A.________ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP) | Confirmation des décisions de la DGEM, sanctionnant la recourante pour infraction au droit des étrangers (avertissement) et mettant à sa charge les frais de contrôle. La personne contrôlée effectuait un travail d'aide à la pose d'un revêtement de sol sur un chantier, une activité en principe exercée contre rétribution et soumise à autorisation; quand bien même elle ignorait la présence de la personne contrôlée sur son chantier, la recourante est bénéficiaire de fait de ce travail et doit partant être considérée comme son employeur. Le fait qu'un employé de la recourante soit à l'origine de la venue de la personne concernée sur le chantier, avec qui il a des liens de parenté, n'y change rien; la recourante doit se voir imputer le comportement de son employé, à qui elle ne démontre pas avoir donné l'instruction de ne pas engager de sa propre initiative des travailleurs. La sanction, dans son principe et sa quotité, doit être confirmée. La mise à la charge des frais de contrôle est également justifiée. Rejet des recours.
Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M. Raphaël Gani, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourante
A.________, ********, représentée par Me David MOINAT, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 10 octobre 2023 (facturation des frais de contrôle et sommation) - Dossier joint: PE.2023.0164.
Vu les faits suivants:
A. A.________ est une société inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud, dont le but est "l'exécution de travaux de scierie, raboterie, fabrication et pose de revêtements de sols, notamment parquets et moquettes, aménagements intérieurs et commerce s'y rapportant". B.________, C.________ et D.________ en sont administrateurs, avec signature collective à deux.
B. Le samedi 5 août 2023 à 11h00, des inspecteurs du marché du travail ont procédé au contrôle d'un chantier situé à l'Avenue de ********, à ********, sur lequel œuvrait A.________.
Selon le rapport de contrôle daté du 8 août 2023, les inspecteurs ont constaté à cette occasion la présence sur le chantier de E.________ et F.________, occupés à poser du linoléum. Le dernier nommé, ressortissant algérien né le ******** 1987, ne disposait d'aucune autorisation de travail. A l'arrivée des inspecteurs, il était équipé d'une tenue complète de travail.
Interrogé, E.________ a déclaré être employé de A.________. A propos de la présence d'F.________, il a indiqué que celui-ci était le frère de son beau-fils, présent en Suisse pour des vacances, et que, puisque ce dernier s'ennuyait, il lui avait proposé de l'accompagner sur le chantier "et de le regarder œuvrer". Quant à F.________, il a confirmé être présent en Suisse pour un mois de vacances, avoir accompagné le beau-père de son frère car il s'ennuyait et porter des habits de travail afin de ne pas salir ses habits personnels. Auditionné ensuite par la police, l'intéressé a précisé avoir commencé sa journée de travail à 8h00 et avoir servi d'aide à la pose de linoléum jusqu'à l'arrivée des inspecteurs à 11h00.
Contacté par téléphone par les inspecteurs, D.________ a confirmé que la société était l'adjudicataire des travaux de ce chantier et que E.________ était un de ses employés. Il a toutefois déclaré qu'il ne connaissait pas F.________, que celui-ci était de parenté avec son employé et que c'était donc le problème de ce dernier s'il lui avait demandé de venir l'aider.
C. Le 10 août 2023, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM) a informé A.________ avoir reçu une dénonciation à son encontre pour emploi d'un ressortissant étranger sans autorisation. Elle impartissait à la société précitée un délai pour se déterminer sur les faits reprochés, à défaut de quoi elle statuerait en l'état du dossier.
Le 21 août 2023, A.________ s'est déterminée faisant valoir qu'au moment du contrôle un des administrateurs était absent en vacances et que la société était fermée pour la pause estivale de deux semaines. Elle contestait en outre toute responsabilité pour l'occupation d'F.________, précisant que le précité était totalement inconnu de ses services, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de l'engager, qu'aucun salaire ni charges sociales ne lui étaient ou seraient versées, qu'elle n'était pas au courant de sa présence sur le chantier, et qu'il n'avait ainsi pas travaillé pour son compte.
