TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M. Eric Brandt, juges; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Ana Rita PEREZ, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la promotion économique et du commerce, à Lausanne.
Objet
Patentes d'auberge
Recours X.________ c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce du 31 janvier 2014 (refus de licence et fermeture de l'établissement café-restaurant Y.________ à 2********)
Vu les faits suivants
A. X.________ a déposé le 10 décembre 2013 une demande de licence d'exploiter le café-restaurant Y.________, à 2********, auprès de la Police cantonale du commerce.
Invité à corriger et compléter sa demande dans un délai au 9 janvier 2014, X.________ a requis une prolongation de ce délai par courrier parvenu à l'autorité le 13 janvier 2014; cette requête a été refusée, un délai de grâce de trois jours lui étant imparti pour produire les documents attendus. L'intéressé a produit des pièces complémentaires le 23 janvier 2014.
Par décision du 31 janvier 2014, le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a refusé la demande de licence et ordonné la fermeture de l'établissement en cause à compter du 15 février 2014 "si à cette date une nouvelle demande de licence complète, accompagnée de toutes ses annexes" ne lui avait pas été transmise. Il a en substance retenu que la demande ne comportait pas toutes les pièces requises.
B. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 14 février 2014, concluant à son annulation avec pour suite le renvoi du dossier de la cause à l'autorité inférieure dans le sens des considérants et requérant, à titre préalable, "que l'effet suspensif soit accordé". Il a en substance invoqué une violation des principes de la proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif, estimant en particulier que "les motifs de refus relatifs aux pièces [qu'il] aurait encore dû produire [n'étaient] justifiés par aucun intérêt digne de protection et compliqu[aient] de manière insoutenable la procédure d'octroi de la licence".
Ce recours a fait l'objet d'un accusé de réception du 17 février 2014, étant précisé que le recours avait effet suspensif (ch. 3).
A la requête de l'autorité intimée, la procédure a été suspendue par ordonnance de la juge instructrice du 20 mars 2014, afin de permettre à l'intéressée un nouvel examen de la demande au vu des pièces produites dans l'intervalle par le recourant.