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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.01.2026 GE.2025.0358

28 janvier 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,939 mots·~15 min·4

Résumé

A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire de M._______, Etablissement primaire et secondaire de N._______ | Recours contre une décision refusant une dérogation à l'aire de recrutement scolaire. Motifs médicaux attestant de difficultés scolaires et en particulier d'un TDAH. Toutefois, en cours d'année et en fin de scolarité obligatoire (11ème année en redoublement), l'autorité intimée n'a pas violé sa marge d'appréciation.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 janvier 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________, ********, représentée par Me Aïcha CETIN, avocate à Lausanne,  

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,   

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire et secondaire M._______,       

2.

Etablissement primaire et secondaire de N._______.   

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 30 octobre 2025 refusant la demande de dérogation pour l'enclassement de son fils B.________.

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, né le ******** 2009, est actuellement scolarisé dans l'établissement primaire et secondaire de M._______. Il était scolarisé dans l'établissement primaire et secondaire de N._______, jusqu'à l'année scolaire 2024-2025, avant le déménagement de l'ensemble de sa famille à M._______.

B.                     A.________, sa mère, a déposé une demande de transfert d'établissement scolaire pour son fils en date du 12 septembre 2025, afin qu'il puisse immédiatement être à nouveau scolarisé dans l'établissement N._______ précité.

C.                     Par décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 30 octobre 2025, le transfert requis a été refusé.

D.                     Cette décision a été déférée par acte du 28 novembre 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par A.________ (ci-après: la recourante) qui conclut à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à sa réforme en ce sens que la dérogation sollicitée est accordée, sous suite de frais et dépens.

E.                     L'autorité intimée a transmis son dossier le 19 décembre 2025, expliquant que la DGEO suivait la situation du fils de la recourante. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La recourante s'est spontanément déterminée le 7 janvier 2026, transmettant un nouveau certificat médical concernant son fils et précisant que son fils avait dû, depuis le 2ème semestre suivre les cours en VG1.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, qui refuse l'enclassement d'un élève dans un établissement situé sur le territoire d'une autre commune que son lieu de domicile, est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02). Elle peut faire l’objet d’un recours devant la CDAP en application des art. 141 et suivants LEO et des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante requiert la production (Recours, p. 22) de "tout document démontrant le refus de A.________ à la proposition d'une aide éducative par l'école du M._______". Cet élément s'inscrit dans la contestation par la recourante du fait qu'elle aurait refusé la mise en place d'une aide éducative au sein de l'établissement scolaire de M._______. Comme on le verra, cet aspect n'est pas déterminant pour la question d'une dérogation à l'enclassement, qui est le seul objet du présent litige. Rien au dossier ne permet de penser que la recourante elle-même aurait formellement repoussé la mise en œuvre d'une telle aide. Par appréciation anticipée, et pour autant que cette requête puisse avoir un objet, il est renoncé à la mettre en œuvre.

3.                      La décision attaquée refuse l'enclassement d'un élève dans un établissement situé sur le territoire d'une autre commune que celle du lieu de domicile.

a) L'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce qui suit:

"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4 Les accords intercantonaux sont réservés".

Sous le titre "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO a la teneur suivante:

"Le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1b; GE.2021.0118 du 19 août 2021 consid. 2b et les références citées).

Selon la jurisprudence (voir par ex. CDAP GE.2021.0247 précité et les références; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020), la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 229 consid. 2.2; 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (CDAP GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

Toujours d'après la jurisprudence (CDAP GE.2021.0247 précité; GE.2016.0082 du 19 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015, consid. 2 précité et la réf. citée), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier que l’autorité intimée n’ait pas omis de tenir compte d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (CDAP GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid 2a; GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b et les réf. cit.).

4.                      a) Dans le cas présent, le fils de la recourante est actuellement en dernière année d'école obligatoire (11VG3) dans l'établissement primaire et secondaire de M._______. Son parcours médical et scolaire peut être résumé comme suit.

Le fils de la recourante souffre depuis plusieurs années déjà d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), et il a, en outre, présenté un épisode dépressif prolongé, identifié en janvier 2025. Déjà avant, soit dès le milieu du premier semestre de l'année 2024, une baisse notable de ses résultats scolaires a été observée, marquant le début d'un décrochage progressif. Il était alors scolarisé dans l'établissement primaire et secondaire de N._______. Cet établissement a alors adapté son dispositif d'accompagnement. À mesure que l'enfant présentait de nouvelles difficultés, des mesures supplémentaires étaient mises en place, de manière progressive et coordonnée, en particulier par un allègement de son horaire afin qu'il puisse retrouver une certaine motivation au travail. En outre, des heures supplémentaires de mathématiques ont été assurées chaque semaine par un enseignant spécialisé. Après plusieurs réunions réunissant l'équipe éducative, la DGEO, le service gérant les Modules d’activités temporaires et alternatives à la scolarité (ci-après: le MATAS) et la famille, il a été constaté que l'année scolaire 2024-2025 ne pourrait pas être validée par manque de progression suffisante.

