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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.03.2026 GE.2024.0231

12 mars 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·6,172 mots·~31 min·6

Résumé

A.________ et B.________ /Municipalité de Morges | Recours du titulaire d'une autorisation d'amarrage contre la décision municipale lui retirant cette autorisation et recours de son fils, exploitant d'une école de sport nautique, contre la décision municipale lui refusant l'autorisation d'exercer une telle activité avec le bateau mentionné sur l'autorisation. Selon le règlement du port, seuls le titulaire et les copropriétaires du bateau sont habilités à conduire régulièrement le bateau mentionné sur l'autorisation; les tiers ne peuvent pratiquer qu'une conduite "occasionnelle". En l'occurrence, le recourant titulaire de l'autorisation d'amarrage a laissé son fils utiliser régulièrement le bateau pour l'école précitée. Or, les recourants n'ont pas établi à suffisance que l'exploitant serait le copropriétaire du bateau (c. 4c); au demeurant, il s'est avéré que l'école est exploitée par une société, non pas par le fils à titre personnel. Le recourant titulaire de l'autorisation d'amarrage a par conséquent laissé l'usage régulier de son bateau à un tiers, en violation du règlement (c. 4d). Au vu de l'ensemble des circonstances, le retrait de l'autorisation d'amarrage est conforme au principe de la bonne foi et proportionné. Le recours formé contre ce retrait est par conséquent rejeté (c. 5). Le recours contre la décision refusant l'autorisation d'exploiter l'école de sport nautique devient ainsi sans objet, en tant que recevable (c. 6).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mars 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière. 

Recourants

1.

A.________,  

2.

B.________, les deux à ********, représentés par Me Philippe ROSSY, avocat, à Lausanne, 

Autorité intimée

Municipalité de Morges, représentée par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne.   

Objet

Divers    

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Municipalité de Morges du 13 juin 2024 (refusant l'autorisation d'exploiter une école de [sport nautique]) et du 22 octobre 2024 (retirant l'autorisation d'amarrage au port du Petit-Bois, avec effet au 30 novembre 2024) – Dossier joint: GE.2024.0355

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ est titulaire d'une place d'amarrage pour le bateau immatriculé à son nom, à l'emplacement ******** au port du Petit-Bois, à Morges. Il a obtenu à cet effet une autorisation, régulièrement renouvelée.

B.                     Le 6 mars 2023, son fils, A.________, a inscrit au Registre du commerce la société C.________, dont le siège social est à ********. La société a pour but: "fourniture de services, de conseils, de formation et d'intermédiation dans les domaines du sport, du voyage et autres activités de loisirs; commerce d'équipements sportifs et de loisirs; organisation de manifestations sportives. Elle pourra en outre faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but social et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires, notamment par la prise de participation dans des entreprises similaires. La société pourra également constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger". A.________ est le seul associé gérant, avec signature individuelle.

Par courriel du 30 mars 2023, intitulé "Présentation activité ********.ch", A.________ a transmis à la Régie des Ports de Morges un prospectus de présentation de l'activité nautique du site ********, en invitant la destinataire à consulter le site internet www.********.ch. Il découlait de ce prospectus que A.________ entendait ouvrir une école de [sport nautique] au port du Petit-Bois sous la dénomination ********, en utilisant le bateau situé sur la place d'amarrage "n° [vide] du ponton secteur ********". Dans son courriel, il demandait précisément à être renseigné sur le numéro de la place d'amarrage, afin de compléter sa présentation.

En réponse, par courriel du 3 avril 2023, la Régie des ports l'a informé qu'elle ne s'opposait pas à son activité et a indiqué le numéro de la place d'amarrage, soit ********.

Le 3 avril 2023 également, A.________ s'est adressé par courriel à la Police du commerce de Morges, en se présentant comme le "gérant" de la nouvelle école de [sport nautique] ********. Il l'avisait qu'il avait ouvert dite école au début du mois et annexait les pièces utiles.

En réponse, le chef de service de la Direction Infrastructures et environnement urbain de Morges (ci-après: la Direction communale), a informé le même jour A.________ qu'il avait examiné sa demande, notamment avec le garde-port. Il l'informait qu'il ne voyait aucun inconvénient à la mise en place de son activité telle que définie.

A l'issue de la saison, une séance s'est tenue le 17 octobre 2023 entre A.________, son père B.________, et le garde-port.

