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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.06.2026 GE.2025.0165

22 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,249 mots·~26 min·2

Résumé

A.________/Direction générale de l'environnement (DGE) | Admission du recours interjeté par un exploitant agricole contre la décision de la DGE lui refusant l'octroi d'une indemnité pour dommage causé à un animal de rente par la faune sauvage, en l'occurrence pour la perte d'une génisse hypothétiquement victime d'une attaque de loup(s). Les résultats des examens effectués sur les échantillons de salive prélevés sur la carcasse de la génisse ne permettent pas de confirmer ou d'exclure une attaque de loup comme cause du décès de l'animal. Au vu de l'ensemble des circonstances (notamment la présence dans la région d'une meute de loups répertoriée depuis 2019, avec un dernier cas de prédation sur bovin recensé en 2022), l'éventualité que le décès de la génisse ait été causé par l'attaque d'un tel prédateur ne peut être écartée à ce stade. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée, afin qu'elle procède aux mesures d'instruction qu'elle jugera appropriées pour reconnaître ou exclure l'implication d'un loup dans le dommage subi par le recourant, puis qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande d'indemnité déposée par l'intéressé.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 juin 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Silvia Uehlinger et Mme Fabienne Despot, assesseures; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet

       Divers    

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 14 mai 2025 (non-octroi d'une indemnité pour animaux de rente)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est exploitant agricole à titre personnel; il est notamment propriétaire de la parcelle n° ******** du registre foncier, sur le territoire de la commune de Gilly. Sis au lieu-dit "En Borely / La Pralie", le long du chemin des Vaux, ce bien-fonds d'une superficie de 17'022 m² est en nature de forêt (9'895 m²) et de pré-champ (7'127 m²).

B.                     Selon les allégations du prénommé, au mois de mai 2024, 17 bovins faisant partie de son cheptel se trouvaient à paître sur le pâturage de sa parcelle.

Le 21 mai 2024, A.________ a informé la Police faune-nature du canton de Vaud qu'un de ses animaux, la génisse n° BDTA ********, avait été retrouvé décédé sur la parcelle, présentant une large blessure au niveau de la gorge et du cou. Il soupçonnait très fortement que l'animal avait été victime d'une attaque de loup.

Le jour même, un inspecteur de Police faune-nature s'est rendu sur place et a procédé aux constatations d'usage. Il a notamment pris des photographies de la carcasse de l'animal et récolté deux échantillons de salive sur celle-ci.

Selon les allégations de A.________, la carcasse a par la suite été acheminée au centre d'équarrissage de Penthaz.

C.                     Le 22 mai 2024, l'inspecteur de Police faune-nature a annoncé l'évènement à la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE), en lui adressant le courriel suivant:

"Hier constat sur un bovin retrouvé mort sur la commune de Gilly.

[…]

Un bovin mort depuis plusieurs jours (bourré de vers) aucune marque spécifique d'une attaque de loup[,] consommation parcelle [sic] au cou.

ADN prélevé, Proconseil averti."

D.                     Les échantillons de salive prélevés sur la carcasse de l'animal ont été transmis le 22 mai 2024 à la fondation d'utilité publique KORA – Ecologie des carnivores et gestion de la faune sauvage (ci-après: KORA). Ils ont été envoyés au laboratoire d'analyses LBC de l'Université de Lausanne (UNIL) qui les a reçus le 24 mai suivant.

Selon le rapport établi par le laboratoire, la qualité des deux échantillons a été considérée "mauvaise". Les examens effectués ont donné les résultats suivants:

- Echantillon 1:         "Espèce      non interprétable";

- Echantillon 2:         "Espèce      Ongulé".