Durant l'année scolaire 2024-2025, la recourante et sa famille ont déménagé à M._______, tandis que l'enfant poursuivait sa scolarité à l'Etablissement primaire et secondaire de N._______. A la rentrée 2025-2026, le fils de la recourante a été scolarisé au M._______, en redoublement de sa 11ème année. Au cours des premières semaines, puis des premiers mois de cette dernière année scolaire, la recourante décrit des difficultés d'intégration importantes de son fils dans le nouvel établissement scolaire, associées à un mal-être existentiel, une baisse de confiance dans les capacités scolaires de ce dernier, un état de stress prononcé et un sentiment de découragement. La demande, datée déjà du 12 septembre 2025, à l'origine de la décision attaquée, consiste ainsi dans un retour immédiat dans l'ancien établissement scolaire, soit celui de N._______. Cette demande est soutenue par en outre par le médecin traitant de l'enfant selon l'attestation figurant au dossier (Certificat médical du 17 septembre 2025, annexe à la P. 1bis et P. 8; Certificat médical du 21 novembre 2025, P. 25).

Il faut encore mentionner que selon une décision du 10 octobre 2025 du conseil de direction de l'établissement scolaire de N._______, le fils de la recourante a fait l'objet d'une suspension de 2 jours (du 29 au 30 octobre 2025), en raison d'absences répétées, d'un renvoi des arrêts suite à un comportement inadéquat et d'une utilisation inappropriée de l'ordinateur durant les cours. Le fils de la recourante a également fait l'objet d'une décision d'exclusion le 31 octobre 2025, en lien avec une sortie scolaire à ******** prévue du 18 au 20 novembre 2025.

On tire en outre du dossier de la cause que le fils de la recourante a bénéficié depuis le mois de novembre 2025 d'une offre pour un plan personnalisé, qui n'a pas été mis en œuvre à ce jour. Toutefois, le MATAS, dispensé à titre provisoire par une association ********, a repris le 6 octobre 2025. Par ailleurs, selon les derniers éléments produits par l'autorité intimée dans la présente procédure, non contestés par la recourante, les Bons offices de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) suivent la situation du fils de la recourante et une réunion s'est déroulée le 15 décembre 2025 au cours de laquelle les aspects pédagogiques et la mise en place de mesures facilitant la scolarisation de ce dernier ont pu être discutées. Ces mesures devraient pouvoir être mises en place dans le courant du mois de janvier 2026. Certes, comme l'explique encore une fois la recourante dans sa détermination spontanée du 7 janvier 2026, ces mesures ne paraissent pas avoir permis d'inverser la tendance décrite ci-avant, dès lors que son fils est désormais au bénéfice d'un certificat attestant d'une incapacité à se rendre à l'école. On y reviendra.

b) La recourante reproche d'abord à la décision attaquée d'être incomplète et lacunaire. Elle soutient que l'autorité intimée en refusant la dérogation requise n'aurait pas suffisamment pris en compte la situation particulière du fils de la recourante, lequel a rencontré depuis le début de la rentrée scolaire 2025-2026, au sein de l'Etablissement scolaire de M._______, des difficultés scolaires, comportementales et émotionnelles importantes. En outre, la décision querellée méconnaîtrait l'ampleur de ces difficultés pourtant clairement identifiées et documentées depuis plusieurs mois.

Certes, avec la recourante, on peut souligner que la décision attaquée ne contient que peu de réponses aux griefs qui avaient été développés jusqu'à ce stade de la procédure. En particulier, il n'est, et cela est regrettable, pas fait mention du TDAH dont souffre le fils de la recourante, et qui est à la source des problèmes invoqués. Malgré cela, la décision attaquée doit être considérée au final comme suffisamment motivée puisqu'elle a permis à la recourante d'en comprendre à la fois le sens (un refus de dérogation), les motifs ("il est souhaitable que Mark retrouve une certaine stabilité") et les bases légales applicables (soit l'art. 63 LEO). La recourante ne motive en outre pas en détail en quoi la motivation de la décision serait lacunaire compte tenu de ce qui précède pour violer son droit d'être entendue. Au contraire, son grief se confond avec celui d'une violation des art. 63 et 64 LEO, qu'elle développe par ailleurs juste après (Recours, pp. 24ss).

c) A cet égard, il n'est pas contesté que le fils de la recourante est domicilié avec ses parents à M._______, si bien qu'il doit en principe être scolarisé dans l'établissement scolaire correspondant à ce lieu. Tel a bien été le cas, après une dérogation lui permettant de terminer l'année scolaire 2024-2025 dans l'établissement de N._______.

