Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.10.2020 GE.2020.0159

15 octobre 2020·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·421 mots·~2 min·3

Résumé

A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2020

Composition

Danièle Revey, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques,    

Objet

       Divers    

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 26 août 2020 refusant de lui délivrer une autorisation de former un apprenti

Vu les faits suivants:

vu le recours formé le 15 septembre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 26 août 2020 par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire;

vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 18 septembre 2020 impartissant au recourant un délai au 8 octobre 2020 pour effectuer une avance de frais de 1000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 octobre 2020

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

GE.2020.0159 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.10.2020 GE.2020.0159 — Swissrulings