E.                     On retire du formulaire officiel "Protocole de saisie de dégât de grand prédateur sur des animaux de rente" rempli en rapport avec l'évènement notamment ce qui suit:

l'animal de rente retrouvé mort est une jeune bovin femelle (génisse) de race Angus née en octobre 2022;

- le lieu où la carcasse de l'animal a été découverte correspond au lieu du décès, localisé aux coordonnées GPS ********, à l'intérieur d'un "périmètre avec des mesures de protection des troupeaux";

- la parcelle où se trouvait l'animal de rente est considérée comme étant correctement protégée;

- la date et le moment (jour/nuit) du décès sont inconnus, de même que les conditions météorologiques lors de l'évènement;

- aucune trace n'a été relevée sur le lieu du dommage; il n'y a pas eu d'observation de grand prédateur;

- le cadavre de l'animal a été consommé partiellement (réd.: à la gorge et au cou selon les photographies annexées au formulaire); les blessures ne sont pas accompagnées d'ecchymoses;

- la responsabilité des dégâts n'a pas pu être attribuée à une espèce en particulier; la cause du dommage n'a pas pu être déterminée (cause indiquée: "Aucune idée");

- le dommage n'a pas fait l'objet de vérifications supplémentaires.

F.                     Par lettre du 10 avril 2025, A.________ a interpellé la DGE en ces termes:

"Je me réfère au sinistre relatif à la perte de ma génisse attaquée par un loup, dont la gorge a été dévorée.

Ce sinistre a été déclaré auprès de Prométerre.

Vous confirmant que le garde faune informé, a pratiqué aux constatations d'usage.

Concernant ma génisse, un expert m'a informé par appel téléphonique que son rapport allait être transmis à vos services, ayant pu déterminer la valeur, et le dommage que représente la perte de ce bovin.

Or, je m'étonne n'avoir à ce jour, reçu aucun dédommagement.

Aussi, je vous remercie de procéder à la gestion de ce dossier, vous trouverez joint aux présentes un QR code pour le versement de l'indemnité qui m'est due.

Une prompte réponse de votre part m'obligerait."

G.                     Le 14 mai 2025, la DGE a rendu une décision de non-octroi d'une indemnité pour animaux de rente, motivée comme suit:

"Nous nous référons à votre courrier du 10 avril 2025 concernant une annonce de prédation sur un animal de rente survenue le 22/05/2024,

·         Vu le constat réalisé par l'inspecteur de Police faune-nature;

·         Vu l'absence de résultat génétique mettant en évidence l'espèce «loup»;

Nous sommes au regret de vous annoncer notre décision de non-octroi d'une indemnité."

H.                     Par lettre du 19 mai 2025, A.________ a contesté la décision de la DGE et a demandé à s'entretenir avec l'inspecteur de Police faune-nature qui était intervenu le 21 mai 2024. La DGE a accusé réception de cet envoi le lendemain et a informé le prénommé qu'une réponse lui serait adressée prochainement.

Le 28 mai 2025, A.________ a écrit à nouveau à la DGE, en demandant instamment que lui soient transmis le rapport rédigé par l'inspecteur de Police faune-nature ainsi que la preuve que les prélèvements génétiques effectués par ce dernier avaient été remis à un laboratoire pour analyse. Le 2 juin suivant, la DGE a accusé réception de cet envoi et a informé le prénommé qu'une réponse lui serait adressée prochainement.

Les envois de l'intéressé n'ont pas fait l'objet d'une suite.

I.                       Par acte daté du 12 juin 2025 déposé à la poste le lendemain, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision de la DGE du 14 mai 2025, concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à l'annulation de celle-ci et à ce que l'indemnité requise lui soit octroyée "selon la taxation de Prométerre". Le recourant a en outre produit un bordereau de pièces. Il a par ailleurs requis, à titre de mesure d'instruction, la production par la DGE du rapport rédigé par l'inspecteur de Police faune-nature et les résultats des prélèvements génétiques effectués par ce dernier, faisant valoir en substance que ces documents ne lui avaient pas été communiqués auparavant.

Par avis du 16 juin 2025, la juge instructrice a notamment invité la DGE (ci-après aussi: l'autorité intimée) à produire son dossier original et complet, y compris le constat établi par l'inspecteur de Police faune-nature concerné et les résultats des prélèvements génétiques réalisés.

Le 7 juillet 2025, l'autorité intimée a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles les deux documents requis. Le 9 juillet suivant, la juge instructrice a transmis au recourant une copie de ces pièces en lui impartissant un délai pour compléter, respectivement modifier, l'argumentation de son recours au regard de ces pièces, voire de retirer son recours le cas échéant.

Le 28 août 2025, agissant par l'intermédiaire d'un représentant professionnel nouvellement mandaté, le recourant a déposé un complément de recours, au pied duquel il reprenait l'ensemble des conclusions formulées dans son recours. Il a également produit un second bordereau de pièces.

