieux fournis pour se conformer à l'ordre public et qu'ils permettent de constater qu'il est parfaitement capable de se réinsérer dans notre société.

                        Par pli du 1er mai 2001, le recourant a fait parvenir au juge instructeur du tribunal une attestation du Dr Metraux du 24 avril 2001, soit du médecin suivant B.________ depuis le 9 novembre 1999, de laquelle il ressort plus particulièrement que les rencontres fréquentes entre cette enfant et son père devaient absolument être favorisées puisqu'elles constituaient une condition sine qua non pour que soit envisageable à terme une stabilisation relative de la problématique de la fille.

I.                      La Commission de libération du canton de Vaud a rendu le 17 mai 2001 une nouvelle décision accordant la liberté conditionnelle à A.________ à condition que sa conduite soit irréprochable jusqu'à la date de sa libération, qu'il soit soumis à un délai d'épreuve de cinq ans, qu'il se soumette pendant ledit délai à un contrôle social soutenu confié à la Société vaudoise de patronage, que, pendant ce même délai, il ne commette aucun délit et qu'il respecte les conditions de sa libération anticipée, faute de quoi cette dernière pourrait être révoquée. Cette décision précise enfin que la libération du recourant ne sera effective que lorsqu'il aura signé le contrat de contrôle social soutenu.

J.                     Le recourant a produit deux pièces supplémentaires le 22 mai 2001 dont un rapport du SPJ adressé le 5 avril 2001 à M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne proposant que la garde d'B.________ lui soit confiée.

K.                    Par courrier du 29 mai 2001, le SPOP a fait savoir qu'il entendait maintenir sa décision et ses déterminations.

                        En date du 5 juin 2001, le recourant a adressé au juge instructeur du tribunal le contrat de contrôle social soutenu auquel il est fait référence dans la décision de la Commission de libération du 17 mai 2001.

L.                     Par requête du 8 juin 2001, le recourant a sollicité la possibilité d'être autorisé, par voie de mesures provisionnelles, à poursuivre une activité professionnelle dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le recours interjeté le 23 juin 2000.

                        Le juge instructeur du tribunal a rendu le 13 juin 2001 une décision incidente complétant celle du 3 juillet 2000 en ce sens que le recourant a été autorisé provisoirement à exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud.

M.                    Le recourant a encore produit quelques pièces le 21 juin 2001, notamment un contrat-cadre de travail temporaire conclu avec l'entreprise de travaux en régie Hans Leutenegger SA à Lausanne.

N.                    Le recourant a donné suite le 13 août 2001 à une intervention du juge instructeur du tribunal et a produit quelques pièces supplémentaires dont la teneur sera reprise pour autant que de besoin dans les considérants qui suivent.

                        Il s'en est suivi un échange de correspondance entre le juge instructeur du tribunal et les parties, ainsi que la production de documents supplémentaires.

O.                    A.________ a déposé le 15 novembre 2001 des explications finales accompagnées de quelques pièces dont une Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2001 par M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure en divorce l'opposant à son épouse. Cette ordonnance confie la garde de l'enfant B.________ au recourant, celle de son frère C.________ étant confiée à son épouse et fixe très précisément le droit de visite de chaque parent sur l'enfant dont il n'a pas la garde.

                        Le recourant expose ainsi que les faits relatés dans cette ordonnance démontrent à l'évidence que la situation de la famille A.________ est extrêmement délicate, que le fait de l'éloigner de Suisse serait de nature à perturber les relations fragiles qui existent au sein de cette famille, que depuis sa sortie de prison il a pu trouver un logement et du travail, qu'il n'a plus représenté un danger pour l'ordre public depuis sa mise en liberté et que les faits qui lui étaient reprochés concernent un conflit conjugal extrêmement aigu, faits qui ne sont pas de nature à fonder un danger pour l'ordre public dans son ensemble.

                        Par avis du 28 novembre 2001, le SPOP a précisé qu'il maintenait intégralement ses déterminations.

P.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                     a) Le recourant ne peut en l'espèce se prévaloir d'aucun droit à l'octroi et à la prolongation de son autorisation de séjour. L'art. 7 LSEE qui vise le cas du conjoint étranger d'un ressortissant suisse est en effet inapplicable. Il n'en va pas différemment de l'art. 17 al. 2 LSEE relatif notamment au droit à l'autorisation de séjour du conjoint et des enfants étrangers d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement. L'épouse et les enfants du recourant sont en effet titulaires d'une autorisation de séjour annuelle.

                        b) Le recourant invoque tout au long de ses écritures l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familialle en faisant valoir que la décision litigieuse l'atteint dans sa sphère privée et familiale puisqu'elle aurait pour conséquence, si elle était maintenue, de le séparer d'avec ses quatre enfants vivant en Suisse.