D. Le 10 octobre 2023, la DGEM a prononcé la décision suivante:
"1. La société A.________ doit, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère;
2. un émolument administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la charge de A.________
Le même jour, par décision séparée, la DGEM a mis les frais de 1'200 fr. occasionnés par le contrôle du 5 août 2023 à la charge de la société précitée, le temps de travail consacré à ce contrôle s'élevant à 8h00, à 150 fr. de l'heure.
Les administrateurs C.________ et D.________ ont en outre été dénoncés aux autorités pénales.
E. Par deux actes séparés datés du 9 novembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré les décisions de sommation et de facturation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à leur annulation.
Les causes, enregistrées respectivement sous références GE.2023.0212 (recours contre la décision de facturation) et PE.2023.164 (recours contre la décision de sommation), ont été jointes le 11 décembre 2023 sous la première référence.
Invité à se déterminer en qualité d'autorité concernée, le 12 décembre 2023, le SPOP a produit son dossier et renoncé à se déterminer plus avant.
Le 11 janvier 2024, la DGEM (ci-après également: l'autorité intimée) a déposé une réponse, concluant au rejet du recours, et produit son dossier.
Le 1er février 2024, la recourante s'est déterminée et a confirmé les conclusions de son recours. Le 12 mars 2024, elle a produit deux nouveaux documents, une décision rendue par le Tribunal arbitral de l'Industrie vaudoise de la construction le 11 mars 2024, dans la cause l'opposant à la Commission professionnelle paritaire du second œuvre vaudois, ainsi que l'écriture déposée par cette commission le 9 janvier 2024 dans ce contexte. Il ressort en substance de la décision précitée que, dans le cadre de cette procédure, ladite commission a "admis [...] que la présence sur le chantier le samedi 5 août 2023 du travailleur F.________ n'était pas imputable à faute de [A.________], si bien que cette dernière ne devait être sanctionnée que pour avoir occupé un employé un samedi sans autorisation". Il ressort également de ce document que E.________ "bénéficiait d'une certaine indépendance dans l'exécution de son travail".
Considérant en droit:
1. Les décisions attaquées, qui émanent de la DGEM en sa qualité d’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41; art. 72 al. 2 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]), ne sont pas susceptibles de réclamation ou de recours devant une autre autorité, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 85 LEmp).
Déposé dans le délai légal, les recours répondent aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour agir doit être reconnue à la recourante, qui est atteinte par les décisions entreprises (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d'instruction, la recourante sollicite l'audition de trois personnes, à savoir d'un de ses administrateurs, de son employé, ainsi que de la personne en situation irrégulière ayant travaillé sur le chantier lors du contrôle litigieux.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit d'obtenir l'audition de témoins ou la mise en œuvre d'une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3; CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a).
b) En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi les trois auditions requises pourraient apporter des éléments pertinents qui ne ressortiraient pas déjà du dossier de la cause, ce que la recourante n'explique pas. Les faits ne sont pas contestés et les pièces produites au dossier comprennent d'ores et déjà les auditions de l'employé et du ressortissant étranger concernés, ainsi que la position de la recourante qu'elle a eu l'occasion d'exprimer à plusieurs reprises au cours de la procédure devant l'autorité intimée et dans le cadre du recours. Comme on le verra plus en détail dans les considérants qui suivent, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendue de la recourante. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner les auditions requises.
3. Le litige porte sur la sommation et les frais infligés à la recourante pour non-respect des procédures applicables à l'engagement de main-d'œuvre étrangère.
a) Dans ses écritures, la recourante reconnaît qu'F.________ n'était pas uniquement présent sur son chantier pour accompagner son employé, comme l'avaient initialement indiqué les deux précités, et qu'il était bel et bien en train de travailler à la pose de linoléum. Elle ne conteste pas non plus l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle l'activité d'aide à la pose d'un revêtement de sol sur un chantier constitue une activité en principe exercée contre rétribution, soumise à autorisation, ce qu'il y a lieu de confirmer.
La recourante rejette en revanche toute responsabilité, arguant ne pas connaître l'intéressé et n'avoir jamais eu l'intention de l'occuper sur son chantier. Elle ne saurait selon elle dans ce contexte se voir imputer l'initiative de E.________, dont elle n'était pas au courant. La question litigieuse est donc celle de savoir s'il peut être reproché à la recourante – dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas connaissance de la présence d'F.________ sur le chantier – d'avoir violé son obligation de diligence en application de l'art. 91 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
b) aa) Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3).