Par avis du 1er septembre 2025, la juge instructrice, relevant en particulier que le complément de recours déposé ne tenait manifestement pas compte des pièces transmises par l'autorité intimée le 7 juillet 2025, a imparti au recourant un délai pour procéder dans le sens de son avis du 9 juillet précédent.

Le recourant s'est exécuté le 16 septembre 2025, en déposant personnellement une écriture (erronément datée du "27 août 2025") par laquelle il a complété l'argumentation de son recours. Il a en outre requis, à titre de mesure d'instruction, l'audition en qualité de témoin de l'inspecteur de Police faune-nature intervenu le 21 mai 2024.

Le 4 novembre 2025, l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours, accompagnée d'un deuxième bordereau de pièces. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée. Elle s'est en outre opposée à toute nouvelle mesure d'instruction.

Par la suite, les parties ont chacune déposé des déterminations complémentaires. L'autorité intimée a également produit un troisième bordereau de pièces.

Par l'intermédiaire de son mandataire, le recourant a déposé d'ultimes déterminations le 8 janvier 2026. Une copie de cette écriture a été transmise à l'autorité intimée pour information le 12 janvier suivant.

Considérant en droit:

1.                      La décision de la DGE refusant l'octroi d'une indemnité pour un animal de rente peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). En tant que destinataire de la décision entreprise, le recourant a qualité pour recourir contre celle-ci (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint que des pièces essentielles du dossier ne lui ont pas été communiquées avant que l'autorité intimée rende sa décision litigieuse.

a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2).

Le droit de consulter préalablement le dossier, qui découle du droit d'être entendu, s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Par pièces décisives, on entend toutes les pièces déterminantes pour la procédure, y compris toutes les pièces sur lesquelles l'autorité entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b et les réf. cit.). L'exercice effectif de ce droit présuppose nécessairement que le dossier soit complet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et les références citées).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 précité et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il est exact que la décision attaquée a été rendue sans que le constat établi par l'inspecteur de Police faune-nature intervenu le 21 mai 2024 et les résultats des prélèvements génétiques effectués par celui-ci aient été transmis au recourant. Or, il s'agit de pièces fondamentales sur lesquelles l'autorité intimée a fondé sa décision. Toutefois, à la demande de la juge instructrice, ces pièces ont été produites par l'autorité intimée au début de la présente procédure de recours. Le recourant ne conteste pas qu'il a pu en prendre connaissance dans ce cadre et se déterminer sur leur contenu, de sorte que l'atteinte portée à son droit constitutionnel d'être entendu doit en définitive être considérée comme réparée à cet égard.

Partant, le grief doit être rejeté.

3.                      Avant de procéder à l'examen des moyens soulevés par le recourant, il y a lieu de présenter le cadre juridique entourant la décision litigieuse, laquelle porte sur le refus d'allouer à l'intéressé une indemnité pour des dommages causés à un animal de rente par la faune sauvage (hypothétiquement un ou plusieurs loups) en mai 2024.

a) La loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP; RS 922.0) règle la question de l'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage à son art. 13 ainsi rédigé:

"Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage

1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3.

2 Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier.

3 […]

4 La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente, si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages. Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation.

5 […]."

La LChP définit le gibier par opposition aux espèces protégées, qui ne peuvent pas être chassées (cf. art. 5 et 7 LChP). Le loup est une espèce protégée (art. 2 let. b, combiné à l'art. 7 al. 1, et à l'art. 5 LChP).

L'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP; RS 922.01) précise ce qui suit à son art. 10:

"Art. 10 Indemnisation de dommages causés par des animaux d'espèces protégées

1 La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour les dommages causés par la faune sauvage:

a.    lynx, ours, loups, chacals dorés et aigles royaux: 80% des coûts des dommages causés aux animaux de rente agricoles;

b. et c. […]

2 Les cantons établissent si les dommages ont été causés par un animal d'une espèce visée à l'al. 1 et déterminent l'ampleur des dommages.

