A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP) | Le recourant, propriétaire d'une villa en chantier, conteste la sommation de la DGEM de respecter les procédures applicables à l'engagement de main-d'œuvre étrangère. En présence de versions contradictoires, il convient de s'en tenir aux premières déclarations, soit en l'occurrence, que les trois travailleurs étrangers étaient en train de poser des canalisations. L'absence de signature du procès-verbal des inspecteurs par le recourant n'entraîne pas son inexploitabilité. Quoi qu'il en soit, même si, comme l'a prétendu ensuite le recourant, les travailleurs étaient occupés à déplacer des meubles, il y a lieu de retenir qu'il s'agit d'une activité lucrative (consid. 2). Pour le surplus, la décision de facturation des frais de contrôle, dont ni le décompte d'heures (10h40), ni le tarif appliqué (150 fr.) n'est contesté, apparaît justifiée (consid. 3). Recours rejeté.
Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Direction de la surveillance du marché du travail, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 4 septembre 2023 (infraction droit des étrangers [dossier joint PE.2023.0258]) et frais de contrôle (dossier GE.2023.0203)
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1989, est copropriétaire avec son épouse d'une villa sise à ******** (VD).
B. Le 8 juin 2023, à 8h45, trois inspecteurs de la Direction générale du marché du travail (DGEM) ont contrôlé le chantier de cette villa. Selon ce qui ressort du rapport de contrôle établi le 22 juin 2023, ils ont constaté la présence de trois ressortissants kosovars, à savoir B.________, C.________ et D.________, tous dépourvus d'autorisation de séjour et de travail. A l'arrivée des inspecteurs, les deux derniers nommés ont pris la fuite, avant d'accepter de revenir sur les lieux. Ils portaient des habits de travail, dont l'un était taché de peinture. A.________, également présent lors du contrôle, a déclaré dans un premier temps que ces personnes se trouvaient chez lui pour poser des canalisations. Après que les inspecteurs lui aient fourni des explications sur leur rôle et la raison du contrôle, A.________ s'est ravisé et a déclaré que ces personnes étaient venues l'aider à déplacer des meubles de son garage à sa villa. Les inspecteurs ont constaté que la villa était fermée à clé. A.________ a refusé de signer le rapport de contrôle. Les agents de police ont été appelés sur place pour prendre en charge la suite de la procédure.
C. Entendu le même jour par la police cantonale, A.________ a contesté avoir engagé B.________, C.________ et D.________ pour poser des canalisations autour de sa villa, affirmant que ce travail incombait à l'entreprise de paysagisme également présente ce jour-là. Il a indiqué avoir contacté, le soir avant, B.________, un ami de son oncle, pour l'aider à déplacer des meubles et que cette personne était venue avec deux autres compatriotes qu'il ne connaissait pas.
Quant à B.________, C.________ et D.________, ils ont déclaré être venus aider une connaissance à déplacer des meubles, sans contrepartie financière.
D. Le 30 juin 2023, la DGEM a avisé A.________ que, selon ses informations, il avait employé B.________, C.________ et D.________, tous dépourvus d'autorisation de travail, soit en violation des prescriptions du droit des étrangers. L'autorité attirait son attention sur les sanctions administratives qui pouvaient en résulter et l'invitait à se déterminer sur les faits reprochés.
Dans ses déterminations du 4 août 2023, A.________ a soutenu que le rapport de contrôle était incomplet dès lors qu'il ne tenait pas compte des déclarations des employés de l'entreprise de paysagisme, raison pour laquelle il avait refusé de le signer. Il a affirmé avoir uniquement convié B.________ pour l'aider à déplacer des meubles de son garage à sa maison et que ce dernier était venu accompagné de deux autres personnes. Il contestait avoir d'abord déclaré aux inspecteurs que ces personnes étaient venues poser des canalisations. Il soutenait que le fait de déplacer des meubles ne constituait pas un travail et affirmait ne pas avoir eu connaissance de leur statut de séjour irrégulier.
E. Par ordonnance pénale du 16 août 2023, A.________ a été condamné pour emploi d'étrangers sans autorisation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 600 francs. L'intéressé a formé opposition à cette décision.