La notion d'employeur au sens du droit des étrangers est une notion autonome, qui doit être interprétée de manière large et vise aussi l'employeur de fait (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.3.3; 137 IV 297 consid. 1.5.2; 128 IV 170 consid. 4.1; TF 2C_377/2023 du 15 novembre 2023 consid. 7.1; 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4.2). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait une personne étrangère dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (TF 7B_101/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.2; cf. aussi ATF 140 II 460 consid. 4.3.3; 137 IV 297 consid. 1.4.4; 128 IV 170 consid. 4.2; 99 IV 110 consid. 1). Le terme "employer" doit être compris de manière plus large qu'en droit privé (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.3.3; 137 IV 153 consid. 1.5.2; 128 IV 170 consid. 4.1; arrêt 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Il doit s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5; 128 IV 170 consid. 4; GE.2022.0066 du 8 août 2022 consid. 2a).
bb) Dans ce cadre, l'art. 91 al. 1 LEI institue un devoir de diligence incombant à l'employeur qui doit s'assurer, avant d'engager un étranger, qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1; TF 2C_197/2014 du 12 février 2015 consid. 2.1 et les références; PE.2023.0076 du 2 février 2024 consid. 3c).
Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEI. Aux termes de cette disposition, si un employeur enfreint la loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (al. 1); l'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2). L’avertissement prévu à l’art. 122 al. 2 LEI peut être infligé à un employeur dès la première infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7 i.f.). Il en va ainsi même en cas de bonne foi de l'employeur (PE.2023.0076 du 2 février 2024 consid. 3c; PE.2023.0027 du 19 décembre 2023 consid. 3d; GE.2016.0150, PE.2016.0383 du 21 décembre 2016 consid. 2a et les références citées).
c) aa) En l'occurrence, il ne fait aucun doute que la recourante doit bien être considérée comme étant l'employeuse d'F.________ au sens de la jurisprudence précitée, puisqu'elle a été la bénéficiaire de fait de l'activité déployée par celui-ci sur son chantier.
bb) Reste donc à examiner si l'autorité intimée pouvait lui faire grief d'avoir violé son obligation de diligence au motif qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la présence de l'intéressé sur le chantier, due à l'unique initiative de E.________.
La recourante se prévaut sur ce point de l'arrêt GE.2013.0153 du 14 janvier 2015. Selon elle, il résulterait de cet arrêt que lorsqu'un employé a, de sa propre initiative, demandé à des tiers de venir œuvrer sur un chantier sans en avertir son employeur, lequel n'a eu connaissance de ces faits qu'ensuite d'un contrôle, dit employeur n'a pas violé son devoir de diligence et ne peut être tenu pour responsable de l'initiative prise à son insu par son employé.
Le raisonnement de la recourante ne saurait être suivi.
Certes, dans l'arrêt GE.2013.0153 auquel se réfère la recourante, la CDAP avait admis le recours d'une société à responsabilité limitée ayant fait l'objet d'une sanction pour infraction au droit des étrangers au motif que l'associée-gérante n'avait pas eu connaissance du fait que son employé avait de sa propre initiative demandé à deux personnes étrangères ne disposant pas d'autorisations de travailler de lui prêter main-forte. Selon cet arrêt, l'employeur ne pouvait être tenu pour responsable de l'initiative prise, à son insu, par un employé et une violation de son devoir de diligence ne pouvait être retenu (consid. 2b).
Cet arrêt se fonde lui-même sur une précédente décision dans la cause PE.2012.0078 du 4 juillet 2012 où la CDAP avait également considéré que n'avait pas violé son devoir de diligence l'employeur qui n'avait donné aucune instruction à ses collaborateurs d'œuvrer sur un chantier un samedi matin et qui ignorait qu'un de ses employés prendrait l'initiative de le faire, qui plus est en étant accompagné d'un tiers qui n'était pas au bénéfice d'une autorisation.
Dans un arrêt PE.2009.0298 du 16 décembre 2009 antérieur aux deux arrêts précités, la CDAP avait au contraire considéré en se référant aux art. 55 et 101 CO qu'était imputable à l'employeur la faute de l'employé qui avait engagé un remplaçant – qui avait déjà auparavant travaillé pour le même employeur – sans que ce dernier soit au bénéfice d'une autorisation.
