TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2023
Composition
M. François Kart, président; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Commission de recours HEP, à Lausanne,
Autorité concernée
HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP), à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours HEP du 8 septembre 2023 (échec définitif au module MASPE23-0)
Vu les faits suivants:
A. A.________ a suivi une formation auprès de la Haute école pédagogique (ci-après: la HEP) visant à obtenir un Master en sciences et pratiques de l'éducation.
B. Par décision du 12 juillet 2023, le Comité de direction de la HEP (ci-après: le comité de direction) a prononcé l'échec définitif de A.________ dans la formation suivie. Envoyée par la voie recommandée, la décision a été triée en vue de sa distribution le 13 juillet 2023 et mise en "poste restante prêt au retrait à l'office de poste" le même jour. A.________ a retiré ce courrier le 31 juillet 2023.
C. A.________ a recouru contre la décision du 12 juillet 2023 auprès de la Commission de recours de la HEP (ci-après: la commission de recours) par un mémoire daté du 8 août 2023 et mis à la poste le 9 août 2023.
La commission de recours l'a invité à se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours.
A.________ a répondu qu'il avait respecté le délai et a produit une fiche de suivi des envois selon le site Track and Trace de la Poste.
D. Par décision du 8 septembre 2023, la commission de recours a déclaré irrecevable le recours formé par A.________.
E. Par acte du 6 octobre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la commission de recours. Il conclut à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit ordonné à la commission de recours de lui donner une seconde chance en jugeant son recours recevable et à ce qu'il soit ordonné à la commission de recours de lui accorder une restitution de délai en raison de la situation médicale de sa femme.
Par réponse du 21 novembre 2023, la commission de recours (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Par courrier du même jour, le comité de direction a indiqué qu'il renonçait à se déterminer et se ralliait aux conclusions de la commission de recours.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 3 de la loi vaudoise du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (LHEP; BLV 419.11), la HEP est une école de niveau tertiaire à vocation académique et professionnelle visant un niveau d'excellence dans les domaines de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de l'éducation (al. 1). Elle a pour mission, en particulier, d'assurer la formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation d'enseignants notamment des degrés secondaire I et secondaire II (al. 2 let. a, 2ème tiret).