TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Journot et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourante
X.________ SA, M. B. Y.________, à 1********, représentée par Me Régina Andrade Ortuno, avocate à Vevey,
Autorité intimée
Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne
Objet
Recours X.________ SA c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 17 octobre 2014 (retrait de licence et fermeture du café-restaurant "2********")
Vu les faits suivants
A. Le 30 juillet 2012, le Département de l’économie et du sport (ci-après: le Département) a accordé une licence, au sens des art. 4 et 34 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB, RSV 935.31), pour l’exploitation du restaurant à l’enseigne «2********», à 3********. Cette licence était valable du 1er juillet 2012 au 30 juin 2017. La succursale veveysanne de la société Z.________ Ltd (ci-après: Z.________), à Londres (Grande-Bretagne) était titulaire de l’autorisation d’exploiter (art. 35 LADB), B. C.________ de l’autorisation d’exercer (art. 36 LADB). D. Y.________ était administratrice de la succursale de Z.________, B. Y.________, le directeur.
B. Le 27 mars 2014, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que la faillite de la succursale de Z.________, prononcée le 27 février 2014, prenait effet le 26 mars 2014. La société est en liquidation.
C. Le 4 avril 2014, le Service de la promotion économique et du commerce (ci-après: le SPECo) a accordé à Z.________ un délai au 24 avril 2014 pour se déterminer sur la suite de l’exploitation du restaurant. Une copie de ce courrier a été communiquée à B. C.________. Le 27 juin 2014, le SPECo a imparti à Z.________ un délai au 15 juillet 2014 pour prouver le paiement des cotisations d’assurances sociales auprès de la Caisse de compensation. A défaut de détermination, le SPECo a averti Z.________ qu’il ordonnerait le retrait de la licence et la fermeture de l’établissement, conformément à l’art. 60 al. 1 let. d LADB. Le 30 juillet 2014, le SPECo a prolongé ce délai au 18 août 2014. Le 27 août 2014, le SPECo a ordonné le retrait de la licence et la fermeture du restaurant si le solde d’émoluments dus, pour un montant total de 957,50 fr., n’était pas réglé dans un délai expirant le 26 septembre 2014. Le 17 octobre 2014, le SPECo a retiré la licence relative au restaurant le «2********» (ch. 1 du dispositif), dont il a ordonné la fermeture immédiate (ch. 2 du dispositif). Le SPECo a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. 3 du dispositif). Cette décision a été notifiée à Z.________.
D. La société X.________ S.A. a recouru contre la décision du 17 octobre 2014, dont elle demande principalement l’annulation avec l’octroi d’une autorisation d’exploiter en sa faveur. A titre subsidiaire, elle conclut à la constatation de la nullité de la décision attaquée, et encore plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SPECo pour nouvelle décision au sens des considérants.