F. Par deux décisions distinctes du 4 septembre 2023, la DGEM a sommé A.________, sous la menace de rejeter ses futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pendant une durée de 1 à 12 mois, de respecter les procédures applicables à l'engagement de main-d'œuvre étrangère, ainsi que de rétablir immédiatement l'ordre légal en cessant d'occuper le personnel concerné, mettant à sa charge des frais de 250 fr. liés à cette sommation. Par une deuxième décision du même jour, la DGMR a également mis à sa charge les frais de contrôle du 8 juin 2023, par 1'600 fr. (soit 10h40 x 150 fr.).
G. Le 25 octobre 2023, A.________ a déféré ces deux décisions à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à leur annulation. Il maintient sa version des faits exposée dans ses déterminations du 4 août 2023. Il souligne que la seule personne conviée à "lui donner un coup de main et non travailler" était B.________, dont il n'avait pas connaissance de la situation irrégulière en Suisse. Ce dernier avait pris l'initiative de faire venir C.________ et D.________ sur le chantier.
Le 15 novembre 2023, le juge instructeur a joint les causes GE.2023.0203 et PE.2023.0158 sous la première référence.
Par courrier du 4 décembre 2023, le Service de la population (SPOP), autorité concernée, a déclaré renoncer à se déterminer dès lors que la décision querellée émanait de la DGEM. Elle a produit les dossiers de B.________, C.________ et de D.________.
Dans sa réponse du 5 décembre 2023, la DGEM conclut au rejet du recours. Elle relève que finalement, peu importe que les trois personnes précitées aient été occupées à poser des canalisations ou à déplacer des meubles, cette dernière activité devant également être considérée comme une activité lucrative au sens de la loi. Elle produit son dossier, comprenant notamment le rapport de contrôle des inspecteurs du travail ainsi que le rapport d'investigation de la police cantonale vaudoise.
Le 26 décembre 2023, le recourant a déposé une réplique spontanée, confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Les décisions attaquées, qui émanent de la DGEM en sa qualité d'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) et de l'art. 72 al. 2 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), ne sont pas susceptibles de réclamation ou de recours devant une autre autorité, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours répond aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La première décision attaquée intitulée "infraction au droit des étrangers" retient que le recourant a occupé à son service trois travailleurs étrangers qui n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes lors du contrôle inopiné des inspecteurs du travail le 8 juin 2023.
a) Selon l’art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).
L’art. 91 LEI impose à l’employeur un devoir de diligence: avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (al. 1). Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le non-respect de cette obligation expose l’employeur à la sanction prévue par l’art. 122 LEI (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les arrêts cités). D’après cette disposition, si un employeur enfreint la loi sur les étrangers et l’intégration de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation (al. 1). L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2). L’avertissement prévu à l’art. 122 al. 2 LEI peut être infligé à un employeur dès la première infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7 i.f.). Il en va ainsi même en cas de bonne foi de l'employeur (CDAP GE.2020.0030, PE.2020.0175 du 2 décembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités).
La notion d'employeur au sens du droit des étrangers est une notion autonome qui est plus large que celle du droit des obligations et englobe l’employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1; TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Il doit s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 V 153 consid. 1.5; 128 IV 170 consid. 4; TF 6B_511/2017 précité consid. 2.1; parmi d’autres arrêts CDAP GE.2020.0030, PE.2020.0048 du 21 décembre 2020 consid. 3c et les arrêts cités; GE.2019.0238, PE.2019.0425 du 19 juin 2020 consid. 4b et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le recourant soutient que le rapport de contrôle des inspecteurs du travail est inexact et incomplet, dès lors qu'il ne tient pas compte des déclarations des employés de l'entreprise de paysagisme travaillant sur le chantier le jour du contrôle. Il conteste avoir dans un premier temps déclaré aux inspecteurs que B.________, C.________ et D.________ étaient venus poser des canalisations, avant de se raviser. Pour ces raisons, il a refusé de signer le rapport. Il affirme avoir uniquement convié B.________ pour l'aider à déplacer des meubles et non "travailler", et qu'il ignorait son statut irrégulier, ce dernier lui ayant affirmé qu'il était marié à une Suissesse et qu'il possédait une villa près de Genève. Enfin, il soutient qu'il n'avait pas sollicité la venue de C.________ et D.________.