A l'appui de sa demande de dérogation, la recourante fait valoir en substance la dégradation de la situation scolaire de son fils depuis la rentrée 2025-2026. Elle reproche à l'établissement dans lequel son fils est aujourd'hui enclassé une absence de mise en œuvre des moyens de soutien dont il bénéficiait dans son ancien établissement. Elle qualifie d'injustes les sanctions prononcées dans l'établissement à M._______ qui ont visé son fils, imputant son comportement au TDAH dont il souffre. En substance, elle estime qu'il y a une rupture profonde et durable de la relation de confiance entre la famille et l'établissement scolaire, ce dernier n'étant au surplus pas en mesure d'offrir un environnement adéquat aux besoins particuliers de son fils. Au final, la recourante soutient que le transfert de son fils dans l'établissement scolaire de N._______ serait une mesure éducative et thérapeutique indispensable, de nature à restaurer un cadre scolaire fonctionnel et à prévenir un décrochage définitif.

Il ne s'agit cependant pas là de motifs justifiant une dérogation au sens de l'art. 64 LEO. Comme la jurisprudence du Tribunal l'a retenu à maintes reprises (cf. arrêt CDAP GE.2020.0112 du 12 août 2020 avec plusieurs références à des situations concrètes), bien que l'art. 63 LEO poursuive un but d'intérêt public, soit celui d'organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, il est également dans l'intérêt propre de l'enfant d'être scolarisé au lieu de son domicile (arrêt GE.2018.0094 précité consid. 2; GE.2018.0058 du 22 juin 2018 consid. 2d).

S'il ressort, certes, des éléments du présent dossier que la situation scolaire, médicale et émotionnelle du fils de la recourante s'est incontestablement dégradée depuis la dernière rentrée scolaire, rien n'indique qu'un retour dans son ancien établissement permettrait de résoudre l'ensemble des problèmes d'apprentissage et de comportement de l'enfant. D'abord, et contrairement à ce que soutient la recourante, la vie scolaire de son fils n'a pas été dénuée d'accro dans son ancien établissement scolaire. Surtout, il faut bien voir en l'espèce que ce dernier est actuellement en dernière année de scolarité obligatoire et que le transfert requis ne porterait que sur les quelques derniers mois de l'année. En outre, les mesures de soutien dont commence à bénéficier le fils de la recourante ne pourraient pas être instantanément transférées avec lui, même s'il était déjà enclassé auparavant à N._______. Les circonstances du cas d'espèce n'apparaissent ainsi pas comparables à celles ayant donné lieu au prononcé des arrêts GE.2011.0078 et GE.2016.0082 où une dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise. A cet égard, on relève que le transfert requis n'est pas fondé sur un besoin de suivi médical particulier. On ne saurait dès lors considérer que l'on se trouve en présence d'un "problème médico-pédagogique" au sens où l'entend la jurisprudence, qui serait susceptible de justifier une dérogation. On ne peut que constater en outre que des mesures ont été mises, respectivement le seront à brève échéance dans l'établissement scolaire de M._______, rendant ainsi un transfert à N._______ d'autant moins justifié.

En outre, si incontestablement le fils de la recourante traverse depuis la rentrée scolaire 2025-2026 des difficultés d'une intensité croissante, se traduisant par un décrochage scolaire progressif, une désorganisation marquée, des absences ponctuelles liées à des douleurs somatiques d'origine fonctionnelle et une incapacité à maintenir le rythme scolaire attendu, rien n'indique qu'un nouveau transfert vers l'établissement précédant, en cours d'année scolaire, qui se trouve au surplus être la dernière de la scolarité obligatoire, constituerait une mesure nécessaire et apte à faire cesser ces difficultés. On relève d'ailleurs, comme la recourante (Recours, p. 31), que son fils bénéficie actuellement d'un suivi intensif assuré par le MATAS, qui constitue un facteur de stabilisation permettant à son fils de progresser scolairement et émotionnellement.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, on ne saurait considérer que l'autorité intimée a violé son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il ne s'agissait d'une situation particulière justifiant une dérogation au sens de l'art. 64 LEO. La Cour comprend largement les motifs invoqués par la recourante et la crainte d'un décrochage scolaire de son fils, mais ne peut, ayant à juger en droit et pas en opportunité, admettre que les griefs soulevés en l'espèce soient suffisants, dans ce cadre limité, pour l'admission du recours. Il n'y a pas d'élément dans le dossier qui fonderait un motif exceptionnel permettant d'accorder, en cours d'année scolaire, une dérogation aux règles ordinaires concernant l'enclassement des enfants.

L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle il n'y a pas lieu de déroger au principe de la scolarisation dans l'aire de recrutement du domicile apparaît ainsi conforme aux art. 63 et 64 LEO.

5.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 30 octobre 2025 est confirmée.

III.                    Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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