C.                     Le 30 novembre 2023, A.________, déclarant agir "au nom de ********", a sollicité de la Direction communale qu'elle lui délivre "une autorisation pour ******** d'exercer au port du Petit-Bois". Il expliquait que sa famille (soit son père) possédait un bateau avec place d'amarrage au port du Petit‑Bois; il avait ainsi décidé au début 2023 de changer d'orientation professionnelle et de créer, avec l'aide de son père, une "société école de [sport nautique]" et d'offrir aux passionnés l'opportunité de pratiquer et de progresser. Il avait effectué les démarches nécessaires auprès de la Régie des ports et de la Police du commerce. N'ayant pas reçu d'opposition à son projet, ni d'instruction d'effectuer d'autres démarches, il était allé de l'avant, en créant une Sàrl, en concluant les assurances nécessaires, en montant un site web, etc. Il annexait des extraits de son site internet. Il indiquait qu'il s'agissait d'une activité saisonnière de six mois environ (de début mai à fin octobre) et que son école contribuait au développement touristique de la région, en attirant des amateurs de [sport nautique] et en générant une activité économique locale.

D.                     Le 6 mars 2024, le municipal en charge et le chef de service de la Direction communale précitée ont exposé à A.________ que la requête, qui visait à affecter une place d'amarrage en point d'attache pour l'exercice de l'activité de bateau-école de [sport nautique], devait impérativement être présentée par le détenteur de la place d'amarrage, soit B.________. Cela étant, l'exploitation d'une telle école devait faire l'objet d'une demande préalable auprès du Département cantonal de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, ainsi qu'auprès de la Brigade du lac de la Police cantonale vaudoise. 

Par courriel du 12 mars 2024, A.________ s'est ainsi adressé à la Direction générale de l'environnement (DGE), Gestion du domaine public des eaux, en expliquant que son activité consistait à récupérer les clients au port, sur le ponton. Il emmenait ensuite les clients hors de la zone riveraine pour mener à bien l'activité. Les clients réservaient en ligne sur le site internet.

Le 20 mars 2024, la DGE a répondu que le port était au bénéfice de la concession de port 175/685 et qu'un règlement y était associé. Son exploitation devait rester conforme au règlement communal en la matière. La pratique du wakeboard au-delà de la zone riveraine de 300 m ne semblait toutefois pas constituer un usage accru du domaine public.

De même, le 15 mai 2024, la Police cantonale vaudoise a informé A.________ que son activité n'était pas soumise à une autorisation de la Brigade du lac ou du bureau des manifestations, car elle ne consacrait pas un usage accru d'un plan d'eau.

E.                     Par courriel du 16 mai 2024, B.________ a requis de la Direction communale la délivrance d'une autorisation d'exploiter une école de [sport nautique] au port du Petit-Bois. Il a transmis les réponses de la DGE et de la Police cantonale, en relevant que la municipalité devait ainsi être en mesure de statuer sur la demande.

F.                     Par décision du 13 juin 2024, adressée à "******** Monsieur A.________ gérant", la Municipalité de Morges a refusé la demande d'autorisation pour exploiter une société de [sport nautique] au port du Petit-Bois. Elle a relevé que l'art. 15 al. 1 du règlement communal relatif aux ports publics du Château, du Bief, du Petit-Bois, de la Baie de l'Eglise et aux zones d'amarrage et des pontons du 1er janvier 2021 (ci-après: RCPP) prévoyait que la mise à disposition d'une place d'amarrage à un tiers, en l'occurrence "sa société", ne pouvait se faire qu'avec l'accord de l'autorité portuaire et uniquement pour une durée maximale de 30 jours. 

G.                     Le 22 août 2024, la municipalité a informé B.________ de la teneur des art. 9 al. 3, 12, 15 et 19 al. 2 RCPP (incessibilité de l'autorisation d'amarrage, interdiction de la sous-location et de la mise à disposition de tiers de la place pour une durée de plus de 30 jours par année, conduite du bateau par des tiers possible mais uniquement occasionnelle, possibilité de retrait de l'autorisation d'amarrage en cas de violation du règlement). Elle indiquait à B.________ qu'un tiers, la "société ********", enregistrée au registre du commerce sous la raison sociale C.________, dont A.________ est l'associé-gérant avec signature individuelle, exerçait depuis sa place d'amarrage et avec son bateau une activité non occasionnelle, mais commerciale, excédant manifestement 30 jours par année, puisqu'elle s'étendait de début mai à fin octobre, voire novembre. Elle l'avertissait qu'elle envisageait de lui retirer l'autorisation d'amarrage et l'invitait à s'exprimer dans un délai au 13 septembre 2024.

H.                     Par décision du 22 octobre 2024, la municipalité a retiré l'autorisation d'amarrage de B.________, avec effet au 30 novembre 2024. 

I.                       Agissant le 15 juillet 2024 sous la plume de son mandataire, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 13 juin 2024 (qui lui refusait l'autorisation d'exploiter une société de [sport nautique]), concluant à son annulation, subsidiairement à l'octroi de l'autorisation. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2024.0231.

La municipalité a déposé sa réponse le 31 octobre 2024, concluant ce que le recours soit déclaré irrecevable, respectivement à ce qu'il soit rejeté.

