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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.09.2025 GE.2025.0213

9 septembre 2025·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·412 mots·~2 min·1

Résumé

A.________/Direction générale de l'environnement (DGE) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 septembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.   

Objet

       Divers    

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 14 juillet 2025 (refus de subvention)

Vu les faits suivants :

vu le recours formé le 12 août 2025 par A.________ contre la décision rendue le 14 juillet 2025 par la Direction générale de l’ênvironnement;

vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 août 2025 impartissant à la recourante un délai au 2 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 3000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 septembre 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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