                        Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises dans sa jurisprudence constante, il faut, pour pouvoir se prévaloir de la disposition précitée, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse, donc de nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation d'établissement, soit étroite et effective (ATF 122 II 1; ATF 120 Ib 1 par exemple).

                        Comme on vient de le voir sous lettre a) ci-dessous, les enfants du recourant sont au bénéfice d'une autorisation de séjour si bien que ce dernier ne saurait se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH.

6.                     Le SPOP a en l'espèce révoqué l'autorisation de séjour d'A.________ en raison de sa condamnation à trois ans de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant cinq ans, condamnation prononcée le 14 juillet 1999 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne.

                        L'autorité intimée considère en effet que le recourant a ainsi démontré qu'il n'était manifestement pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse et qu'il se justifiait donc d'assurer son éloignement en vue notamment d'éviter la répétition d'infractions pénales sur territoire helvétique.

                        Le recourant expose pour sa part qu'il serait disproportionné de l'expulser de notre territoire en raison des relations qu'il entretient avec ses enfants et du fait qu'il a opéré un redressement spectaculaire depuis qu'il a été mis au bénéfice du régime de la semi-liberté. Il insiste également sur le fait que sa condamnation pénale s'insérait dans le cadre du contexte très particulier d'un conflit conjugal aigu et que le juge pénal a assorti son expulsion du sursis. Il en déduit qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public.

7.                     a) L'art. 9 al. 2 litt. b LSEE prévoit que l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'une des conditions qui sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves.

                        En vertu de l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit, si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE); pour en juger, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de son expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE). Ainsi, lorsqu'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis ainsi que la situation personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 1 cons. 2 p. 6; 120 Ib 129 cons. 4b et 5b 131 ss; voir également ATF 122 II 433 cons. 3b p. 439 ss.).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une condamnation à une peine de deux ans de détention justifie sinon l'expulsion, du moins le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine (ATF 120 Ib 6; 110 Ib 201).

                        b) Le recourant, comme on l'a vu, a été condamné à trois ans de réclusion et a été expulsé du territoire Suisse pour une durée de dix ans avec sursis pendant cinq ans.

                        Les faits qui ont amené cette condamnation sont à n'en pas douter très graves. Le Tribunal correctionnel du district de Lausanne constate en effet dans son jugement que la culpabilité du recourant est objectivement très lourde. A.________ ne remet pas en cause cette appréciation, mais il rappelle que ces faits s'insèrent dans le cadre d'un conflit conjugal particulièrement violent. C'est du reste également l'avis de l'autorité pénale puisque le jugement précité indique qu'à l'exception d'une affaire de circulation routière, l'ensemble des faits retenus à la charge de l'accusé sont en relation avec important conflit conjugal. Cette circonstance, si elle ne permet en tout cas pas d'excuser le comportement du recourant, autorise à tenter de l'expliquer. En outre, mis à part cette condamnation, le casier judiciaire du recourant est vierge. Comme cela ressort de la jurisprudence rappelée sous considérant 7 a) ci-dessus, une condamnation à une peine de détention de deux ans ne constitue pas une limite absolue au-delà de laquelle une mesure de renvoi devrait impérativement être prononcée sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres éléments devant être pris en considération. L'art. 11 al. 3 LSEE prévoit au contraire que l'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances. Il y a donc lieu de se livrer à une pesée des intérêts en présence.

                        Dans ce cadre, point n'est besoin de se pencher une nouvelle fois sur la faute commise par le recourant qui doit être qualifiée de grave. Il faut en revanche souligner le redressement opéré par A.________ depuis qu'il a été mis au bénéfice du régime de la semi-liberté. Le directeur de la maison de Montfleury, établissement sis à Vernier dans lequel le recourant a été placé, indique en effet, dans son rapport du 15 novembre 2000 qu'A.________ a d'emblée eu une attitude irréprochable, qu'il s'est toujours arrangé, par exemple en ne profitant pas de ses congés personnels, pour honorer les différents rendez‑vous qui lui ont été fixés par les services concernés dans le cadre du suivie et de l'accompagnement de ses enfants et qu'il se rendait chaque semaine à Lausanne pour passer ses week-ends avec eux. Cette attestation rappelle également les mesures prises afin de permettre au recourant de faire face à ses obligations financières.

                        Les différents certificats de travail figurant au dossier sont aussi positifs puisque le recourant y était dépeint pas comme un employé de bon commandement donnant entière satisfaction à ses différents employeurs. Il a en outre signé le 18 juin 2001 un contrat-cadre de travail temporaire de durée indéterminée avec l'entreprise Leutenegger SA. De plus, il loue depuis le 1er septembre 2001 un appartement de trois pièces à Lausanne.