Le recourant A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 23 mai 2025.

J.                      Dans l'intervalle, par courriel du 4 novembre 2024, B.________ a transmis à la Régie des ports "les informations et documents concernant l'annonce de copropriété de [s]on bateau." En annexe, il a notamment produit un "Contrat de copropriété du Bateau, ********" daté du 12 janvier 2024. Selon son art. 2, les parties conviennent que le père et le fils sont copropriétaires du bateau amarré à la place ********, à raison respectivement de 60% et 40%. L'art. 4 précise que le bateau serait immatriculé et assuré par B.________. Le dossier comporte une carte d'immatriculation du bateau, "********", mis pour la première fois en circulation le 12 avril 2024 et dont le détenteur est B.________.

K.                     Agissant le 19 novembre 2024 sous la plume du même mandataire que celui de son fils, B.________ a déféré devant la CDAP la décision de la municipalité du 22 octobre 2024 (lui retirant son autorisation d'amarrage), concluant à son annulation. Il a fait valoir notamment que le 12 janvier 2024, son fils et lui étaient devenus officiellement copropriétaires du bateau ********. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2024.0355.

La municipalité a déposé sa réponse le 27 janvier 2025, concluant au rejet du recours. Elle rappelle que l'activité de A.________ consiste à offrir publiquement, contre rémunération, des sessions de [sport nautique] sur les eaux du Léman depuis le port du Petit‑Bois. A cet effet, B.________ met à disposition sa place d'amarrage et son bateau d'avril à novembre. Elle expose que le prospectus sommaire transmis le 3 avril 2023 laissait entrevoir le développement d'une activité de loisirs purement occasionnelle, sans dévoiler le caractère professionnel de l'activité, pas plus que la fréquence des cours. Ce serait seulement à l'issue de la saison 2023 qu'il s'était avéré que l'activité prenait la forme d'une entreprise exercée en la forme commerciale, au moyen d'un bateau et d'une place d'amarrage appartenant à un tiers.

Le recourant A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 23 mai 2025. Il a requis l'audition du garde-port.

Le 10 juin 2025, les deux recourants ont produit un "Contrat de Copropriété de Bateau ********" du 25 mars 2025. Selon son art. 1, ce contrat annulait et remplaçait le contrat du ******** du 12 janvier 2024. L'art. 2 précisait que la propriété du bateau ******** était répartie à raison de 60% en faveur de B.________ et de 40% en faveur de A.________.

L.                      Les causes GE.2024.0231 et GE.2024.0355 ont été jointes le 13 juin 2025.

La municipalité s'est déterminée le 25 juin 2025.

Le 8 octobre 2025, une audience a été aménagée au Tribunal cantonal, lors de laquelle les recourants ainsi que les représentants de la municipalité, assistés de leurs mandataires respectifs, ont été entendus. Un compte-rendu d'audience a été établi, auquel il est renvoyé. Les recourants ont déposé une déclaration écrite du 6 octobre 2025 du titulaire d'une place d'amarrage du même port.

Le 14 octobre 2025, les recourants ont été invités à produire les documents requis à l'audience, à savoir la police d'assurance liée aux cours de [sport nautique] ainsi que les pièces démontrant les chiffres d'affaires réalisés par ******** (A.________) et par C.________.

Le 28 octobre 2025, les recourants ont communiqué une nouvelle déclaration écrite du 20 octobre 2025 d'un autre titulaire d'une place d'amarrage. Le 28 novembre 2025, ils ont transmis la police d'assurance RC relative à l'école de [sport nautique], le bilan de C.________ au 31 décembre 2024 ainsi que le compte de résultat de l'exercice de C.________ 2024.

Le 30 janvier 2026, l'autorité intimée s'est déterminée sur ce dernier courrier ainsi que les pièces produites.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision rendue par la Municipalité relative au retrait du droit d'amarrage peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. également CDAP GE.2022.0002 du 25 août 2022 consid. 1; GE.2019.0253 du 28 mai 2020 consid. 1; GE.2016.0144 du 26 octobre 2017 consid. 2). Titulaire de l'autorisation d'amarrage et destinataire de la décision attaquée, B.________ a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD).

