Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.05.2026 GE.2026.0098

13 mai 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,038 mots·~10 min·6

Résumé

A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Gymnase pour adultes (GyPAd) | Irrecevabilité du recours dès lors que l'acte attaqué ne constitue pas une décision, l'autorité intimée ne faisant que rappeler au recourant le contenu du règlement applicable à sa formation. L'autorité intimée n'a en outre pas commis de déni de justice puisqu'il ne lui appartenait pas de rendre une décision en l'espèce.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mai 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et            Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP), à Lausanne,    

 À Lausanne   

Autorité concernée

Gymnase pour adultes (GypAd), à Lausanne.   

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 7 avril 2026 (application du règlement RGYPAD).

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant) a été inscrit depuis 2023 au Gymnase du soir, puis dans la filière ******** proposée par le Gymnase pour adultes (ci-après: GypAd). Il est actuellement en 3ème année de cette formation.

B.                     Par courriel du 27 septembre 2025, une conseillère de classe a indiqué au recourant qu'il dépassait le seuil d'absence de 25% et que si ce seuil était encore dépassé à la fin du semestre, il pourrait ne pas être autorisé à se présenter aux épreuves semestrielles de janvier 2026. Par courrier du 14 décembre 2025, le recourant a interpellé le directeur du GypAd sur le fait qu'en raison de ses engagements professionnels, il ne parvenait pas à satisfaire un taux de présence de 75% tel que requis. Par correspondance du 7 janvier 2026, le directeur du GypAd a répondu au recourant que ce seuil découlait du règlement applicable à la formation suivie et que cette exigence avait été rappelée à toutes les personnes suivant la filière dès la rentrée.

En date du 19 février 2026, le recourant a écrit à la Direction de l'enseignement postobligatoire (DGEP) sollicitant une "décision formelle concernant l'application du règlement RGYPAD". Il soutenait en substance que cette règlementation avait été récemment modifiée pour rendre les exigences en termes de présence plus importantes et plus rigides, ce qui mettait en péril le suivi de la formation par des personnes qui, comme lui, assumaient en parallèle une vie professionnelle à un taux important. Par courrier du 30 mars 2026, le recourant a sommé l'autorité précitée de lui donner une réponse. Le 7 avril 2026, la DGEP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu au recourant que le règlement en cause n'avait pas été matériellement modifié en ce qui concerne le taux de présence en cours de 75%, exigence qui existait depuis plusieurs années. Dit courrier réitérait la possibilité ouverte au recourant de fractionner son cursus sur deux ans au lieu d'une seule année pour lui permettre de diminuer les heures de cours.

C.                     Par acte du 12 avril 2026, le recourant a déféré cet acte devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à l'annulation de la décision attaquée. Il requérait en sus le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce que son exclusion ne puisse pas être prononcée en se fondant sur son décompte d'absence et à ce qu'il soit ordonné que les évaluations de mathématiques et des options spécifiques ne soient pas prises en compte dans la moyenne déterminante pour une éventuelle décision d'échec.

Par avis du 14 avril 2026, le juge instructeur a indiqué que la recevabilité du recours était douteuse. Le recourant s'est déterminé sur ce point en date du 16 avril 2026. Respectivement les 23 et 24 avril 2026, la DGEP et le GypAd ont conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Le recourant s'est déterminé spontanément le 29 avril 2026.

Par avis du 29 avril 2026, les parties ont en sus été informées que le tribunal se réservait la possibilité de statuer par décision immédiate. Le même jour, le recourant a persisté dans sa requête de mesures provisionnelles. 

Considérant en droit:

1.                      La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) En préambule, il faut souligner que le recourant, non assisté d'un mandataire professionnel, prend une série de conclusions dont la recevabilité est douteuse. Ainsi, lorsqu'en attaquant ce qu'il qualifie parfois de "décision du 7 avril 2026", il se plaint d'un déni de justice reprochant à l'autorité intimée de ne pas avoir statué sur sa demande du 19 février 2026; une telle conclusion paraît d'emblée contradictoire. Il en va de même lorsque le recourant conclut à ce qu'ordre soit donné à l'autorité intimée de rendre une décision formelle. Quoi qu'il en soit, on comprend, notamment en examinant les conclusions prises à titre de mesures provisionnelles, que le recourant conteste le fait d'être soumis à l'exigence d'un taux de présence de 75%.

b) L'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD en ces termes:

"Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

La notion de décision vise, d'une manière générale, toute mesure que prend une autorité, dans un cas individuel et concret, en vue de produire un certain effet juridique. Les décisions qui ont pour objet de créer, modifier ou supprimer un droit ou une obligation ou encore de rejeter ou déclarer irrecevable une demande tendant à l'une de ces fins, sont des décisions formatrices. Les décisions qui constatent l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation sont dites constatatoires (cf. ATF 135 II 328 consid. 2.1; 130 V 388 consid. 2.3). Les décisions sont donc des actes de l'autorité qui règlent de manière unilatérale et contraignante un rapport juridique dans un cas particulier (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.1). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte (cf. arrêt 1C_82/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.1). Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (cf. ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; arrêts 1C_303/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1 et 8D_5/2022 du 22 février 2023 consid. 6.2.1).

