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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.03.2026 GE.2025.0328

4 mars 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·912 mots·~5 min·4

Résumé

A.________/Etablissement primaire de Morges-Est, Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) | Recours pour déni de justice déposé le même jour que la réponse de l'autorité à la demande du recourant. Dite réponse étant intervenue dans le délai (d'ordre) de l'art. 12 LInfo, le recours est manifestement mal fondé. Recours au TF pendant: 1C_138/2026/LSA.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Etablissement primaire de ********, Collège de ********, à ********,    

Autorité concernée

Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne.   

Objet

Loi sur l'information    

Recours A.________ c/ l'Etablissement primaire de ******** (déni de justice; demande LInfo)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant) a, par courrier recommandé du 25 septembre 2025, fait une demande à l'établissement primaire de ******** (ci-après: l'autorité intimée) tendant à la transmission des informations sous forme anonymisée suivantes: "1. 75 lettres signées par [la directrice de l'établissement précité] sous pli recommandé ou "A Plus" à des représentants légaux de 75 enfants distincts, de la plus récente à la moins récente. 2. Pour 25 des cas les plus récents de demande de dérogation à la zone de recrutement, la dernière correspondance signée par [la directrice] et adressée en courrier "A" ou "B" aux représentants légaux des enfants concernés."

Le recourant a par courrier du 27 octobre 2025 mis en demeure l'autorité intimée de répondre à sa demande de renseignement précitée. Par courrier du 28 octobre 2025, la directrice de l'autorité intimée a répondu au recourant que sa demande était transmise à la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) comme objet de sa compétence.

Par décision du 4 novembre 2025, la DGEO a statué sur la requête présentée par le recourant.

B.                     Par recours du même jour, soit le 4 novembre 2025, le recourant a déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours pour déni de justice se plaignant de l'absence de décision par l'autorité intimée.

C.                     Dans sa réponse au recours, la DGEO a conclu à l'irrecevabilité du recours, compte tenu du fait qu'une décision avait été rendue de manière concomitante au recours.

D.                     Interpellé par le juge instructeur quant au maintien de son recours, le recourant l'a maintenu en date du 8 décembre 2025.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal, l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. De jurisprudence constante, cette disposition vise à concrétiser l'interdiction du déni de justice formel résultant des garanties constitutionnelles de procédure (art. 29 al. 1 Cst.; art. 27 Cst-VD). Une autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités). La reconnaissance du déni de justice formel suppose en outre que l'intéressé ait préalablement sollicité une décision de la part de l'autorité compétente (arrêt TF 2C_264/2023 du 11 janvier 2024 consid. 10.1 et les réf. citées; Zufferey/Seydoux, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, n. 7 ad art. 50 PA).

2.                      En l'occurrence, les conditions pour admettre un déni de justice formel ne sont manifestement pas remplies. En effet, l'autorité intimée a indiqué au recourant qu'elle avait transmis sa demande à la DGEO en date du 28 octobre 2025 et cette dernière a répondu à la demande du recourant le 4 novembre 2025. Le recourant devait comprendre de l'indication du 28 octobre 2025 qu'il allait recevoir rapidement une réponse à sa demande, ce qui a d'ailleurs été le cas. En effet, le délai de quinze jours de l'art. 12 al. 1 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) bien qu'étant un délai d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas de conséquences juridiques (cf. TF 1C_181/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.2.3), a été respecté en l'occurrence entre le 28 octobre 2025 et le 4 novembre 2025.

3.                      La question de savoir si le recours pour déni de justice devait au surplus d'abord suivre la voie du recours devant le DEF et serait pour ce motif irrecevable (cf. dans un tel sens en lien avec une commission de recours, arrêt TF 2C_179/2025 du 27 juin 2025) peut être laissée ouverte. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé selon la procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument vu la gratuité de la procédure prévue par l'art. 27 al.1 LInfo, le recourant étant toutefois rendu attentif que son recours frise la témérité, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                                  Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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