Déposé dans le délai légal, le recours de B.________ satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

b) Quant au recours de A.________, interjeté contre le refus d'autorisation d'exploiter une école de [sport nautique] au port du Petit-Bois, la question se pose de savoir si le recourant dispose personnellement d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD).

aa) De l'avis de la municipalité, ce serait C.________, à savoir une société disposant d'une personnalité juridique distincte de celle de son unique associé A.________, qui exploiterait l'école de [sport nautique] sous la dénomination "******** Morges" et qui aurait déposé la demande d'autorisation du 30 novembre 2023. Pendant toute la durée de la procédure, A.________ aurait ainsi agi en qualité de représentant de C.________, non pas à titre personnel ou par une raison individuelle lui appartenant. Toujours selon la municipalité, la décision attaquée aurait été adressée à la société C.________, non pas à A.________. Par conséquent, seule C.________ aurait disposé de la qualité pour recourir.

bb) Dans son mémoire du 23 mai 2025, A.________ a affirmé que l'école était exploitée par ********, à savoir son entreprise individuelle. A ses dires, C.________ avait été constituée parallèlement pour diverses démarches accessoires en relation avec le [sport nautique], notamment d'achat de matériel, mais n'avait pas de but d'enseignement et n'était en rien concernée par la procédure. La décision attaquée n'avait, du reste, pas été adressée à C.________ mais à ********. 

cc) A la lecture du dossier, il sied de constater que l'autorisation a été initialement requise par A.________, déclarant agir au nom de ********. A la demande de la municipalité, B.________, en qualité de titulaire de la place d'amarrage ********, a réitéré la demande d'autorisation par courriel du 16 mai 2024, une fois toutes les autorités consultées. Quant à la décision attaquée, elle a été notifiée à "******** Monsieur A.________ gérant". Le nom de la société C.________ n'apparaît ainsi ni dans la demande d'autorisation, ni dans la décision attaquée, ce qui tend à confirmer la qualité pour recourir de A.________.

La question de la qualité pour recourir de ce dernier peut néanmoins demeurer indécise, au regard des considérants qui suivent.

2.                      Les parties ont requis diverses mesures d’instruction. Les recourants ont sollicité l'audition du garde-port ainsi que la production de l'ensemble des témoignages dont l'autorité intimée s'est prévalue, en particulier ceux dont il a été fait état à l'audience.  

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; cf. ég. art. 34 LPA-VD). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) En l'espèce, au vu des pièces et écritures, du compte-rendu d'audience ainsi que du sort du recours, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause.

3.                      a) Dans le canton de Vaud, les lacs font partie des eaux du domaine public; les ports sont donc dépendants du domaine public (cf. art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]). Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat (art. 1 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [LLC; BLV 731.01]). Ce dernier peut en octroyer l'usage pour des ports sous forme de concession (cf. art. 26 LLC). Il ressort du préambule du règlement des ports qu'une concession cantonale a, précisément, été délivrée à la commune pour le port du Petit-Bois.

Le Conseil communal de Morges a adopté le 1er janvier 2021 une réglementation de droit public pour définir les conditions d'exploitation des ports publics de la commune. Ce règlement des ports (RCPP), approuvé par la Cheffe du département cantonal concerné (cf. art. 94 al. 2 LC), institue un régime d'autorisation pour les places d'amarrage et d'entreposage (chapitre 2, art. 4 ss). Le RCPP prévoit également les conditions auxquelles une autorisation peut être retirée au titulaire (art. 19).

Les autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour appliquer leur réglementation communale, pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1; 138 I 305 consid. 1.4.2; 137 I 235 consid. 2.5.2).

b) Les dispositions du RCPP relatives à l'autorisation d'amarrage et à la conduite du bateau amarré sont pour l'essentiel les suivantes:

"Art. 8     Délivrance de l'autorisation — Durée — Résiliation

1 Si le candidat satisfait dans les délais aux exigences de l'art. 7 al. 1, l'autorité portuaire lui délivre l'autorisation requise.

2 L'autorisation est délivrée pour une année civile. Son échéance est fixée au 31 décembre.

3 Elle est ensuite renouvelée, sur demande du bénéficiaire en réponse à l'envoi de la demande de renouvellement d'attribution adressée par l'autorité portuaire, d'année en année, sauf dénonciation par la Municipalité ou par le titulaire, par lettre recommandée, au plus tard trois mois avant l'échéance.

4 Des autorisations temporaires spéciales d'amarrage et d'entreposage peuvent être délivrées à des sociétés nautiques sans but lucratif.

Art. 9      Caractère personnel de l'autorisation

1 L'autorisation ne peut être délivrée qu'à la personne mentionnée sur le permis de navigation.

2 Elle n'est valable que pour le bateau mentionné sur l'autorisation délivrée.

3 Elle est personnelle et incessible, même en cas d'aliénation du bateau. La sous-location et la mise à disposition de tiers, même à titre temporaire et gratuit, sont interdites, sauf accord de l'autorité portuaire conformément à l'art. 15.

Art. 10    Bateaux en copropriété

1 En cas de copropriété, le titulaire de l'autorisation est le seul interlocuteur de l'autorité portuaire.

2 Les copropriétaires non titulaires de l'autorisation doivent néanmoins s'annoncer auprès de l'autorité portuaire, qui enregistre leurs noms et adresses.