3 La Confédération ne verse l'indemnité que dans les cas suivants:

a.    les mesures de protection raisonnables ont été appliquées au préalable dans les règles de l'art afin de prévenir les dommages;

b.    les ovins, caprins, bovidés ou équidés attaqués figurent dans la banque de données sur le trafic des animaux visée à l'art. 45b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE);

c.    le canton prend à sa charge les coûts restants.

4 […]."

b) Le canton de Vaud a mis en œuvre l'art. 13 LChP aux art. 56l à 66 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03). Il ressort de l'art. 56l al. 1 ch. 4 LFaune que les dommages causés aux animaux de rente et aux équidés par les grands prédateurs sont indemnisés par le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune, sous réserve des restrictions prévues à l'art. 56l al. 2 LFaune. Selon cette dernière disposition, ne sont pas indemnisés notamment les dégâts causés par d'autres animaux (ch. 1). Le département fixe les modalités des demandes d'indemnités et le service statue sur les demandes (art. 56l al. 3 LFaune). L'estimation du dommage se fait par expertise; les frais de remise en état des lieux, si cette dernière est nécessaire, doivent être compris dans cette estimation (art. 62 LFaune). Le département désigne les experts chargés de l'estimation des dégâts (art. 63 LFaune). A teneur de l'art. 64 LFaune, le département décide si la réparation du dommage doit intervenir sous forme de prestation en nature ou sous forme d'indemnité (al. 1); l'Etat perçoit un émolument administratif correspondant à 5% du montant de l'indemnisation prévue par l'expertise (al. 2).

Le règlement du 7 juillet 2004 d'exécution de la LFaune (RLFaune; BLV 922.03.1) prévoit à son art. 1 que l'application de la LFaune relève du département et du service en charge de la chasse et de la protection de la faune; le département est compétent à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement. Selon l'art. 111 al. 1 RLFaune, pour être indemnisés aux conditions fixées par la loi, les dommages causés par la faune doivent être annoncés au service au moyen du formulaire officiel. A teneur de l'art. 112 RLFaune, l'indemnité versée pour les dommages est fixée par le service sur la base de l'expertise, en collaboration avec l'expert, et sur la base d'une directive départementale; celle-ci fixe les taux des indemnités versées pour les dommages causés par la faune (al. 1). Lors du versement de l'indemnité ou de la réparation sous forme de prestation en nature prévue par la loi, le service peut fixer des conditions de prévention afin d'éviter de nouveaux dommages sur la même parcelle (al. 3).

c) L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié en 2016 un document intitulé "Plan Loup – Aide à l'exécution de l'OFEV relative à la gestion du loup en Suisse" (ci-après: "Plan Loup"). Ce document doit être compris comme une aide à l'exécution concrétisant les exigences du droit fédéral de l'environnement.

S'agissant plus particulièrement de l'indemnisation des dommages causés par le loup, le Plan Loup prévoit ce qui suit (p. 11):

"4.4 Dommages causés par le loup: constatation et indemnisation

Les autorités cantonales procèdent au relevé des dommages. Pour l'évaluation et la constatation de ces dommages, elles peuvent solliciter l'institution mandatée par la Confédération pour la surveillance des populations de loups (actuellement KORA).

[…].

En cas de dommages causés à des animaux de rente par un canidé, il faut si possible récupérer du matériel organique (excréments, salive, poils, vomissures, etc.) appartenant à l'animal présumé responsable des faits et l'envoyer sans délai à l'institution en charge de la surveillance nationale des populations de loups (actuellement KORA).

Les dommages causés par le loup aux animaux de rente et aux cultures agricoles sont indemnisés conjointement par la Confédération et les cantons (80% par la Confédération et 20% par le canton, en vertu de l'art. 10, al. 1 à 3, OChP). L'OFEV indemnise les dommages que les cantons ont enregistrés dans la plate-forme d'information GRIDS (acronyme pour Grossraubtier Information und Dokumentation Schweiz – Information et documentation sur les grands prédateurs en Suisse).

L'indemnisation versée pour la perte d'un animal de rente requiert la présentation de son cadavre. En cas de doute, l'administration cantonale peut demander aux spécialistes de l'Institut de pathologie animale de l'Université de Berne d'effectuer une expertise.

Les cantons peuvent se montrer conciliants et indemniser partiellement ou entièrement les animaux de rente qui ont été blessés, ont fait une chute ou sont portés manquants après l'attaque d'un loup. Le montant de l'indemnité partielle est fixé par le canton.