Ces explications n'emportent pas conviction. En présence de versions contradictoires, il convient de s'en tenir aux premières déclarations que l'administré a données aux inspecteurs, alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (voir, parmi d'autres, CDAP GE.2022.0030 du 8 juillet 2022 consid. 3b; GE.2021.0037 du 29 décembre 2021 consid. 3b). En l'occurrence, il n'y a pas lieu de douter des constatations des inspecteurs du travail – qui sont des officiers publics assermentés – consignées dans le rapport du 22 juin 2023. Selon ce rapport, le recourant a d'abord indiqué que B.________, C.________ et D.________ étaient venus poser des canalisations devant la maison, avant de se raviser et de déclarer qu'ils étaient là pour déplacer du mobilier du garage à la maison. Le fait qu'un tel travail incombait (également) à l'entreprise de paysagisme présente sur le chantier n'y change rien. L'absence de signature du rapport par le recourant n'entraîne pas son inexploitabilité, l'exigence de signature du procès-verbal "séance tenante par les personnes contrôlées", selon l'art. 9 al. 2 LTN, ne constituant qu'une prescription d'ordre visant à améliorer sa valeur probante (TF 2C_588/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.2.7). Les autres constats des inspecteurs et des agents de police appelés sur place, soit que ces personnes portaient des habits de travail (dont l'un était taché de peinture), que deux d'entre elles ont tenté de se soustraire au contrôle, que la villa était fermée à clé et qu'aucun meuble ne se trouvait à l'extérieur, tous étant encore stockés dans le garage, discrédite la version des faits alléguée par le recourant au profit de celle retenue par l'autorité intimée.
Quoi qu'il en soit, même si, comme le prétend le recourant, ces personnes ont été ponctuellement occupées à déplacer des meubles du garage à la villa, il y a lieu de retenir qu'il s'agit d'une activité lucrative. En effet, le déplacement/déménagement de mobilier – qui plus est, par des personnes inconnues du recourant – dépasse le simple petit service rendu à un proche; il s'agit d'une activité qui, même si elle a été accomplie gracieusement (ce que le recourant ne prétend pas), est en principe exercée contre rétribution sur le marché suisse du travail et qui a effectivement servi les intérêts du recourant. Par conséquent, il lui incombait de s'assurer que B.________ était au bénéfice de l'autorisation de travail nécessaire et il ne pouvait se contenter des assurances orales du travailleur. Il en va de même pour C.________ et D.________, dont il s'est accommodé de la présence sur son chantier, et à qui il reconnaît avoir donné des explications sur les tâches à effectuer.
Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à considérer que B.________, C.________ et D.________ ont exercé une activité lucrative pour le compte du recourant, que celui-ci a manqué à ses obligations résultant de l'art. 91 al. 1 LEI en omettant de vérifier que ces personnes disposaient des autorisations requises et qu'il devait par conséquent être sanctionné pour ce motif (art. 122 al. 2 LEI). La décision attaquée, qui prononce un avertissement, soit la sanction la moins sévère prévue par la loi, est en outre conforme au principe de la proportionnalité.
L'émolument administratif lié à cette sanction est également justifié. Des émoluments peuvent en effet être prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu de la LEI (art. 123 al. 1 LEI). L'art. 5 du règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) prévoit en outre le prélèvement d'un montant de 250 fr. pour une sommation.
La première décision attaquée, intitulée "infraction au droit des étrangers", doit dès lors être confirmée.
3. La seconde décision litigieuse condamne le recourant au paiement des frais de contrôle, par 1'600 francs.
a) L’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit, à son art. 44 al. 2, que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 150 fr. par heure.
b) En l'espèce, le recours ne contient aucune motivation sur la question de la facturation des frais de contrôle. Or, il a été établi précédemment que le recourant a occupé à son service trois ressortissants étrangers sans autorisation (cf. consid. 2 supra). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle. Pour le surplus, le recourant ne conteste ni le décompte d'heures effectué (10h40), qui paraît admissible au regard de la nature de l'affaire, ni le tarif appliqué (150 fr.), qui ne prête pas le flanc à la critique.
Il s'ensuit que la seconde décision attaquée, intitulée " frais de contrôle", s'avère également bien fondée.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues le 4 septembre 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail sont confirmées.
III. Les frais judiciaires, par 1'200 (mille deux cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat au migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.