3 Les copropriétaires doivent être titulaires du permis de conduire correspondant.

4 Si le titulaire aliène sa part de copropriété du bateau, l'autorisation est radiée, à moins qu'un autre des copropriétaires soit enregistré conformément à l'al. 2 depuis au moins 8 ans. La transmission du permis de navigation par voie de succession à un copropriétaire restant demeure réservée (art. 17).

5 Les copropriétaires sont débiteurs solidaires de la Commune en cas de résiliation de la place ou de retrait de l'autorisation.

Art. 12    Conduite du bateau

1 Le titulaire et les copropriétaires sont habilités à conduire le bateau mentionné sur l'autorisation.

2 La conduite occasionnelle par d'autres personnes n'est possible qu'avec l'autorisation du titulaire ou d'un copropriétaire.

Art. 15    Mise à disposition de tiers

1 Moyennant l'accord préalable de l'autorité portuaire, les titulaires peuvent mettre leur place d'amarrage ou d'entreposage à la disposition d'un tiers d'une durée maximale de 30 jours par année, possibilité de prolongation en cas d'hivernage.

2 […]

Art. 19    Motifs de retrait

1 La Municipalité peut retirer en tout temps son autorisation à un titulaire ayant enfreint de manière grave ou répétée le présent règlement ou la réglementation de police applicable.

2 L'autorisation peut notamment être retirée dans les cas suivants:

[…]

e.  il a mis sans l'accord de l'autorité portuaire sa place à la disposition d'un tiers (cf. art. 9 al. 3);

f.   il a autorisé des tiers à conduire son bateau de manière contraire à l'art. 12 al. 2;

[…]

j.   les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont pas ou plus remplies pour une autre raison non mentionnée aux let. a à i;

[…]

3 Le retrait est prononcé moyennant un préavis de 30 jours. Sont réservés les cas de retrait immédiat visés à l'al. 2, let. k et l.

[…].

4.                      Il convient d'examiner dans un premier temps le recours de B.________ contre la décision de retrait de son autorisation d'amarrage, dès lors que cette décision affecte directement le sort de la demande d’autorisation de A.________ d'exploiter une école de [sport nautique] au port du Petit-Bois.

a) En l'espèce, la municipalité a retiré le droit d'amarrage de B.________ en application de l'art. 19 al. 2 let. e et f RCPP. Elle a exposé que "la société ********, enregistrée au registre du commerce sous la raison sociale C.________, exploite depuis votre place d'amarrage, et avec votre bateau autorisé, une activité commerciale de [sport nautique]." Elle retenait que le titulaire mettait ainsi sa place d'amarrage et son bateau à disposition de ******** pour une activité professionnelle excédant manifestement 30 jours par année, en violation grave des art. 9 al. 3, 12 al. 2 et 15 du règlement.

B.________ conteste que les conditions de retrait de l'art. 19 al. 2 let. e RCPP soient réalisées, dès lors que c'est toujours son propre bateau qui est amarré à la place ******** du port du Petit-Bois. Seul le bateau, non la place d'amarrage, a été mis à disposition de son fils. Il conteste également la réalisation des conditions de retrait de l'art. 19 al. 2 let. f RCPP, du moment que son fils serait devenu copropriétaire du bateau. Enfin, il conteste, en substance, la bonne foi de l'autorité et la proportionnalité de la mesure de retrait d'autorisation d'amarrage.

b) On rappelle que selon l'art. 12 RCPP, seuls le titulaire et les copropriétaires sont habilités à conduire régulièrement le bateau mentionné sur l'autorisation d'amarrage (al. 1); les autres personnes ne pouvant pratiquer qu'une "conduite occasionnelle" (al. 2).

En l'occurrence, durant les mois de mai à octobre 2023, B.________ a mis son bateau amarré à sa place ******** à disposition de son fils afin qu'il l'utilise pour donner des cours de [sport nautique]. Selon les déclarations des parties lors de l'audience ainsi que les pièces du dossier (en particulier les captures d'écran du site internet ********.ch), ces cours peuvent être réservés tous les jours de la semaine du lever au coucher du soleil (6h00-21h00), avec possibilité d'effectuer au maximum sept sorties par jour. Le bateau a ainsi navigué durant environ 500 à 700 heures, de 2023 à 2025. Une telle utilisation professionnelle, impliquant plusieurs allers‑retours par jour dans le port, dépasse à l'évidence la "conduite occasionnelle" par d'autres personnes admise selon l'art. 12 al. 2 RCPP, de sorte qu'il est manifeste que cette disposition a été violée durant la saison 2023. 

