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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.01.2021 MPU.2020.0043

18 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·443 mots·~2 min·1

Résumé

A.________/Service de l'enseignement spéc. et de l'appui à la formation | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 janvier 2021

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de l'enseignement spéc. et de l'appui à la formation, (SESAF),    

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF) du 18 décembre 2020 - exclusion d'offre (marché de services de transports scolaires spécialisés - Lot 10 - Ouest - FR)

Vu les faits suivants:

vu le recours formé le 23 décembre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 18 décembre 2020 par le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF);

vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 décembre 2020 impartissant à la recourante un délai au 11 janvier 2021 pour effectuer une avance de frais de 2’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 janvier 2021

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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