L'OFEV recommande aux cantons de se procurer les tableaux d'estimation publiés par les associations suisses d'élevage, pour fixer le montant des indemnités.

[…]

Les cadavres d'animaux de rente tués par un loup doivent être évacués lorsqu'ils se trouvent à proximité d'habitations ou d'endroits facilement accessibles (p.ex. près des routes, des chemins pédestres, des sources ou encore près des équipements touristiques). En revanche, les cadavres d'animaux sauvages doivent, si possible, être laissés sur place, car les loups reviennent pour finir de manger leurs proies."

L'annexe 7 du Plan Loup intitulée "Indemnisation des pertes d'animaux de rente" donne les précisions suivantes (Etat: 26.7.2018):

"Valeur des animaux de rente morts, tués par un loup ou abattus à la suite d'une attaque de loup

Une attaque de loup donne droit à une indemnisation si:

- les animaux de rente sont morts, ou

- s'ils sont blessés puis abattus.

L'indemnisation de la perte d'un animal de rente requiert la présentation de son cadavre et de son numéro dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA).

Dans les cas où l'attaque ne peut pas être attribuée au loup avec certitude ou en cas de désaccord entre le détenteur de l'animal et l'autorité cantonale compétente, celle-ci peut ordonner une expertise par des spécialistes de l'Institut de pathologie animale de l'Université de Berne (FIWI). Il convient d'informer immédiatement l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) lorsque la proie est un boviné ou un équidé. Le FIWI réalise un examen si celui-ci se révèle pertinent et possible. Les coûts de ces examens sont couverts par la Confédération.

Les cantons fixent la valeur des animaux de rente faisant l'objet d'une indemnisation. L'OFEV recommande aux cantons de consulter les tableaux d'estimation publiés par les associations suisses d'élevage et de se référer à la valeur marchande de l'animal (sur la base de la fourchette de prix indiquée dans les tableaux susmentionnés) pour fixer le montant des indemnités versées en cas d'animaux de rente tués par un loup ou abattus à la suite d'une attaque de loup. À cette fin, il convient de tenir compte du type d'utilisation, de la valeur d'élevage et de la valeur de la viande, du rapport âge/poids corporel, du sexe, de la charnure (état nutritionnel), du label, ainsi que du certificat d'ascendance et de productivité.

Pour les bovinés et les équidés, l'OFEV recommande de recourir à l'estimation d'un expert officiel. Les montants maximaux définis dans l'ordonnance sur les épizooties pour les pertes d'animaux ne doivent en principe pas être dépassés. En concertation avec l'OFEV, des indemnités supérieures peuvent toutefois être versées pour certains animaux dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Coûts des soins vétérinaires

[…]

Élimination des cadavres d'animaux de rente

Dans les cas où des animaux de rente bénéficiant de mesures de protection sont tués par un loup – C'est-à-dire lorsque les mesures raisonnables de protection des troupeaux au sens de l'annexe 6 ont été prises – et où il est nécessaire d'éliminer le cadavre de l'animal dans un centre de collecte de cadavres d'animaux, l'OFEV recommande aux cantons de contribuer aux coûts de l'élimination sur la base d'un forfait par animal mort. Ce faisant, il convient de différencier les régions d'estivage des surfaces agricoles utiles […]"

4.                      Le recourant conteste la décision refusant de lui octroyer une indemnité au motif qu'il n'est pas établi que la perte de son animal de rente soit imputable à une attaque de loup. Ce faisant, il invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ayant pour effet d'entraîner une application incorrecte du droit.

a) aa) L'art. 42 LPA-VD prévoit que la décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c). Selon l'art. 98 LPA-VD, parmi les moyens pouvant être soulevés dans le cadre du recours devant la CDAP, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ce qui constitue un vice susceptible de conduire à l'admission du recours (cf., par exemple, CDAP AC.2021.0334 du 31 mars 2022; GE.2017.0034 du 20 mars 2018).