L'art. 15 RCPP, auquel renvoie l'art. 9 al. 3, n'apparaît en revanche pas applicable au cas d'espèce, dès lors que B.________ n'a pas mis sa place d'amarrage ******** à disposition de tiers, respectivement du bateau appartenant à un tiers, mais a autorisé un tiers à conduire régulièrement son propre bateau bénéficiant de la place d'amarrage ********.  

c) Quant aux saisons suivantes (2024 et 2025), B.________ affirme que son fils est devenu copropriétaire du bateau amarré à la place ******** le 12 janvier 2024, de sorte que son fils pouvait conduire sans restriction ce bateau en application de l'art. 12 al. 1 RCPP.

aa) Selon l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD) (CDAP PS.2018.0010 du 22 novembre 2018 consid. 2b).

Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi. Ainsi, l'administration ne saurait faire supporter à l'administré les conséquences de la répartition du fardeau de la preuve, lorsque l'intéressé n'a aucune raison de savoir sur quel point particulier on attend de lui une preuve (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références citées).

bb) L'autorisation d'amarrage est délivrée à la personne qui figure sur le permis de navigation du bateau (art. 9 al. 1 RCPP). Selon l'art. 10 RCPP, en cas de copropriété, le titulaire de l'autorisation est le seul interlocuteur de l'autorité portuaire (al. 1). Les copropriétaires non titulaires de l'autorisation doivent néanmoins s'annoncer auprès de l'autorité portuaire, qui enregistre leurs noms et adresses (al. 2). Les copropriétaires doivent être titulaires du permis de conduire correspondant (al. 3). Comme déjà dit, les copropriétaires sont ainsi habilités à conduire régulièrement le bateau mentionné sur l'autorisation d'amarrage (art. 12 al. 1 RCPP).

cc) Afin de démontrer le statut de copropriétaire de A.________, B.________ a produit un "Contrat de copropriété" daté du 12 janvier 2024 concernant le bateau ********, prévoyant que la copropriété du bateau est répartie à raison de 60% en faveur de B.________ et de 40% en faveur de A.________. La date de ce contrat n'est toutefois guère convaincante. Il a en effet été transmis pour la première fois à la municipalité le 4 novembre 2024, soit juste après la décision rendue le 22 octobre 2024 retirant l'autorisation d'amarrage. A cela s'ajoute que dans son recours à la CDAP du 15 juillet 2024, A.________ a allégué à maintes reprises que le bateau mis à disposition de ******** appartenait à son père, sans jamais faire allusion à un contrat de copropriété qu'il aurait signé le 12 janvier 2024 (cf. en particulier paragraphe 15 du recours, où il est écrit: "la place d'amarrage en cause continue d'abriter le même bateau depuis 10 ans, bateau propriété de B.________, détenteur de l'autorisation. Celui-ci ne met pas à disposition de son fils la place d'amarrage pour une autre embarcation, mais met occasionnellement son bateau à disposition de son fils pour qu'il puisse donner des cours de [sport nautique]. Autrement dit, rien n'est changé. Ni quant à la titularité de la place d'amarrage en question, ni quant à la personne qui en dispose, ni quant au bateau amarré, le père du recourant continuant de son côté à naviguer avec son bateau pratiquement comme par le passé"). Enfin, les recourants, pourtant assistés d'un avocat, n'ont communiqué aucune autre pièce telle que déclarations fiscales, documents bancaires et/ou preuve de paiement d'un impôt sur les donations.

Le 10 juin 2025, les recourants ont produit un autre "Contrat de Copropriété" portant cette fois sur le bateau ********, daté du 25 mars 2025, "annulant et remplaçant" celui du 12 janvier 2024. Ce contrat prévoit la même répartition de copropriété entre père et fils (60%-40%). Là non plus, aucune autre pièce n'a été communiquée à l'appui de ce contrat.

A cela s'ajoute, comme on le verra ci-dessous (consid. 4d), que le bateau figure à l'actif du bilan de la société C.________.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sied de retenir que les recourants n'ont pas établi de manière suffisante, malgré deux échanges d'écritures, une audience et un ordre de produire certaines pièces en leurs mains, que A.________ serait le copropriétaire du bateau amarré au port du Petit-Bois. Sous cet angle, le recourant B.________ a ainsi violé les conditions de l'art. 12 RCPP également en 2024 et 2025. Quoi qu'il en soit, il n'a de toute façon pas respecté cette disposition au vu du rôle de la société C.________, examiné infra (consid. 4d).

d) aa) C.________ est inscrite au registre de commerce depuis le 6 mars 2023, date à laquelle elle a acquis la personnalité (cf. art. 779 al. 1 CO et 52 al. 1 CC). Elle est ainsi une personne morale, distincte de son unique associé, A.________.

bb) On rappelle que dans son mémoire du 23 mai 2025 (cf. consid. 1b/bb supra), A.________ avait affirmé, en bref, que la société C.________ était étrangère à l'activité d'enseignement de [sport nautique] et n'était en rien concernée par la procédure.