En matière contractuelle (art. 101 CO) comme en matière délictuelle (art. 55 CO), l'employeur est en principe responsable du dommage causé par ses employés dans le cadre de l'activité de ces derniers. Contrairement à ce que paraît avoir considéré la CDAP dans les deux premiers arrêts précités, il n'existe aucun motif de s'écarter de ce principe général s'agissant de la violation du devoir de diligence de l'art. 91 LEI en ce sens que l'employeur ne peut s'exonérer de celui-ci au seul motif que l'initiative d'engager un travailleur sans autorisation aurait été prise par l'un de ses employés. Admettre l'inverse reviendrait à restreindre de manière excessive le devoir de diligence de l'employeur, puisqu'il lui suffirait de prouver que l'un de ses employés a agi de sa propre initiative pour s'exonérer de sa responsabilité.
En l'occurrence, la recourante doit en principe se voir imputer le comportement de E.________, dont il n'est pas contesté qu'il était l'un de ses employés au moment du contrôle. Il ressort en outre du dossier de la cause que E.________ bénéficiait d'une certaine autonomie dans la gestion du chantier (cf. sentence du Tribunal arbitral de l'Industrie vaudoise de la construction, p. 3); peu importe donc que l'administrateur de la recourante n'était pas au courant de l'engagement d'F.________. La recourante n'allègue au surplus pas ni a fortiori ne démontre qu'elle aurait donné des instructions à E.________ de ne pas engager de sa propre initiative des travailleurs ni qu'elle aurait d'une quelconque manière surveillé l'activité de ce dernier. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si elle pourrait se prévaloir d'une preuve libératoire par analogie avec l'art. 55 CO.
Pour le surplus, la recourante ne peut rien tirer non plus de la sentence du Tribunal arbitral déjà mentionnée, l'exonérant de toute responsabilité en lien avec l'engagement litigieux. D'une part, la Cour de céans ne saurait être liée par une sentence arbitrale rendue par une organisation professionnelle. D'autre part, les dispositions applicables dans ce domaine – et partant les conditions pour retenir sa responsabilité – diffèrent de celles applicables en matière de lutte contre le travail au noir.
cc) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu une violation par la recourante de son devoir de diligence (art. 91 al. 1 LEI) et qu'une sanction devait par conséquent être prononcée (art. 122 al. 2 LEI). La décision attaquée, qui inflige à la recourante un avertissement, soit la mesure la moins sévère prévue par l’art. 122 al. 2 LEI, est en outre conforme au principe de proportionnalité. L'autorité intimée pouvait également à bon droit lui imputer les frais administratifs de 250 fr. relatifs à cette sommation (art. 123 al. 1 LEI et art. 5 ch. 23a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative [RE-Adm; BLV 172.55.1]).
4. La deuxième décision litigieuse condamne la recourante au paiement des frais du contrôle 5 août 2023, par 1'200 francs.
a) L'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées (cf. aussi art. 7 al. 1 de l'ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir – OTN; RS 822.411); le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. Selon l'art. 7 al. 2 OTN, les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction.
Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. En application de l'art. 44 al. 2 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 150 fr. par heure.
b) En l'espèce, le recours ne s'étend guère sur la question de la facturation des frais de contrôle, la recourante se limitant à contester avoir employé le travailleur concerné. Or, il résulte des considérants qui précèdent que la recourante a bien occupé à son service, en qualité d'employeur de fait, un ressortissant étranger sans autorisation de travail. Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a, sur le principe, mis à la charge de la recourante les frais occasionnés par le contrôle du 5 août 2023. On ne voit au demeurant ressortir du dossier aucun motif justifiant d'exonérer la recourante du paiement de ces frais. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le décompte d'heures effectué, qui paraît admissible au regard de la nature de l'affaire, ni le tarif appliqué, qui ne prête pas le flanc à la critique.
Il s'ensuit que la seconde décision attaquée est également bien fondée.
5. En définitive, les recours doivent être rejetés et les deux décisions attaquées confirmées. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions rendues le 10 octobre 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail sont confirmées.
III. Un émolument de justice de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.