bb) La procédure administrative est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), les parties étant tenues de collaborer (cf. art. 30 LPA-VD). Il en découle que l'autorité doit établir les faits pertinents, c'est-à-dire les faits déterminants pour assurer une application correcte de la loi. Elle doit instruire chaque affaire dont elle est saisie de manière à être en mesure d'exercer son propre pouvoir d'appréciation (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème édition, Berne 2015, p. 221 et p. 223). La constatation des faits est incomplète lorsque l'autorité inférieure n'a pas pris en compte toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision (ibidem, p. 566). L'établissement des faits pertinents par l'autorité intimée se fait ainsi au regard des dispositions légales applicables au cas d'espèce.

b) En l'occurrence, en vertu de l'art. 10 al. 2 OChP, c'est à l'autorité cantonale qu'il revient d'établir si les dommages causés aux animaux de rente agricoles l'ont été par un animal sauvage appartenant à certaines espèces protégées, parmi lesquelles le loup, en vue de leur indemnisation le cas échéant. Dans le cas présent, à la suite de l'annonce de la découverte de la carcasse de la génisse du recourant, un inspecteur de Police faune-nature s'est rendu sur les lieux pour procéder aux constatations d'usage, consignées dans le formulaire officiel dédié, et prendre des photographies. Conformément aux recommandations du Plan Loup, des échantillons de matériel organique ont également été récupérés et envoyés sans délai à la fondation KORA, institution en charge de la surveillance nationale des populations de loups. A la différence du recourant, le tribunal ne voit pas de raison de douter que le prélèvement des échantillons sur la carcasse de l'animal et leur analyse aient été effectués conformément aux prescriptions en la matière. On relèvera ainsi que le laboratoire LBC de l'UNIL qui s'est chargé des analyses est l'organisme désigné par l'OFEV pour accomplir cette tâche (Plan Loup, ch. 4.1, p. 10).

Dans sa décision attaquée, l'autorité intimée s'est fondée sur le constat effectué par l'inspecteur de Police faune-nature ainsi que sur "l'absence de résultat génétique mettant en évidence l'espèce «loup»" dans les échantillons analysés. D'après le rapport du laboratoire, les examens effectués sur les deux échantillons de salive prélevés sur la carcasse de la génisse, dont la qualité est qualifiée de "mauvaise", ont conclu à un résultat "non interprétable" pour le premier, et ont attribué le second à un ongulé, possiblement un sanglier selon l'autorité intimée, cette espèce se montrant parfois nécrophage (cf. réponse du 4 novembre 2025, p. 5). Or, en eux-mêmes et pris séparément de tout autre élément, ces résultats, en particulier pour le premier échantillon, ne permettent pas de confirmer ou d'exclure une attaque de loup comme cause du décès de la génisse. De la même façon, le constat établi par l'inspecteur de Police faune-nature indique n'avoir "aucune idée" de la cause du décès de l'animal du recourant. On note par ailleurs qu'il ne ressort pas du dossier, entre autres, si le fait qu'aucune trace n'a été relevée sur le lieu du dommage est dû à une absence de trace matérielle ou à une dégradation d'éventuelles traces existantes, ni si la blessure/consommation partielle présente sur la carcasse de l'animal à la gorge et au cou est compatible avec une attaque de loup ou pas.

A cela s'ajoute qu'il ressort des données consultables sur le site internet de l'Etat de Vaud (à l'adresse vd.ch, sous le thème Environnement > Biodiversité et paysages > Grands carnivores) que la présence d'une meute de loups dans la région du Marchairuz, où se trouve le pâturage du recourant, est officiellement répertoriée depuis 2019, que cette meute comprenait 4 individus au minimum en 2023 et 2024 (cf. Tableau de suivi des meutes dans le canton depuis 2019, consultable sous Grands carnivores > Population de loups et suivi > Etat de la population), et que le dernier cas de prédation sur un bovin recensé pour cette meute remontait à 2022 au moment de l'annonce du décès de la génisse du recourant en mai 2024 (cf. Tableau Prédations sur des animaux de rente pour l'année 2022, consultable sous Grands carnivores > Prédation et indemnisation > Archives 2022). On retire en outre d'un rapport établi en septembre 2025 par la fondation KORA et l'UNIL sur les attaques de bovins par les loups dans le Jura vaudois en 2023 et 2024 (Rapport KORA n° 129, consultable sous Grands carnivores > Prédation et indemnisation) que la majorité des troupeaux attaqués concernait les troupeaux de jeunes bovins, principalement composés de génisses (p. 15), et que les animaux concernés étaient âgés de moins de deux ans dans 97% des attaques (p. 17). Or, ces caractéristiques correspondent à celles présentées par l'animal du recourant. Dans sa réponse du 4 novembre 2025, l'autorité intimée précise qu'un loup solitaire attaque rarement un bovin et que c'est plutôt le fait d'une meute. Cette éventualité n'est toutefois pas exclue. A cet égard, le rapport KORA précité relève que les jeunes bovins de moins de 2 ans sont beaucoup plus vulnérables à la prédation du loup que les adultes plus âgés (p. 17).