Lors de l'audience du 8 octobre 2025, A.________ a déclaré que les séances de [sport nautique] (pour rappel, environ 500 à 700 heures, de 2023 à 2025) ont été payées sur son compte personnel et non à C.________ et que cette dernière société n'a pas de compte bancaire. Il a en outre déclaré qu'il avait souscrit une assurance RC pour son école de [sport nautique], qu'il vivait principalement des différentes activités de C.________, qu'il ignorait le chiffre d'affaires de son entreprise individuelle et de C.________ et qu'il était payé comme indépendant pour les cours de [sport nautique] et comme employé pour les autres activités de C.________ (cf. compte-rendu d'audience).

cc) A l'issue de l'audience, les recourants ont été invités à produire la police d'assurance liée aux cours de [sport nautique] ainsi que les pièces démontrant les chiffres d'affaires réalisés par ******** (A.________) et par C.________.

Le 28 novembre 2025, les recourants ont transmis la police d'assurance RC relative à l'école de [sport nautique], le bilan de C.________ au 31 décembre 2024 ainsi que le compte de résultat de l'exercice de C.________ 2024.

La Cour constate que ces pièces contredisent les déclarations de A.________ et qu'aucun document (pièce comptable, extraits de compte) n'a été produit en relation avec l'entreprise individuelle alléguée "********". En effet, la police d'assurance RC a été conclue au nom de C.________ (preneuse d'assurance). Il en découle que C.________ a annoncé à l'assureur un chiffre d'affaires (provisoire) de 140'000 fr. et des charges salariales estimées à 60'000 fr. (pour un collaborateur) pour l'exercice 2023. Ces éléments sont corroborés par les pièces comptables de C.________. Les produits nets de la société, sans qu'il soit précisé de quels services ils sont issus, se sont élevés à 156'706 fr. 29 en 2023, respectivement à 88'215 fr. 73 en 2024, tandis que les charges salariales ont été de 44'809 fr. 10 en 2023 et de 47'574 fr. 47 en 2024. Par ailleurs, pour des raisons que les recourants n'expliquent pas, une valeur de 176'178 fr. 56 pour le bateau figure au bilan de C.________, sans mention de copropriété. Dans le compte des résultats de C.________, des frais d' "essence bateau", de 29'225 fr. 44 pour 2023 et de 26'608 fr. 73 en 2024 ainsi que des frais d'entretien, de réparation et d'assurances de bateau, d'un montant de 19'045 fr. 53, ont été comptabilisés dans l'exercice 2024.

De ces constatations, la Cour retient que l'école de [sport nautique], nommée "********", est en réalité manifestement exploitée par C.________ et non par A.________ à titre personnel ou sous la forme d'une entreprise individuelle. En effet, tout d'abord, l'assurance RC pour l'école a été conclue au nom de C.________. Puis, les cours de [sport nautique] sont payés à C.________, d'où des produits nets de 156'706 fr. 29 en 2023, respectivement de 88'215 fr. 73 en 2024. En troisième lieu, A.________ ne donne pas ces cours de manière indépendante mais au titre de salarié de la société, dont il est l'associé-gérant et l'unique employé. Enfin, le bateau de même que le matériel de surf - figure à l'actif du bilan de C.________.

En définitive, B.________ a laissé l'usage régulier de son bateau non pas à son fils A.________ personnellement, mais à la société C.________. Or, celle-ci doit être considérée, au mieux, comme un "tiers" au sens de l'art. 12 al. 2 RCPP. Il y a dès lors lieu de confirmer que B.________ a persisté à violer l'art. 12 al. 1 RCPP en 2023, 2024 et 2025, peu important que son fils soit, ou non, copropriétaire. B.________ réalise ainsi les conditions de retrait de l'autorisation de l'art. 19 al. 2 let. f RCPP.

5.                      Il convient encore de s'assurer que la décision de retrait de l'autorisation d'amarrage respecte les principes de l'activité régie par le droit, tels qu'exprimés à l'art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), en particulier les principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

a) En l'occurrence, la CDAP a déjà eu l'occasion d'examiner à plusieurs reprises des recours contre des décisions de non-renouvellement d'autorisation d'amarrage à Morges (cf. art. 8 RCPP, GE.2022.0287, GE.2022.0288, GE.2022.0290, GE.2022.0283 du 25 juillet 2023, GE.2022.0002 du 25 août 2022, GE.2019.0253 du 28 mai 2020). Elle a en particulier relevé que le cadre prévu par le règlement des ports n'est en rien critiquable et que les motifs pour une application stricte des dispositions sur la résiliation répondent à l'intérêt public découlant de la volonté communale de mettre en œuvre une gestion rigoureuse et dynamique de la liste d'attente (cf. CDAP GE.2022.0283 précité, consid. 2d, dans lequel il a été constaté qu'il y avait 480 demandes en liste d'attente pour une place d'amarrage à Morges).

b) Sous l'angle du principe de la bonne foi, les assurances données au printemps 2023 par la Régie des ports et le chef de la Direction communale reposaient sur la compréhension – erronée mais excusable au vu des éléments communiqués par A.________ – qu’il s’agissait d’une activité occasionnelle et non professionnelle. Or, les informations transmises à l’autorité étaient manifestement incomplètes et ne permettaient pas d’appréhender l’ampleur réelle ni la vocation durable et commerciale que l’école de [sport nautique] allait revêtir.