                        Le recourant a également été mis au bénéfice de la libération conditionnelle par décision de la Commission de libération du 17 mai 2001. Cette liberté conditionnelle est subordonnée à des conditions très strictes qui paraissent prévenir tout risque de récidive en matière d'infractions pénales. Cette décision a en outre été prise après un certain nombre d'investigations dont le dépôt d'un rapport complémentaire d'expertise psychiatrique du 25 avril 2001 produit par le conseil du recourant en date du 13 août 2001. Les experts y indiquent que si les relations entre le recourant et son épouse restent suffisamment distantes et que leur mode de rencontre est bien codifié, le risque de violence à son égard paraît limité. Il précise que le recourant respecte les décisions de l'autorité judiciaire et conclut donc que le risque de récidive semble faible si un cadre structurant procurant soutien et surveillance au recourant est mis en place à sa sortie de prison.

                        Il ressort des quelques précisions qui viennent d'être apportées que le recourant, au regard des mesures de soutien et de surveillance qui ont été mises sur pied, ne représente plus un danger concret pour l'ordre public suisse. Le risque de récidive semble en effet ténu dans la mesure où les faits qui ont entraîné sa condamnation pénale s'inséraient dans le cadre très particulier d'un conflit conjugal aigu qui semble par ailleurs en voie de règlement.

                        A.________ séjourne dans notre pays depuis dix ans. Même si l'on prend en considération qu'une partie de ce séjour a eu lieu dans le cadre d'une incarcération (détention préventive, puis exécution de peine), il n'en demeure pas moins que ce séjour peut être qualifié de relativement long et qu'A.________ a fait de sérieux efforts afin de s'intégrer dans notre pays.

                        Il faut enfin souligner que les quatre enfants du recourant résident en Suisse. Il ressort du dossier qu'il entretient des contacts très réguliers avec eux et qu'il y est très attaché. A ce propos, la situation a passablement changé par rapport à celle qui prévalait au moment des faits qui ont entraîné la condamnation pénale du recourant.

                        Comme cela ressort en effet de l'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2001 par M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, la situation des enfants communs du couple, C.________ et tout particulièrement B.________, est extrêmement préoccupante. L'épouse du recourant n'arrive en effet plus à faire façon de cette enfant.

                        Les différents spécialistes consultés dans le cadre de cette problématique, notamment le SPJ sont arrivés à la conclusion que la seule solution consistait à confier la garde de cette enfant au recourant. Ce dernier a pris des mesures afin de pouvoir l'accueillir (appartement et endroit où elle peut manger durant la pause de midi). Le juge civil a ainsi décidé, certes à titre provisionnel, de confier la garde de l'enfant B.________ au recourant. Ce dernier s'était également vu attribuer un droit de visite sur son fils C.________. Il sied peut-être de préciser que cette décision du magistrat civil a été prise à la suite d'un examen très approfondi de la situation et dans l'intérêt très prépondérant des enfants. On peut donc dire que le recourant n'est plus le père de famille violent au sens archaïque du terme décrit dans le jugement pénal.

                        Il est clair que les différentes autorités (pénale, civile et administrative) ne poursuivent pas les mêmes buts et que l'appréciation des faits par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celles des autorités pénales par exemple (ATF 124 II 289; 122 II 433 et 114 Ib 1). La jurisprudence a toutefois indiqué qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité et de l'unité du droit, que les diverses autorités s'efforcent de coordonner leur action (ATF 114 Ib 1 ss. par exemple).

                        Le tribunal de céans constate donc en l'espèce que la décision attaquée aurait, si elle était maintenue, des répercussions catastrophiques sur les enfants du recourant. Elle le priverait inévitablement de tout contact régulier avec eux et cette situation serait très nettement préjudiciable à l'enfant B.________ dont la garde a été confiée au recourant. Elle réduirait donc à néant la solution la plus appropriée à la sauvegarde des intérêts de cette enfant, solution mûrement réfléchie par le juge civil. Il convient donc de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Ce renouvellement est toutefois expressément subordonné au strict respect des conditions posées par la Commission de libération du canton de Vaud dans sa décision du 17 mai 2001.

8.                     Il ressort des considérants qui précèdent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en attachant une importance prépondérante à la condamnation pénale infligée au recourant, sans réellement examiner les autres éléments à prendre en considération. Sa décision doit donc être annulée et l'autorisation de séjour du recourant renouvelée. Il convient toutefois de réserver l'approbation de l'OFE (art. 18 LSEE).

                        Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenant gain de cause, le recourant se verra allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de la population du 22 mai 2000 est annulée.

III.                     L'autorisation de séjour annuelle d'A.________, ressortissant bosniaque, né le 12 février 1962, sera renouvelée par le SPOP, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des étrangers.

IV.                    Les frais de recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

V.                     L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 1500 (mille cinq) francs, à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 14 janvier 2002

Le président:                                                                                            

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Robert Fox, à Lausanne

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour le recourant : deux bordereaux de pièces en retour

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