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'éventualité que le décès de la génisse ait été causé par une attaque de loup ne peut être écartée à ce stade. Or, saisie d'une demande d'indemnisation, l'autorité intimée ne peut se contenter d'une conclusion incertaine; il lui revient de reconnaître ou d'exclure l'implication du loup dans le dommage subi par le recourant, en indiquant sur quels éléments elle fonde sa conviction. A cette fin, on relèvera qu'il lui est notamment possible, dans les cas où l'attaque ne peut pas être attribuée au loup avec certitude ou en cas de désaccord avec le détenteur de l'animal de rente concerné – comme en l'espèce −, d'ordonner une expertise par des spécialistes de l'Institut de pathologie animale de l'Université de Berne, lequel réalisera un examen si celui-ci se révèle pertinent et possible (cf. consid. 3c ci-dessus; annexe 7 du Plan Loup).

Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir les faits pertinents de façon suffisamment claire et précise pour déterminer si les conditions présidant à l'octroi au recourant d'une indemnité pour des dommages causés à un animal de rente par la faune sauvage sont réalisées ou pas. Autrement dit, la décision attaquée repose sur un état de fait incomplet (cf. art. 42 let. c et 98 let. b LPA-VD).

Le tribunal déplore par ailleurs que l'autorité intimée n'ait pas rendu sa décision avec une plus grande célérité, alors qu'elle disposait déjà peu de temps après l'annonce du cas par le recourant de tous les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour prononcer le refus d'octroi de l'indemnité. Elle a ainsi pris le risque que disparaissent progressivement d'éventuels éléments matériels susceptibles de permettre d'établir la cause du décès de la génisse du recourant, lesquels auraient pu constituer des moyens de preuve potentiels auxquels celui-ci n'aurait plus accès pour étayer sa demande d'indemnisation le cas échéant. De la même façon, en ne communiquant pas au recourant le constat établi par l'inspecteur de Police faune-nature ainsi que le résultat des analyses des échantillons, elle ne lui a pas permis de réagir à ces pièces en temps plus utile le cas échéant.

L'art. 90 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet au Tribunal cantonal d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, notamment lorsqu'il estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, il ne s'agit pas ici de compléter l'instruction sur des points secondaires du dossier mais bien sur la question décisive de la reconnaissance ou de l'exclusion d'une attaque de loup comme cause du décès de la génisse du recourant. Il incombe à l'autorité intimée d'effectuer les mesures d'instruction qu'elle jugera appropriées pour répondre à cette question. A cet égard, s'il devait apparaître que des mesures d'investigation qu'il aurait été loisible de mener à la suite des premiers constats après l'annonce du décès de la génisse n'étaient plus envisageables à présent en raison de l'écoulement du temps, il reviendrait à l'autorité intimée d'en tenir compte dans son appréciation au moment de rendre sa nouvelle décision.

Il appartiendra à l'autorité intimée de motiver avec soin sa nouvelle décision, particulièrement si elle devait aboutir au refus d'octroi de l'indemnité.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu, par ailleurs, de donner suite à la réquisition d'instruction du recourant tendant à l'audition, en qualité de témoin, de l'inspecteur de Police faune-nature intervenu le 21 mai 2024. La requête en ce sens est par conséquent rejetée.

5.                      Les considérants qui précèdent entraînent l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle en complète l'instruction puis rende une nouvelle décision dans le sens indiqué dans les considérants ci-dessus.

Au vu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Direction générale de l'environnement du 14 mai 2025 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de l'environnement, versera à A.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2026

La présidente:                                                                                          Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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