Dans ces conditions, les recourants ne sauraient se prévaloir d’une confiance légitime quant au maintien de cette tolérance pour les saisons suivantes. La protection de la bonne foi est d’autant plus exclue que les intéressés ont eux-mêmes caché l'identité du véritable exploitant de l'école et utilisateur du bateau, à savoir la société C.________. Un tel comportement, constitutif d’un abus de droit (art. 2 CC), ne saurait fonder une attente digne de protection et fait obstacle à l’invocation du principe de la bonne foi.

c) Le retrait de l’autorisation d’amarrage constitue certes une mesure grave, en ce qu’il prive le recourant B.________ de la possibilité d’amarrer son bateau dans le port du Petit-Bois.

Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la mesure litigieuse est apte à atteindre le but poursuivi, à savoir le respect du règlement communal sur l’utilisation des places d’amarrage et la préservation d’un usage conforme et harmonieux des infrastructures portuaires. Elle apparaît en outre nécessaire. Le recourant B.________ a, de manière grave et répétée, violé le règlement communal en mettant son bateau à disposition d’une société commerciale - dont il a caché le véritable rôle - pour l’exploitation régulière d'une école de [sport nautique] durant les mois de mai à octobre 2023, 2024 et 2025, sans compter la confusion entretenue sur l'identité du ou des propriétaires du bateau. Enfin, sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, les intérêts privés du recourant, bien que dignes de considération, doivent céder face à l’intérêt public prépondérant au respect des règles d’utilisation du domaine portuaire, notamment sous l'angle de l'égalité de traitement. La durée alléguée de la détention de la place d’amarrage, quand bien même elle dépasserait dix ans selon les dires du recourant, ne suffit pas à elle seule à rendre la mesure disproportionnée dans les circonstances concrètes.

d) Dans ces conditions et vu le large pouvoir d’appréciation dont dispose la Municipalité en la matière, sa décision retirant l'autorisation d’amarrage du recourant en application de l'art. 19 al. 2 let. f RCPP, soit au motif qu'il a autorisé un "tiers" à conduire, respectivement à utiliser son bateau de manière contraire à l'art. 12 al. 2 RCPP, n’est pas disproportionnée; cette décision ne relève ni d’un excès ni d’un abus du pouvoir d’appréciation et doit par conséquent être confirmée.

6.                      Si tant est que recevable, le recours de A.________ est sans objet, la demande d'autorisation d'exploiter une école de [sport nautique] étant intrinsèquement liée à l'autorisation d'amarrage au port du Petit-Bois, dont le retrait prononcé par la municipalité est confirmé par le présent arrêt.

7.                      Au vu de ce qui précède, le recours formé contre la décision de retrait d'autorisation d'amarrage doit être rejeté, ce qui rend sans objet le recours formé contre la décision de refus d'autorisation d'exploiter une école de [sport nautique].

La décision de la municipalité du 22 octobre 2024 retirant l'autorisation d'amarrer a été rendue avec effet au 30 novembre 2024. Ce délai étant échu, il convient d'en impartir un nouveau. A teneur de l'art. 19 al. 3 RCPP, le retrait est prononcé moyennant un préavis de 30 jours. En l'occurrence, ce délai sera fixé au 14 avril 2026.

a) Succombant, le recourant B.________ doit assumer les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ainsi qu'une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens en faveur de la Commune de Morges, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat. 

b) Lorsque, comme en l'espèce, un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci. En l'occurrence, même si la décision de retirer l'autorisation d'amarrage avait été annulée par la CDAP, l’autorisation d’exploiter une école de [sport nautique] aurait dû être refusée à A.________ dès lors que, comme on l'a vu, il exploite son école de [sport nautique] via sa société C.________. A.________ supportera ainsi également des frais de justice, arrêtés à 800 fr., et versera une indemnité de dépens de 1'000 fr. à la Commune de Morges.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours de B.________ est rejeté.  

II.                      Le recours de A.________ est sans objet en tant que recevable.

III.                    La décision de la Municipalité de Morges du 22 octobre 2024 retirant l'autorisation d'amarrage de B.________ au port du Petit-Bois est confirmée. Le retrait sera effectif le 14 avril 2026.

IV.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________.

V.                     Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

VI.                    B.________ versera à la Commune de Morges une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VII.                  A.________ versera à la Commune de Morges une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2026

La présidente:                                                                                          La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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