 c)  En l'espèce, rien n'indique que la correspondance du 7 avril 2026 que le recourant a déférée devant le tribunal remplirait les conditions pour être qualifiée de décision administrative. Dans cette correspondance, l'autorité intimée ne fait que rappeler le contenu du règlement applicable au recourant et confirmer que si, dans le futur, son seuil d'absence devait dépasser les 75%, les conséquences prévues dans le règlement pourraient lui être appliquées. Cette correspondance réserve au surplus les compétences du directeur du GypAd dans de telles circonstances, soulignant qu'il n'appartient pas à la DGEP de s'y substituer. L'autorité intimée termine sa communication en rappelant qu'il existe un examen de maturité "qui n'est pas lié à la fréquentation d'une école et qui se déroule sous la responsabilité de la Commission suisse de maturité". On ne voit ainsi pas en quoi ce courrier du 7 avril 2026 est venu modifier la situation juridique de l'intéressé. La seule possibilité que le recourant puisse être dans le futur, en raison de son taux d'absence, confronté à une situation d'échec ne suffit pas à reconnaître un caractère contraignant à cette correspondance. En revanche, une décision pourra être rendue par le directeur du GypAd si la situation envisagée se concrétise. A ce moment-là, une contestation pourra éventuellement être élevée. Aujourd'hui cependant, tel n'est pas le cas.

Il s'ensuit que la lettre du 7 avril 2026 n'est, ni du point de vue formel ni matériellement, une décision au sens de l'art. 92 LPA-VD. Le présent recours est partant irrecevable en tant qu'il vise son annulation.

2.                      Il reste encore à examiner si le recourant peut se prévaloir d'un déni de justice. Selon lui, l'autorité intimée a commis un déni de justice en ne rendant pas de décision formelle sur l'application du Règlement du 6 juillet 2022 relatif aux formations gymnasiales pour adultes (RGyPAd; BLV 417.42.1), conformément à sa requête du 19 février 2026. 

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. On ne peut toutefois parler de déni de justice que s'il existe un droit à ce qu'une procédure soit menée et que l'autorité compétente refuse de prendre en considération et de traiter la demande déposée en bonne et due forme (ATF 149 I 72 consid. 3.2.1). Il y a déni de justice formel au sens large lorsque, sans motif justificatif, une autorité n'exerce pas la compétence qui lui est attribuée par la loi d'appliquer le droit en rendant une décision (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2e édition, Bâle 2025, N 2576). Une autorité administrative ou judiciaire commet un tel déni lorsqu'elle omet totalement ou partiellement d'appliquer une loi de fond, alors qu'elle en a l'obligation en vertu d'une loi de procédure. A défaut d'une décision d'irrecevabilité, de rejet ou d'admission, l'autorité doit au moins honorer la requête ou le recours dont elle est saisie d'une réaction par laquelle elle se détermine sur la suite qu'elle entend lui donner (Dubey/Zufferey, op. cit., NN 2580 et 2582).

b) L'art. 1 al. 1 RGyPAd a la teneur suivante:

"Art. 1     Champ d'application

1 Les dispositions du règlement des gymnases (ci-après : RGY), du règlement de l'Ecole de maturité (ci-après : REM) et du règlement de l'Ecole de culture générale (RECG) s'appliquent aux voies de formation de l'enseignement secondaire supérieur destinées aux adultes.

2 Le présent règlement fixe les dispositions spéciales qui dérogent aux règlements mentionnés à l'alinéa précédent.

3 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes."

c) En l'occurrence, en sa qualité d'étudiant au Gymnase pour adultes, le recourant est soumis au RGyPAd, ainsi qu'aux autres règlements mentionnés à l'art. 1 RGyPAd. Il n'appartenait dès lors pas à l'autorité intimée de statuer sur l'application du RGyPAd puisque celle-ci résulte déjà de son champ d'application. On ne voit en outre pas sur quelle base – et le recourant ne le précise d'ailleurs pas non plus – la DGEP serait compétente pour prendre une décision formelle, soit une mesure prise dans un cas d'espèce (cf. art. 3 al. 1 LPA-VD), sur l'application d'un règlement, respectivement sur la légalité, la portée et l'application de modifications réglementaires. Dans ces conditions, le recourant ne bénéficie d'aucun droit à ce que la DGEP statue sur sa requête du 19 février 2026 en rendant une décision formelle. Il suffisait, comme elle l'a fait, d'honorer cette requête en rappelant à l'intéressé les dispositions réglementaires applicables et en précisant que celles-ci s'imposaient à tous les élèves ayant choisi de suivre la formation secondaire pour adultes. Le recours pour déni de justice doit ainsi également être déclaré irrecevable. 

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, par le biais d'un arrêt sommairement motivé. Au vu du prononcé au fond, la requête de mesures provisionnelles est sans objet.

Compte tenu de cette conséquence, l'émolument de justice devra être réduit à un montant de 300 francs (art. 49 et 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2026

Le président:                                                                                            Le greffier :          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

GE.2026.0098 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.05.2026 GE.2026.0098 — Swissrulings